Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 23/12137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2023, N° 22/05393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12137 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6GL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/05393
APPELANT
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de Paris, toque : C1184
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2023, M. [U] [Z] a interjeté appel du jugement en date du 30 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi, dans l’instance l’opposant à la société Le Crédit Lyonnais :
'Condamne M. [U] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
— 7 622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution du 7 juin 1995 ;
— 11 361,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°14931805 ;
— 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution du 29 octobre 2015 ;
— 13 116,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°15917817.
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 2 juillet 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 août 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 650-1 du Code de Commerce
Dire que en continuant à consentir des prêts et des concours bancaires à la société EMATEX en avril et octobre 2015, soit quelques mois avant la date de fixation de l’état de cessation des paiements, fixée par le Jugement de liquidation judiciaire au 01.03.2016, la société LCL a commis des actes d’immixtion caractérisée dans la gestion de la société EMATEX et a pris des garanties disproportionnées en contrepartie de ces concours.
En conséquence,
Prononcer l’infirmation du jugement en date du 30 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a prononcé la condamnation de Monsieur [U] [Z] au paiement :
— de la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution du 29 octobre 2015.
— de la somme de 13.116,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 au titre de l’engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°1597817 au titre de l’engagement de caution solidaire en date du 29 avril 2015.
SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur la demande au titre du Prêt du 1er août 2014 (prêt n°14931805)
Dire que le montant de la condamnation en principal ne saurait être supérieur à 7 978 €
Dire que les intérêts seront dus sur la somme de 7 978 € au taux légal et à compter de la
signification du jugement à intervenir.
Sur la demande au titre du Prêt du 29 avril 2015 (prêt n°1591177817)
Dire que le montant de la condamnation en principal ne saurait être supérieur à 10 304,31
euros.
Dire que les intérêts seront dus au taux légal et à compter de la signification du jugement sur la somme en principal de 10 304,31 euros.
Sur la demande de paiement de 39.000 € au titre de l’engagements de caution du 29 octobre 2015
Dire que le montant en principal s’élève à la somme de 38 309 euros.
Dire que les intérêts seront dus au taux légal et à compter de la signification du jugement à intervenir, le montant du principal étant ramené à 38 309 euros.
Dans tous les cas,
Débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes de paiement des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 21 avril 2017 jusqu’à parfait paiement, celui-ci ne justifiant pas de son devoir d’information annuelle de la caution entre les dates d’octroi des crédits et la date du jugement.
Dire que les intérêts seront dus au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Accorder à Monsieur [U] [Z] les plus larges délais de paiement à savoir un report dans la limite de trois ans du paiement des condamnations éventuellement prononcées dans les termes de l’article 1343-5 du Code Civil.
Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux égal au taux légal, et que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital
Débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023, qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1311, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites par le CREDIT LYONNAIS,
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 30 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes en paiement du CREDIT LYONNAIS au titre des intérêts contractuels ;
Statuant à nouveau sur cette demande,
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 7 622,45 Euros, outre intérêts légaux, commissions et accessoires à compter du 21 avril 2017, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en faveur du CREDIT LYONNAIS selon acte en date du 7 juin 1995 ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 11.361,82 Euros, outre intérêts au taux de 7,55 %, commissions et accessoires à compter du 21 avril 2017, au titre de son engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°14931805 ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 39.000,00 Euros, outre intérêts légaux, commissions et accessoires à compter du 21 avril 2017, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en faveur du CREDIT LYONNAIS selon acte en date du 29 octobre 2015 ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 13.116,39 Euros, outre intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 21 avril 2017 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°15917817 ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en ses demandes et à toutes les fins qu’elles comportent ;
DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens que Maître Frédéric LEVADE, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Le Crédit Lyonnais (LCL), a consenti à la société Ematex, successivement, divers concours bancaires.
— Par acte sous seing privé en date du 7 juin 1995, M. [U] [Z], gérant de la société Ematex, s’est porté caution personnelle et solidaire de cette société au profit de la société
Le Crédit Lyonnais, à concurrence de la somme en principal de 50 000 francs (7 622,45 euros), outre les intérêts, commissions et accessoires et ce, pour une durée indéterminée.
— Par acte sous seing privé en date du 1er août 2014, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Ematex un prêt n°14931805 d’un montant de 20 000 euros, d’une durée de 48 mois, remboursable au taux contractuel de 4,55 % l’an par mensualités de 461,31 euros chacune. Par ce même acte, M. [Z] s’est porté caution personnelle de la société Ematex, dans la limite de la somme de 23 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour la durée de 72 mois.
— Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2015, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Ematex, un prêt n°15917813 d’un montant de 11 000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable au taux contractuel de 1,50 % l’an par mensualités de 192,95 euros chacune.
— Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2015 également, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Ematex, un prêt n°15917817, d’un montant de 18 000 euros, d’une durée de 48 mois, remboursable au taux contractuel de 1,50 % l’an par mensualités de 390,75 euros chacune. M. [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 20 700 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour la durée de 72 mois.
— Par acte en date du 29 octobre 2015, M. [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Ematex au profit de la société Le Crédit Lyonnais, à concurrence de la somme en principal de 39 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et ce pour la durée de dix ans.
— Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2015, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Ematex, un prêt n°15941679 d’un montant de 10 000 euros, d’une durée de 36 mois, remboursable au taux contractuel de 4,65 % l’an, destiné au financement de petits matériels.
À la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Ematex par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 28 février 2017, la société Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance, le 21 avril 2017, à titre chirographaire, pour les sommes suivantes :
— 6 853,28 euros, outre les intérêts de retard au taux de 7,65 %, au titre du prêt n°15941679,
— 29 753,39 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°5569N,
— 8 377,84 euros, outre les intérêts de retard au taux de 7,55 %, au titre du prêt n°14931805,
— 7 640,04 euros, outre les intérêts de retard au taux de 4,50 %, au titre du prêt n°15917813,
— 10 819,52 euros, outre les intérêts de retard au taux de 4,50 %, au titre du prêt n°15917817.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception, datés du 21 avril 2017, la société Le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [Z], d’exécuter ses engagements de caution des 7 juin 1995, 29 octobre 2015, 29 avril 2015.
Le juge des contentieux de la protection de Paris 17e, saisi de trois requêtes en injonction de payer, a condamné M. [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société Ematex à payer à la société Le Crédit Lyonnais :
— Par ordonnance du 14 septembre 2020, signifiée le 4 novembre 2020, au titre de l’engagement de caution du 29 octobre 2015, la somme de 38 309 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— Par ordonnance du 27 octobre 2020, signifiée le 14 décembre 2020, au titre du prêt du 29 avril 2015 n°15917817, la somme de 10 304,31 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, outre la somme de 51,48 euros de frais et celle de 1 595,62 euros d’intérêts,
— Par ordonnance du 17 novembre 2020, signifiée le 15 décembre 2020, au titre du prêt du 1er août 2014 n°14931805, la somme de 7 978 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,55 % à compter de la signification de la décision.
M. [Z] a fait opposition à ces trois ordonnances. Le tribunal judiciaire de Paris à statué selon le dispositif dujugement tel que relaté supra.
****
Les prétentions des parties sont les mêmes que celles présentées au juge de première instance, qui en a débouté M. [Z], à ceci près que celui-ci, appelant, y ajoute une demande formée au principal, au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce, et tendant à : 'Dire que en continuant à consentir des prêts et des concours bancaires à la société EMATEX en avril et octobre 2015, soit quelques mois avant la date de fixation de l’état de cessation des paiements, fixée par le Jugement de liquidation judiciaire au 01.03.2016, la société LCL a commis des actes d’immixtion caractérisée dans la gestion de la société EMATEX et a pris des garanties disproportionnées en contrepartie de ces concours.
Sur le fond M. [Z] utilise les mêmes moyens qu’en première instance, pour demander que la condamnation soit limitée au seul montant figurant sur la requête en injonction de payer et sur l’ordonnance, et pour que soit prononcée la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle à caution et défaut d’information sur le premier incident de paiement non régularisé dans le mois.
L’appel incident de la société Le Crédit Lyonnais porte uniquement sur deux des cautionnements, pour lesquels le tribunal a déchargé la caution du paiement des intérêts contractuels pour défaut d’information sur incident de paiement.
A) Sur la demande de M. [Z] tendant à l’infirmation du jugement en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation au titre des cautionnements du 29 avril 2015 et du 29 octobre 2015
M. [Z] demande à la cour, au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce de :
'Dire que en continuant à consentir des prêts et des concours bancaires à la société EMATEX en avril et octobre 2015, soit quelques mois avant la date de fixation de l’état de cessation des paiements, fixée par le Jugement de liquidation judiciaire au 01.03.2016, la société LCL a commis des actes d’immixtion caractérisée dans la gestion de la société EMATEX et a pris des garanties disproportionnées en contrepartie de ces concours.
En conséquence,
Prononcer l’infirmation du jugement en date du 30 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a prononcé la condamnation de Monsieur [U] [Z] au paiement :
— de la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution du 29 octobre 2015.
— de la somme de 13.116,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 au titre de l’engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°1597817 au titre de l’engagement de caution solidaire en date du 29 avril 2015.'
Ce faisant, l’appelant ajoute à ses conclusions initiales et l’intimé considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle, et au surplus prescrite, en sorte que la cour devra la déclarer irrecevable.
Toutefois, il ne ressort pas des conclusions de M. [Z] une demande dès lors que la conclusion qu’il tire du moyen tiré de l’octroi de crédit excessif et de prise de garantie disproportionnée n’est que le débouté des prétentions de la banque alors qu’à supposer démontrées ces circonstances, elles justifieraient non pas ce débouté de la demande d’exécution du cautionnement mais d’éventuels dommages-intérêts, qui ne sont pourtant pas sollicités.
En tout état de cause, M. [Z], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que les concours consentis revêtaient un caractère excessif, la situation irrémédiablement compromise de la société Ematex au moment de leur octroi n’étant pas établie et ne pouvant s’induire du seul prononcé de la liquidation judiciaire quelques mois plus tard.
De même il ne démontre pas le caractère excessif des garanties prises qui sont usuelles et proportionnées aux concours accordés.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle une demande est sans objet et M. [Z] doit être débouté de sa seule prétention tendant aux rejet des demandes de la banque ainsi motivée.
B) Sur l’office du juge statuant sur opposition à injonction de payer
L’article 1417 du code de procédure civile dispose que : 'Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande intiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond'.
Comme rappelé par le premier juge, une demande additionnelle, par laquelle, ainsi qu’il est dit à l’article 65 du même code, une partie modifie ses prétentions initiales, constitue une demande incidente. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [Z], il importe peu que la société Le Crédit lyonnais réclame des sommes supérieures à celles sollicitées dans le cadre de ses trois requêtes en injonction de payer, le créancier pouvant modifier ses demandes initiales par des demandes additionnelles, dans le cadre d’une opposition à injonction de payer. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
C) Sur l’information due à la caution
Le tribunal a estimé que la société Le Crédit Lyonnais justifie avoir adressé à M. [Z] en sa qualité de caution personnelle, les lettres d’information annuelle émises en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, lettres produites en pièces 26 et 27. Mais le tribunal, faisant application du texte dans sa rédaction applicable au temps des faits relativement au défaut d’information sur les incidents de paiement, soit l’article 47 II de la loi n°94-126 du 11 février 1994, a relevé que la banque atteste uniquement que dès sa déclaration de créances du 21 avril 2017 dans le cadre de la liquidation elle a bien informé M. [Z] de la défaillance de la société sur le premier incident de paiement, mais ne justifie pas avoir informé la caution de la défaillance de la société Ematex dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, nécessairement antérieur à la déclaration de créances. Le taux légal doit donc être substitué au taux conventionnel, s’agissant des deuxième et quatrième demandes en paiement formées par la banque.
M. [Z] au dispositif de ses conclusions ne formalise une demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels qu’à raison du défaut d’information annuelle, même si dans le corps de ses conclusions, il évoque également le défaut d’information par la banque, relative au premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité. Quant à elle la banque formant appel incident demande l’infirmation du jugement déféré et le bénéfice de l’intérêt conventionnel, sollicitant de la cour, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 11 361,82 euros, outre intérêts au taux de 7,55 %, commissions et accessoires à compter du 21 avril 2017, au titre de son engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°14931805, et la somme de 13 116,39 euros, outre intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter du 21 avril 2017 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°15917817.
a) Sur le défaut d’information annuelle
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la société Le Crédit Lyonnais, qui soutient justifier valablement avoir satisfait à son obligation, produit au débat, à titre de justificatifs, plusieurs lettres d’information annuelle (pièces 26 et 27), établies :
— de mars 2004 à mars 2018, et en mars 2020 et mars 2021, pour l’engagement du 7 juin 1995,
— de mars 2015 à mars 2018, et en mars 2020 et mars 2021, pour l’engagement du 2 août 2014,
— de mars 2016 à mars 2018, et en mars 2020 et mars 2021, pour l’engagement du 29 octobre 2015,
— de mars 2016 à mars 2018, et en mars 2020 et mars 2021, pour l’engagement du 30 avril 2015.
Ces lettres ont visiblement toutes fait l’objet d’un envoi par courrier simple. Or, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production par la banque débitrice de cette information, de la copie d’une lettre simple, ne suffit pas à elle seule à rapporter la preuve de son envoi.
Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n’a jamais délivré à la caution aucune information correcte, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
b) Sur le défaut d’information relative au premier incident de paiement
L’article L. 333-1 du code de la consommation dispose que : 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.'
La société Le Crédit Lyonnais appelant incident soutient que M. [Z] nécessairement a été informé du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité puisqu’il était gérant de la société Ematex débiteur principal et dont il s’est porté caution. En outre, il en a été informé lors de la déclaration de créance.
Or, cette obligation d’information a pour objet une créance spécifique, en fait celle de la caution, et s’impose à la banque quand bien même le cautionnement garantissant cette créance émanerait du chef d’entreprise.
La société Le Crédit Lyonnais doit donc être déchue de son droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’article L. 343-5 selon lequel : 'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée', l’ensemble de ces dispositions trouvant là aussi à s’appliquer puisque la banque ne rapporte par la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle à satisfait à cette obligation.
Cependant, au cas présent cette déchéance est d’une étendue moindre que celle appliquée au titre du défaut d’information annuelle.
c) En conséquence, et en définitive, étant rappelé que les successifs cautionnements signés par M. [Z] se sont ajoutés les uns aux autres, en suite de la déchéance sanctionnant la banque M. [Z] se trouve redevable à l’égard de cette dernière, dans la limite de ses engagements et de ses propres prétentions, à hauteur des sommes suivantes :
* au titre du cautionnement du 1er août 2014, consenti en garantie du prêt du même jour : la somme de 7 978,90 euros portant intérêts au taux légal, et dans la limite de la somme maximale de 23 000 euros,
* au titre du cautionnement du 29 avril 2015, consenti en garanti du prêt du même jour : la somme de 10 304,31 euros portant intérêts au taux légal, dans la limite de la somme maximale de 20 700 euros,
* au titre des deux cautionnements 'omnibus’ des 7 juin 1995 et 29 octobre 2015 ' garantissant ensemble les sommes dues par la société Ematex, soit :
— au titre du prêt de 10 000 euros du 29 octobre 2015 n°15941679, la somme globale de 9 326,58 euros,
— au titre du prêt de 11 000 euros du 29 avril 2015 n°15917813, la somme globale de 9 261,94 euros,
— au titre du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 48 338,16 euros,
les sommes de 7 622,45 euros et de 39 000 euros, avec intérêts au taux légal, qui représentent la limite maximale de ces deux engagements de caution, de loin inférieures aux sommes restant dues par le débiteur principal.
Le jugement déféré est donc infirmé en son quantum, et M. [Z] condamné au paiement de ces seules sommes.
Sur la demande de délai de paiement
M. [Z] demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement à savoir un report dans la limite de trois ans du paiement des condamnations éventuellement prononcées dans les termes de l’article 1343-5 du code civil, et de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux égal au taux légal, et que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Force est de constater qu’en l’espèce, M. [Z], comme tout argument pour convaincre la cour de ses difficultés se réfère à sa situation de retraité, ne produit aucune pièce actualisée pour éclairer la cour sur sa situation financière, et ne fait aucune proposition concrète de réglement par le moyen d’un échelonnement de la dette. En outre, comme relevé par la banque, M. [Z] a déjà disposé, de fait, de larges délais pour s’acquitter de sa dette, déjà ancienne au vu de la date de la mise en demeure, qui lui a été adressée le 21 avril 2017.
En l’état, la demande de délai de grâce de M. [Z] ne peut qu’être rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité, et le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Le Crédit Lyonnais formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros, pour l’ensemble des frais irrépétibles de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
DIT n’y avoir lieu de déclarer irrecevable une demande comme nouvelle en cause d’appel ;
' RÉFORME le jugement déféré,
en ce qu’il 'Condamne M. [U] [Z] à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
— 7 622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution du 7 juin 1995 ;
— 11 361,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°14931805 ;
— 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution du 29 octobre 2015 ;
— 13 116,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution souscrit dans le cadre du prêt n°15917817.'
et : 'Rejette toutes autres demandes’ en ce que cette disposition inclut la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle à la caution,
Et statuant à nouveau des chefs réformés,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société Le Crédit Lyonnais,
— la somme de 7 978,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution souscrit le 1er aout 2014 (prêt n°14931805) ;
— la somme de 10 304,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution souscrit le 29 avril 2015 (prêt n°15917817) ;
le jugement étant confirmé en ce qu’il condamne M. [U] [Z] à payer à la société Le Crédit Lyonnais :
— la somme de 7 622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution du 7 juin 1995 ;
— la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017, au titre de l’engagement de caution du 29 octobre 2015 ;
— DEBOUTE M. [U] [Z] de ses autres demandes ;
' CONFIRME le jugement déféré en ce que M. [U] [Z] est débouté de sa demande de délai de paiement et est condamné aux dépens ;
' L’INFIRME en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles de l’entière instance ;
DÉBOUTE M. [U] [Z] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Frédéric Levade, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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