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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [N], [R], [U] c/, [C], [M], [E]
N° 26/239
Du 23 mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01244 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTHB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme, [N], [R], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Magali VIGNERON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M., [C], [M], [E],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle SION, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant reconnaissance de dette du 8 novembre 2022, Mme, [N], [R], [U] (a) et prêté la somme de 36 000 euros à M., [C], [M], [E].
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, Mme, [R], [U] a mis M., [M], [E] en demeure de lui rembourser la somme due au titre du prêt.
La mise en demeure étant restée vaine, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Mme, [R], [U] a fait assigner M., [M], [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le remboursement de la somme prêtée.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2024, Mme, [R], [U] demande au tribunal de :
débouter M., [M], [E] de l’intégralité de ses demandes,écarter des débats la pièce n°2 versée par M., [M], [E],le condamner à lui verser les sommes suivantes :36 000 euros en principal, outre 2 673,81 euros au titre de l’intérêt au taux légal dû à compter de la mise en demeure et arrêté au 31 décembre 2024, soit la somme totale de 38 673,81 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir,8 000 euros pour résistance abusive,4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. rappeler l’exécution provisoire de droit.
Elle expose qu’elle a effectué un prêt d’un montant de 36 000 euros à M., [C], [M], [E] par quatre virements bancaires et un paiement en liquide entre les 8 et 10 juin 2022 sur le compte de la société Ferbat dont il est directeur général.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1353, 1372 et 1376 du code civil que M., [M], [E] doit être condamné à lui rembourser la somme qu’elle lui a prêtée. Elle précise que la déclaration de son ex-concubin, M., [I], [Y], produite par M., [M], [E] a été établie de façon frauduleuse.
Par conclusions en réponse notifiées le 7 octobre 2024, M., [R], [U] demande au tribunal à titre principal de débouter Mme, [R], [U] de l’ensemble de ses demandes et d’ordonner que chacune des parties conserve la charge des frais et des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Il fait valoir que la somme qui lui a été prêtée provenait du compte bancaire commun de Mme, [R], [U] et de son concubin M., [I], [Y] et que c’est ce dernier qui lui a proposé de lui prêter cette somme. Il précise qu’il a rencontré des difficultés financières entre juillet et novembre 2022 et qu’il a préféré rembourser par la suite la somme directement à son cousin.
Il soutient sur le fondement des articles 1310 et 1311 du code civil qu’en application du principe de solidarité entre créanciers la dette n’existe plus puisqu’il a désintéressé sa créancière en remettant la somme de 36 000 euros à M., [I], [Y], co-titulaire du compte joint.
A titre subsidiaire, il fait valoir sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, qu’il convient de condamner M., [I], [Y] à restituer à Mme, [R], [U] la somme qu’il a reçue en remboursement.
Il s’oppose à la demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif qu’il a eu des difficultés financières qui l’ont mis dans l’impossibilité de rembourser la dette.
Il fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il s’est déjà acquitté de la dette de 36 000 euros entre les mains de M., [I], [Y], son cousin, et concubin de Mme, [R], [U].
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande d’écarter la pièce n°2 de M., [M], [E] des débats
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, il convient de constater que la pièce n°2 produites par M., [M], [E] est un document intitulé « attestation sur l’honneur » et qu’il a été établi par M., [H], [I], [Y] afin de confirmer que M., [M], [E] s’est acquitté de la somme de 36 000 euros « octroyée auprès de mon ex-compagne et moi-même ».
Ce document ne respecte pas le formalisme imposé par l’article 202 et ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 précité. Il a toutefois été soumis à la libre discussion des parties et il n’y a pas lieu de l’écarter des débats s’agissant d’un élément de preuve parmi d’autres dont il est contradictoirement débattu.
Mme, [R], [U] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la pièce n°2 soit écartée des débats.
Sur la demande en remboursement de la somme de 36 000 euros
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2022 par M., [M], [E] démontre qu’une somme d’un montant de 36 000 euros lui a été prêtée. Mme, [R], [U] démontre en outre avoir effectué plusieurs virements depuis son compte bancaire personnel au profit de M., [M], [E].
Ce dernier ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette et le montant de la somme prêtée.
La reconnaissance de dette précise qu’il « reconnait devoir à Mme, [N], [R] » la somme de 36 000 euros et qu’il s’engage à la lui rembourser « personnellement, en une seule fois, au plus tard le 30 juillet 2023 … [ou] avec la vente de mon appartement ,([Adresse 3] à, [Localité 4] (84) (lot N°13) à hauteur maximale de 30 % de la vente ».
Mme, [R], [U] est donc la seule créancière qui figure sur la reconnaissance de dette et M., [M], [E] n’est redevable du remboursement de la somme prêtée qu’à son égard.
L’attestation produite par M., [M], [E] ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code civil et n’est étayée par aucun autre élément de preuve.
M., [M], [E] ne démontre donc pas avoir remboursé le montant prêté et d’avoir rempli ses obligations au titre de la reconnaissance de dette.
Il sera par conséquent condamné à rembourser à Mme, [R], [U] la somme de 36 000 euros, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
M., [M], [E] a contraint Mme, [R], [U] d’intenter une action en justice pour obtenir le remboursement de la somme prêtée. M., [M], [E] tente en outre de faire échec aux demandes légitimes de Mme, [R], [K] en produisant un document relatant des faits inexacts.
Sa mauvaise foi est caractérisée et il sera condamné à payer à Mme, [R], [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M., [M], [E] sera condamné aux dépens et à payer à Mme, [R], [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M., [C], [M], [E] à payer à Mme, [N], [R], [U] la somme de 36.000 euros au titre du prêt consenti suivant reconnaissance de dette du 8 novembre 2022, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M., [C], [M], [E] à payer à Mme, [N], [R], [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M., [C], [M], [E] à payer à Mme, [N], [R], [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [C], [M], [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M., [C], [M], [E] de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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