Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 novembre 2020, n° 18/00524
CPH Angers 27 juillet 2018
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CA Angers
Confirmation 5 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en l'absence de faits précis et circonstanciés.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à la salariée justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse, en se basant sur des éléments probants fournis par l'employeur.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle était partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 5 nov. 2020, n° 18/00524
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00524
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 27 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 novembre 2020, n° 18/00524