Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

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En se fondant sur les articles 1271 anciens et suivants du Code civil (devenus, depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles 1329 et suivants), elle réaffirme que la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien relève du régime juridique de la novation. Or, une novation ne se présume pas : elle doit résulter d'une volonté clairement exprimée par les parties.
Lire la suite…[…] “Vu notamment les articles 1271 et suivants [nouvellement 1329 et suivants], 1322 et suivants [nouvellement 1372 et suivants], 1134 du Code civil [nouvellement 1103 et 1104 et suivants] et 1354 [nouvellement 1383] du Code civil,
[…] * La novation est, aux termes de l'article 1329 du code civil, un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée, et elle peut notamment avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties.
[…] En application de l'article 1329 du code civil applicable à cette date, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Elle applique l'article L. 622-7 du code de commerce et précise que « les juges du fond doivent se borner à se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, […] Cette solution est classique et respecte la discipline collective imposée par la procédure de liquidation. […] Cette analyse stricte de la preuve et du lien de causalité est conforme aux exigences des articles 1353 et 1231-6 du code civil. […] La Cour écarte cet argument en rappelant le principe posé par l'article 1329 du code civil : « la novation ne se présume pas ». […] Cette solution est conforme à l'article L. 3253-8 du code du travail, […]
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