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Sur la décision
| Référence : | TGI Saintes, 22 janv. 1993, n° 1384/91 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saintes |
| Numéro(s) : | 1384/91 |
Texte intégral
Tribunal de grande instance, Saintes, Jugement du 22 janvier
1993, Répertoire général n° 1384/91
ENTRE :
- Monsieur X Z, […]
DEMANDEUR,
comparant par Maître BOERNER, Avocat plaidant, assisté de Maître BOUGERET,
Avocat.
ET :
- Monsieur Y A, et son épouse née B C, […]
DEFENDEURS,
comparant par Maître LEFEBVRE, Avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Patrice de CHARETTE, Président.
OBJET DU LITIGE
Par acte du 11 Juillet 1991, Monsieur X a assigné les époux Y en paiement
d’une somme de 36 372,60 francs représentant le solde restant dû sur des travaux de menuiserie.
Les époux Y font valoir qu’ils ont payé sur l’ensemble du marché non pas 10 000,00 francs mais 30 000,00 francs. Ils concluent par ailleurs à la nullité du contrat pour cause
d’erreur sur la personne et de manoeuvre dolosive de Monsieur X en faisant valoir que celui-ci avait cessé son activité et devait être placé en liquidation quelques jours après la signature du contrat.
Ils font état également de désordres affectant les ouvrages construits et demandent une somme de 20 000,00 franc à titre de dommages intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur sur la personne peut constituer un vice du consentement lorsque la considération de cette personne a été la cause principale du contrat.
En l’espèce, les époux Y, qui ont passé le 7 Mai 1989 avec Monsieur X un contrat pour la fabrication de divers ouvrages de menuiserie, justifient par plèces de ce que
Monsieur X avait cessé son activité de menuisier ébéniste depuis le 6 Novembre
1987, date de sa radiation au répertoire des métiers, et avait par ailleurs été placé en redressement judiciaire par jugement du 23 Décembre 1988, qui devait être converti en liquidation judiciaire le 26 Mai 1989.
Les époux Y exposent à juste titre qu’ils n’auraient en aucun cas contracté avec
Monsieur X s’ils avaient connu la situation de celui-ci. Il va de soi en effet qu’un ancien artisan exerçant son activité de façon clandestine ne présente aucune garantie ni pour l’exécution du contrat lui même ni pour la reprise d’éventuels désordres dès lors qu’en raison de sa situation il ne peut bénéficier d’aucun contrat d’assurance.
L’erreur sur la personne ainsi établie a pour effet de vicier le consentement donné par les époux Y. Il y a lieu en conséquence de faire droit à leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat en cause.
Un contrat nul étant réputé n’avoir jamais existé, les choses doivent être remises dans
l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Monsieur X est donc en principe tenu de restituer les sommes reçues par lui et les époux Y de restituer les objets confectionnés par leur co-contractant.
Il est établi sur ce point que Monsieur X n’a reçu qu’une somme de 10 000,00 francs. Les versements supplémentaires invoqués par les époux Y ne sont pas suffisamment justifiés. Il ressort par ailleurs d’un procès verbal de constat dressé par
Maître BERGIN huissier de justice que les ouvrages de menuiserie réalisés par Monsieur
X sont atteints de nombreuses et grossières malfaçons, détaillées de façon exhaustive par l’officier ministériel.
Ces désordres diminuent de façon importante la valeur des ouvrages construits. Il convient donc de décider qu’une compensation s’opérera entre les obligations respectives de restitution pesant sur chacune des parties, de telle sorte que Monsieur X conservera la somme reçue par lui et que les époux Y conserveront en l’état les ouvrages de menuiserie qui leur ont été livrés.
Les époux Y ne justifient pas du préjudice supplémentaire qu’ils invoquent. Leur demande de dommages intérêts sera en conséquence écartée.
L’équité ne commande pas par ailleurs de faire application en l’espèce des dispositions de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 7 Mai 1989 entre les époux Y et Monsieur
X,
DIT que les obligations de restitution du prix et de restitution de la marchandise pesant respectivement sur Monsieur X et sur les époux Y se compenseront entre elles,
DIT qu’en conséquence Monsieur X conservera le prix perçu et les époux Y conserveront la marchandise livrée,
REJETTE la demande de dommages intérêts des époux Y ainsi que leur demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X.
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