Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

pendant 7 jours
[…] du Nouveau code de procédure civile, non pas à cassation, mais à requête civile ; Sur le deuxième moyen de cassation : tiré « de la violation des articles 1350, 1354, 1356, 1382 et 1383 du Code civil et défaut de base légale : L'article 1350 du Code civil dispose que : << La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou certains faits : tels sont : 1° (…) 4° la force que la loi attribue à l'aveu de la partie ou à son serment. >> L'article 1354 du Code civil dispose que : << L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire […] L'article 1382 du Code civil dispose que : << Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1354 du Code civil, l'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire. […]
Lire la suite…[…] “Vu notamment les articles 1271 et suivants [nouvellement 1329 et suivants], 1322 et suivants [nouvellement 1372 et suivants], 1134 du Code civil [nouvellement 1103 et 1104 et suivants] et 1354 [nouvellement 1383] du Code civil,
[…] n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets pour décider que la preuve des droits d'éditeur revendiqués par les sociétés Editions du Félin et Comotion musique ne pouvait dès lors résulter des conclusions de M me X… signifiées le 4 mars 1998 devant la 18 e chambre sociale de la cour d'appel de Paris dans le cadre d'un litige qui ne portait pas sur le droit d'auteur relatif à un contrat de cession et d'édition musicale, la cour d'appel, qui a ainsi dénié toute valeur probatoire à l'aveu de M me X…, a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M me Collet, greffier de chambre ;
Ces demandes de donné acte requièrent un rejet alors que la Cour n'a pas besoin de donner acte à une partie qu'elle se réserve un droit dont elle dispose de toute façon ; un tel donné acte étant sans intérêt. e) au fond L'intimée invoque les articles 1354 et suivants du code civil pour conclure à l'opposabilité de l'aveu judiciaire, résultant du courriel du 20 avril 2009, à l'appelante. […]
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