Annulation 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 2103304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2021 et 4 mai 2023, M. et Mme A et D C, représentés par Me Chavrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le maire d’Uchaud ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F en vue de la construction d’un abri de jardin, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Uchaud et de M. F une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et est entachée de fraude ;
— elle viole l’article UC4 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la commune d’Uchaud, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Chavrier pour les requérants, celles de Me Lenoir pour la commune d’Uchaud ainsi que celles de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2021, M. F a adressé au maire de la commune d’Uchaud une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un abri de jardin sur un terrain situé 6, rue du Pont Martin, parcelle cadastrée section AR n° 108. M. et Mme C demandent l’annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle le maire ne s’y est pas opposé, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’ils ont adressé à la commune le 14 juin suivant.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de la parcelle cadastrée AR n° 108 jouxtant le terrain d’assiette du projet. Le projet autorisé par l’arrêté en litige, qui prévoit la construction d’un abri de jardin devant être implanté en limite séparative de leur propriété, lequel sera donc visible depuis celle-ci et susceptible d’y déverser les eaux pluviales récupérées en toiture, est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme C doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le maire d’Uchaud par M. B E, son adjoint délégué à l’urbanisme auquel il a notamment délégué, par arrêté du 9 juin 2020 affiché le même jour et transmis en préfecture le lendemain, la signature des décisions de non-opposition à déclaration préalable. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC7 du règlement du PLU : « Les bâtiments doivent être implantées de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, l’implantation en limite séparative est admise : – pour les annexes n’excédant pas 3,50 mètres de hauteur totale, dans la limite de 20m2 d’emprise au sol () ». Selon le lexique joint à ce règlement, une annexe est une « construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (liste d’exemples non exhaustive : abris à bois, abris de jardin, piscines et locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule, ). Les constructions à destination agricole, notamment, ne sont pas des annexes ». Par ailleurs, la fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet en vue de l’obtention d’une décision indue.
6. L’arrêté litigieux autorise, sur la base des pièces composant le dossier de déclaration préalable, la construction d’un abri de jardin d’une hauteur maximale de 3 mètres et d’une emprise au sol de 15,75 mètres-carrés sans accès direct à la maison d’habitation existante. Eu égard à ces caractéristiques, et notamment à ses dimensions très inférieures à celle du bâtiment principal, au lien fonctionnel qu’elle présente avec cette dernière et à l’absence de communication entre ces deux bâtiments, la construction projetée doit être regardée comme une « annexe » au sens et pour l’application de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme. Son implantation en limite séparative pouvait donc être régulièrement autorisée par l’arrêté en litige. La seule circonstance, à la supposer établie, qu’au stade ultérieur de l’exécution des travaux un accès au bâtiment principal ait été ouvert au sein de cet abri de jardin ne suffit à démontrer que le pétitionnaire avait, à la date de dépôt de sa déclaration, l’intention de créer cette ouverture et aurait ainsi volontairement cherché à tromper l’appréciation portée par l’autorité administrative en n’en faisant pas état. Les moyens tirés de la violation de l’article UC7 du règlement du PLU et de la fraude doivent, dès lors, être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, l’article UC4 du règlement du PLU dispose que : « 3) Eaux pluviales : Dans le cadre d’une nouvelle construction (hors opération d’aménagement d’ensemble) : Il est obligatoire pour tout projet de construction de retenir les eaux de ruissellement à hauteur de 25 l/m2 de toiture nouvelle, sans rejet extérieur à la parcelle. Au-delà de cette valeur, la surverse peut être rejetée dans le réseau () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Ces dispositions imposent, pour tout projet de construction créant une surface imperméabilisée, de prévoir un dispositif permettant de retenir les eaux pluviales générées à hauteur de 25 litres par mètre-carré de toiture nouvelle. Le projet litigieux a pour objet l’édification d’un nouveau bâtiment d’une superficie de 15,75 mètres carrés, recouvert d’une toiture, entrainant une imperméabilisation de sa surface d’emprise au sol qui entre ainsi dans le champ des dispositions de l’article UC4. Or, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable qu’il ne prévoit la mise en place d’aucun dispositif de rétention des eaux pluviales. Le maire a donc méconnu l’article UC4 en prenant l’arrêté en litige qui ne s’oppose pas à sa réalisation. En revanche, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux relative un tel projet d’abri de jardin, de taille modeste, dépourvu de dispositif de rétention des eaux pluviales, le maire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
10. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
11. Le vice retenu au point 8 du présent jugement, tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du PLU, n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée et de fixer à trois mois le délai dans lequel le pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation partielle de la décision du 12 avril 2021 en tant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article UC4 du règlement du PLU ainsi que, par voie de conséquence et dans la même mesure, celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d’Uchaud. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants sont annulés en tant qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme d’Uchaud.
Article 2 : Le délai imparti à M. C pour solliciter la régularisation de ce vice est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C, à la commune d’Uchaud et à M. F.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Roux, président,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
L. LAHMAR Le président,
G. ROUX
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Verger ·
- Construction ·
- Syndicat ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Maintien ·
- État ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Sanction ·
- Juridiction administrative ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Université ·
- Exécution ·
- Licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Pédagogie ·
- Version ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Exploitation agricole ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Bâtiment
- Maire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Service ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Mutation ·
- Enseignement supérieur ·
- Adresses ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.