Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Preuve des faits juridiques par tous moyens : L'article 1363 du Code civil interdit de se constituer une preuve à soi-même pour les actes juridiques. Cependant, cette règle ne s'applique pas aux faits juridiques, comme ici la livraison de marchandises. Pour prouver un fait juridique, le principe de liberté de la preuve s'applique, permettant au fournisseur de s'appuyer sur ses propres documents (factures, relevés de compte, bons de livraison). B.
Lire la suite…….et ce au motif qu'aux termes de l'article 1363 du code civil, « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Selon le client, le fournisseur ne pouvait avoir gain de cause sur des éléments établis unilatéralement par lui. La Cour d'appel saisie et la Cour de cassation ensuite rejettent cet argumentaire applicable à la seule administration de la preuve d'actes juridiques. En l'espèce, il s'agissait de rapporter la preuve et d'établir la créance liée à des livraisons de fournitures, donc des faits juridiques.
Lire la suite…[…] Sur la faute de la victime – L'article 1363 du code civil énonce que l'on ne peut pas se constituer un titre à soi-même. […]
[…] Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société GENERALI demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1192, 1353 et 1363 du code civil, 1964 ancien du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 514 et suivants du code de procédure civile, des arrêtés des 14 et 15 mars 2021, et du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, de :
[…] Aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. […]