Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 15 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
En régime de communauté d'acquêts, trois masses coexistent : les masses propres de chaque époux (les propres par leur origine, ceux dont les époux étaient propriétaires à la célébration du mariage, article 1405 du Code civil, qualifiés de biens présents par la doctrine, ainsi que ceux reçus par donation ou succession qualifiés de biens futurs ; les biens propres par nature, […] En l'absence de ce consentement, il y aurait alors excès de pouvoir de l'époux donateur, sanctionné par la nullité relative de l'acte de donation, prévue par l'article 1427 du code civil.
Lire la suite…Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même code. Des époux communs en biens ont vendu des parcelles dépendant de la communauté.Se prévalant (...)
Lire la suite…[…] Elle invoquait les dispositions des articles 1427 et 1832-2 du code civil, en exposant : […]
[…] En vertu de l'article 1427 du code civil, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
[…] Le jugement a débouté Mme [E] [F] [Y] sur le fondement de l'article 1427 du code civil de sa demande de réintégration portant sur des planches dont M. [B] [P] [D] a disposé à titre onéreux ou gratuit avant la date de dissolution de la communauté, au motif que cette dissolution étant intervenue le 4 septembre 2009, Mme [E] [F] [Y] ne peut plus remettre en cause les actes passés durant la vie commune et qu'au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de l'affectation des sommes liées à la vente des 'uvres au cours du mariage.
En régime de communauté d'acquêts, trois masses coexistent : les masses propres de chaque époux (les propres par leur origine, ceux dont les époux étaient propriétaires à la célébration du mariage, article 1405 du Code civil, qualifiés de biens présents par la doctrine, ainsi que ceux reçus par donation ou succession qualifiés de biens futurs ; les biens propres par nature, […] En l'absence de ce consentement, il y aurait alors excès de pouvoir de l'époux donateur, sanctionné par la nullité relative de l'acte de donation, prévue par l'article 1427 du code civil.
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