Article R411-6-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 7 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-899 du 4 octobre 2024 - art. 1

Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 :

1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 212-1 à R. 212-12 du code de l'énergie ;

2° Les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire ou d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023.

Entrée en vigueur le 7 octobre 2024

Commentaires10

1Commentaire de la Décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025
Conseil Constitutionnel · 9 octobre 2025

L. 411-2-1 du code de l'environnement. […] Il juge ainsi qu'il lui appartient d'exercer un contrôle de qualification juridique des faits sur la question de savoir si un projet comporte un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à des espèces protégées et nécessite, dès lors, une dérogation « espèces protégées » (CE, 6 novembre 2024, Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre, n° 471372). 13 Les articles R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement précisent le régime des dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, tandis […] Pour obtenir une dérogation espèces protégées, […]

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2Newsletter droit public des affaires - environnement / droit minier / contrats publics - Juillet/ Septembre 2025
bctg-avocats.com · 19 septembre 2025

[…] ces documents ( article 11 du décret 2025-852 et article 7 du décret 2025-851). […] le juge a usé de ses pouvoirs de plein contentieux et a appliqué la présomption de RIIPM intervenue depuis l'entrée en vigueur de l'article R. 411 -6-1 du code de l'environnement . Il a également rejeté les exceptions d'illégalité et d'inconventionnalité soulevées contre l'article R.411 -6-1°. […] n° 24TL01004. […] Décret n° 2025-781 du 6 août 2025 Arrêté du 6 août 2025 pris pour l'application de l'article R . 181-32 du code de l'environnement et de l'article […]

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3Droit public immobilier, énergie & environnement
veille.riviereavocats.com · 25 juillet 2025

[…] la cour administrative d'appel de Toulouse a rendu, le 17 juillet 2025, un arrêt dans lequel elle a jugé que le régime introduit par le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 – lequel insère les dispositions des articles R. 411-6-1 du code de l'environnement et R. 211-1 et suivants du code de l'énergie qui listent les installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique […] En premier lieu, […] les conditions dans lesquelles certains projets sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens et pour l'application du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […]

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Décisions7

[…] 4. Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 / 1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables (…), au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. […]. 211-6 du code de l'énergie ; (…) ». L'article R. 211-1 du code de l'énergie, en vigueur depuis le 31 décembre 2023, prévoit que le projet d'installation doit avoir une puissance prévisionnelle totale supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête.

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[…] Aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. () ». Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ; () « . […]

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[…] 6. […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-12 du code de l'énergie (…) ». L'article R. 211-2 de ce code dispose que : « Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; […]

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