Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 2 avr. 2024, n° 22/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 8 novembre 2022, N° 21/00064 |
Texte intégral
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
PF/LI
----------------------- N° RG 22/00976 – N° Portalis DBVO-V-B7G-DB2U
-----------------------
S.A.S. ETABLISSEM ENT BARRE
C/
X Y sans profession
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Grosse délivrée le : aux avocats
ARRÊT n° /2024
COUR D’APPEL D’AGEN Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. ETABLISSEMENT BARRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Arnaud FINE, avocat au barreau de SAINTES
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 08 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00064
d’une part,
ET :
X Y né le […] à TONNEINS (47400) […]
Représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Pascale FOUQUET, conseiller qui a fait le rapport de l’affaire Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats :Danièle CAUSSE
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
ARRÊT : Le 07 novembre 2023 la décision de la cour a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024, puis au 02 avril 2024 pour eptre prononcé par mise à disposition au greffe de la cour ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur AA a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet par la société établissement Barre, en qualité de manœuvre, à compter du 26 février 1997.
La société établissement Barre est active dans le secteur d’activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Par courrier du 10 décembre 2020, Monsieur AA a reçu un avertissement.
Le salarié n’a pas contesté cette sanction.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 juin 2021.
Le 18 juin 2021, l’employeur l’a licencié pour faute grave :
« nous vous avons rappelé, en présence de votre responsable directe, tous les manquements observés tant sur les tâches qui vous sont confiées qu’au niveau de votre attitude : » Votre refus de suivre les consignes de vos responsables à plusieurs reprises, « L’abandon au milieu de réunions explicatives, et également les propos irrespectueux que vous avez tenus, défiant l’autorité de votre responsable, » La réduction délibérée et répétée des travaux qui vous sont confiés, atteignant un niveau de productivité de 33% comparé à vos 4 collègues le 29 avril 2021.
[…]. S’agissant de votre attitude persistante dans le non-respect du travail qui vous est confié (indiscipline), de votre insubordination, du manque de considération que vous manifestez à votre encadrant, vos collègues et par conséquence à l’entreprise, nous vous notifions notre décision de vous licencier pour faute grave. "
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 17 décembre 2021, M. AA a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande en annulation de l’avertissement notifié le 10 décembre 2020 et en contestation de son licenciement outre diverses sommes
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salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
- Annulé l’avertissement notifié à Monsieur AA le 10 décembre 2020,
- Condamné la société établissement Barre à payer à Monsieur AA la somme de 2 500 euros net au titre des dommages-intérêts pour sanctions injustifiées,
- Dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société établissement Barre à payer à Monsieur AA les sommes suivantes :
* 31 707,73 euros net en dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 269,79 euros net pour indemnité de licenciement,
* 3 623,74 euros net pour indemnité compensatrice de préavis,
* 362,37 euros net de congés-payés y afférents,
- Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 811,87 euros,
- Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- Condamné la société établissement Barre à payer à Monsieur AA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Débouté la société établissement Barre de toutes ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2022, la société établissement Barre a régulièrement formé appel du jugement en désignant Monsieur AA en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement qui ont :
- Annulé l’avertissement notifié du 10 décembre 2020 ;
- Condamné la société établissement Barre à payer 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ;
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société établissement Barre à payer 31 707,73 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 269,79 euros d’indemnité de licenciement ; 3 623,74 euros d’indemnité compensatrice de préavis ; 362,37 euros de congés-payés afférents au préavis ;
- Condamné la société établissement Barre à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Débouté la société établissement Barre de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 7 novembre 2023.
II) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, la société établissement Barre demande à la cour de :
- Juger que sa déclaration d’appel opère effet dévolutif,
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marmande du 8 novembre 2022 en ce qu’il :
* A annulé l’avertissement du 10 décembre 2022 et l’a condamné à verser à Monsieur AA la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
* A dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* L’a condamnée à verser à Monsieur AA les sommes suivantes :
+ 31 707,73 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
+ 3 623,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
+ 362,37 euros au titre des congés-payés sur préavis ;
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+ 12 269,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* A fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 811,87 euros,
* A ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* L’a condamnée au payement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
- Et, statuant à nouveau :
- Juger parfaitement justifié l’avertissement du 10 décembre 2022 notifié à Monsieur AA ;
- Juger parfaitement justifié le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur AA ;
- Débouter Monsieur AA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes ;
- Condamner Monsieur AA aux dépens ;
- Condamner Monsieur AA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel
- Les textes imposent de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués. Il n’est fait aucune obligation d’indiquer dans la déclaration d’appel si l’appel a pour objet la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement.
- Les jurisprudences évoquées ne sont pas pertinentes puisque les déclarations d’appel litigieuses se bornent à mentionner que l’appel est « total » sans aucune liste des chefs de jugement critiqués.
- Tant la cour d’appel de Versailles que celle de Rennes ont considéré que les textes « ne prévoient pas que la déclaration d’appel indique qu’elle a pour objet la réformation, l’infirmation de la décision ou bien son annulation, cette indication devant en revanche figurer dans le dispositif des conclusions de l’appelant »
2° Sur l’avertissement du 10 décembre 2020
- Le salarié n’a jamais contesté les faits reprochés, même en première instance.
- Elle produit les attestations de salariés : Monsieur AB, technicien d’atelier, ; Mme AC, contrôleuse de gestion ; Monsieur AD, magasinier,
- Elle démontre les dysfonctionnements créés par son attitude au sein de l’entreprise
3° Sur le bien-fondé du licenciement
- Le salarié n’a tenu aucun compte de l’avertissement délivré le 10 décembre 2020
- Les griefs sont nouveaux car il a poursuivi son comportement malgré l’avertissement délivré
- Ils n’ont donc pas encore été sanctionnés
- Elle rapporte la preuve de la réalité des griefs :
* l’insubordination du salarié est établie par son refus de remettre à son employeur des documents obligatoires : En 2021, le salarié a refusé malgré les multiples relances, de retourner le questionnaire préalable dans la perspective de l’entretien annuel instauré par la nouvelle direction Pour en justifier, elle produit les attestations de Mme AC concernant l’absence de remise du formulaire obligatoire réclamé et ses relances les 21 avril, 24 avril et 26 avril 2021 outre celle de Monsieur AB concernant sa fiche de suivi journalier non correctement renseignée Ces refus sont répétés et relèvent d’une réelle obstination du salarié
* le manque de respect et le refus de l’autorité : Monsieur AB et Madame AC attestent dans le cadre d’une réunion le 22 avril 2021 de son attitude et des propos tenus
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+ Ils attestent que le 29 avril 2021, le salarié a humilié Monsieur AB en utilisant les termes « d’incapable et d’incompétent » à son encontre
+ Ils attestent des propos misogynes qu’il a tenus envers Mme AC
* de faibles rendements délibérés :
+ Ils sont apparus de manière flagrante lors de la mise en place des feuilles de suivi journalier
+ Elle lui reproche le caractère parfaitement délibéré et assumé de ses faibles rendements
+ Elle produit les attestations de Monsieur AE, son ancien responsable en 2020 et de Madame AC et de Monsieur AF qui représentait l’employeur lors de l’entretien préalable
+ Le manquement du salarié faisant suite à un avertissement pour des faits de même nature est une circonstance aggravante.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 juillet 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, Monsieur AA demande à la cour de :
- A titre principal : Juger que l’effet dévolutif n’a pas opéré et qu’en conséquence elle n’est donc saisie d’aucune demande
- A titre subsidiaire :
* Rejeter les demandes et prétentions de l’appelant
* Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
+ Annulé l’avertissement qui lui a été notifié le 10 décembre 2020,
+ Condamné la société établissement barre à lui payer la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
+ Dit et jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
+ Condamné la société établissement barre à lui payer les sommes suivantes: 31 707,73 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12 269,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; 3 623,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 362,37 euros au titre des congés-payés sur préavis ;
+ Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 811,88 euros ;
+ Ordonné l’exécution provisoire de la décision ; Condamné la société établissement Barre à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
+ Débouté la société établissement Barre de toutes ses demandes
- Statuant à nouveau Il est demandé à la cour de condamner la société établissement Barre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. AA fait valoir que :
1° Sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel
- Dans sa déclaration d’appel, la société se limite à lister des chefs du dispositif du jugement sans préciser l’objet de sa demande et ne fait donc aucune critique des chefs de jugement. L’effet dévolutif n’a donc pas opéré et la cour n’est pas saisie.
- Faute de demander l’infirmation des chefs de jugement critiqués, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement de première instance
- Les décisions produites par l’employeur ne sont pas applicables
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2° Sur l’avertissement du 10 décembre 2020
- Il a contesté la sanction dans le délai de prescription
- Il n’avait aucune obligation de demander des précisions
- L’employeur ne rapporte pas la preuve des manquements allégués
- Il n’a jamais été saisi d’une difficulté sur la qualité de son travail ou sur son attitude. Il n’y a pas eu d’entretien de recadrage.
- Les dates les durées de ses prétendues absences ne sont pas précisées. Il n’a pas reçu de mise en demeure de justifier lesdites absences ou même des retenues de salaire
- La durée des pauses trop longue n’est pas davantage évoquée, de même que les temps de déplacement trop longs entre les chantiers
- Il met en doute les attestations produites par l’employeur émanant de Monsieur AF AG AH, directeur général de l’entreprise, de Mme AC, de Monsieur AE et de Monsieur AI
- Sa demande d’augmentation était légitime après 20 ans de carrière
- Il a signalé lors de son entretien individuel sa motivation pour évoluer professionnellement dans la société ce qui est contradictoire avec le faible rendement qui lui est reproché
- En réalité, la société a voulu sanctionner ses revendications légitimes
3° Sur le bien-fondé du licenciement
- Sur la règle non bis in idem
* Les motifs invoqués dans le cadre du licenciement sont les mêmes que ceux invoqués dans le cadre de l’avertissement. Tant son attitude que son faible rendement ont été sanctionnés dans le cadre de l’avertissement et ne peuvent donc être sanctionnés de nouveau. Les mêmes attestations sont d’ailleurs invoquées pour justifier à la fois l’avertissement et le licenciement.
* Les faits relatés dans l’avertissement ne sont pas datés, de même que ceux figurant dans la lettre de licenciement. Il est donc impossible d’en déduire que les faits sont postérieurs et que le comportement fautif s’est poursuivi.
* Il n’est donné aucun détail sur les griefs émis
- Les griefs ne sont pas établis
* 'employeur ne verse au débat aucune preuve objective, précise et vérifiable
* En matière de rendement :
+ Il ne s’agit pas d’une faute mais d’une insuffisance de résultat, qui n’est pas fautive
+ Aucun objectif ne lui était assigné
+ Le rendement des autres salariés n’est pas supérieur au sien
+ La société se fonde sur 5 fiches journalières alors que depuis le rachat, il a en complété des centaines.
+ Ces journées sont comparées à quatre autres journées de quatre autres salariés, ce qui est un procédé artificiel.
+ Ces fiches des autres salariés ne sont pas datées du 29 avril 2021, unique date qui lui est reprochée.
+ D’après les pièces produites par l’employeur, le 29 avril 2021, il a produit 1400 pièces soit autant que le 1er juin et le 2 juin et plus que les 3 et 4 juin.
* Sur le formulaire non rempli avant l’entretien annuel
+ Cette fiche n’est pas obligatoire et n’est qu’un outil de travail.
+ La preuve tenant à la demande de compléter la fiche n’est pas rapportée
+ Il n’a pas l’obligation de signer le compte-rendu de l’entretien annuel.
* Sur les feuilles de suivi journalier
+ la preuve que ces fiches lui ont été transmises et qu’il a refusé de les remplir n’est pas rapportée
+ En l’absence d’objectifs, ces fiches n’ont pas à être imposées puisqu’elles sont dépourvues de tout intérêt.
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* Sur l’insubordination dans l’atelier
+ Aucune preuve n’est apportée ni quant à la réunion du 22 avril 2021 ni quant à la fiche production non remplie le 23 avril 2021, ce qu’il conteste
+ Les deux attestations de salariés reprennent les propos et accusations de l’employeur.
* Sur le travail en équipe
+ Les salariés qui refusent de travailler avec lui ne sont pas identifiés, pas davantage que leurs motifs de refus.
+ L’unique attestation intervient pour la première fois 18 mois après le licenciement, en appel
* Sur les provocations
+ la société est défaillante dans l’administration de la preuve
- A l’issue de 24 ans d’ancienneté, il n’avait aucun passif disciplinaire et ne rencontrait aucune difficulté avec son employeur jusqu’au rachat de la société en 2018
4° Sur les conséquences du licenciement
- Il est demandé à la cour de confirmer les condamnations pécuniaires mises à la charge de l’employeur par la décision du conseil de prud’hommes
III) MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 25 février 2022, " la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. " L’article 54 du même code dispose que :
" La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 2° L’objet de la demande (…)" La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas l’objet de la demande ne répond pas aux exigences de ces textes et encourt la nullité prévue par l’article 901 du code de procédure civile.
Pour autant, cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026:JurisData n° 2006-034521; Bull. ch. mixte, n° 6), qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, si certes, la déclaration d’appel formée par M. AA, qui ne mentionne pas l’objet de la demande, à savoir l’infirmation, ni la réformation, ni l’annulation du jugement, encourt la nullité, la société Etablissement Barre ne mentionne, ni ne justifie du grief de la nullité dont elle se prévaut.
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Le moyen tiré de l’irrégularité de la déclaration d’appel sera rejeté.
Partant, en l’absence de nullité de la déclaration d’appel, le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif, induit par l’irrégularité de la déclaration d’appel, sera écarté.
Sur le fond
I – Sur l’annulation de l’avertissement
L’article L.1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, avant toute chose, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est possible de demander l’annulation d’une sanction « irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise », selon l’article L.1333-2 du code du travail. L’avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail. La possibilité offerte à l’employeur d’infliger une sanction à ses salariés fait partie de son pouvoir disciplinaire. L’avertissement du 10 décembre 2020 est rédigé en ces termes : (…) Or, je constate des absences régulières lorsque vous êtes sur votre poste de travail. Je remarque également que votre attitude dans le déroulement des tâches à réaliser laisse à désirer : non respect des temps de fabrication des pièces, temps trop longs concernant vos déplacements entre les chantiers, temps de pause trop longs, non tenu compte des observations verbales professionnelles de vos responsables. Je vous informe que Mme Sanchez, votre responsable directe, s’est entretenue avec vous à plusieurs reprises afin de vous demander si vous avez des préoccupations qui vous empêchent de travailler correctement. En vain, vos faits perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et nuisent à son image. De plus, ils vont à l’encontre de vos obligations professionnelles et contractuelles. " L’employeur reproche au salarié des absences régulières et injustifiées à son poste de travail et une nonchalance dans son attitude professionnelle de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise alors que Mme AC-Sanchez, sa supérieure hiérarchique, s’est précédemment enquis auprès de lui des raisons d’un tel comportement Pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié au salarié, il suffira de rappeler que la date des faits n’est pas indiquée, que les faits ne sont pas suffisamment imprécis pour motiver une sanction et de rajouter, qu’en conséquence, l’avertissement n’apparaît pas justifié et proportionné à la faute alléguée.
II – Sur la demande en dommages et intérêts
La cour ayant confirmé l’annulation de l’avertissement notifié au salarié le 10 décembre 2020, la société Etablissement Barre sera condamnée à payer à M. AA la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et infirme le jugement de ce chef .
III – Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin
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après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties , l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables .
Toutefois, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise,même pour la durée limitée du délai-congé .
Sous réserve d’une mesure d’instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s’il appartient à l’employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d’apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par courrier du 18 juin 2021, qui fixe les limites du litige, M. AA a été licencié pour faute grave par l’employeur lui reprochant :
- le refus de suivre les consignes de ses responsables à plusieurs reprises
- l’abandon au milieu de réunions explicatives et également les propos irrespectueux que vous avez tenus défiant l’autorité du responsable
- la réduction délibérée et répétées des travaux confiés atteignant un niveau de productivité de 33 % comparé à 4 de ses collègues le 29 avril 2021
La cour précise que l’avertissement ayant été annulé, les griefs contenus dans la lettre n’ont pas été sanctionnés et peuvent donc être régulièrement invoqués par l’employeur.
1- Le refus de suivre les consignes de ses responsables de manière réitérée
Sur le fond, alors que le salarié conteste les faits, l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, produit à l’appui de sa demande :
-l’attestation de Madame AC atteste avoir remis au salarié le 1er mars 2021 la fiche d’entretien d’évaluation et l’avoir informé qu’il était obligatoire de remplir la fiche pour le 1er avril 2021 , lui avoir à nouveau remis cette fiche le 1er avril 2021 en insistant sur son caractère obligatoire et l’avoir relancé pour obtenir communication de cette fiche à plusieurs reprises, notamment les 21 avril, 24 avril et 26 avril 2021, en vain.
- l’attestation de Monsieur AB, chef d’atelier : « Monsieur AA ne remplissait pas correctement sa feuille journalière, suite à mon explication pour bien la remplir, AA me répond tout simplement qu’il s’en fout et qu’il met ce qu’il veut. »
Le grief est fondé.
2 – L’abandon au milieu de réunions explicatives et ses propos irrespectueux, défiant l’autorité du responsable
L’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, produit à l’appui de sa demande :
- l’attestation de Monsieur AB, témoin du départ intempestif de Monsieur AA en
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pleine réunion : « Suite à une réunion le 22 avril 2021 avec AK (AC) pour expliquer comment bien la remplir, il est parti en gesticulant avec des propos vulgaires qu’il s’en fout et qu’il ne la remplira pas » cette feuille de merde « ».
- cette attestation est confirmée par celle de Madame AC, également présente le 22 avril 2021 : « L’attitude de Monsieur AA est de mépris total et de colère et je suis obligée de lui demander de garder le silence et d’écouter les explications, sans succès. Il est allé jusqu’à quitter l’espace de la réunion avec des commentaires péjoratifs et gesticulant. Il nous a manqué de respect avec cette attitude, avec ses paroles et ses gestes. »
-l’attestation de Monsieur AB :« le 29 avril 2021, il m’a manqué de respect en m’humiliant devant mes collègues en m’insultant d’incapable, tout en gesticulant comme s’il voulait me frapper, puis tout en criant que je n’avais pas d’ordre à lui donner » et des propos misogynes tenus par Monsieur AA à l’encontre de Madame AC : « Ainsi, à son retour de vacances le 31 mai 2021, à sa responsable AK, qu’il n’a pas d’ordre à recevoir d’une femme »
- Madame AC le confirme et atteste du déroulement de cette altercation : « Il a manqué de respect à plusieurs reprises à son chef d’atelier Monsieur AB, comme par exemple un événement survenu le 29 avril 2021 où Monsieur AA a élevé la voix et l’a humilié devant ses collègues, lui a ôté toute autorité et l’a accusé d’incompétence. » ainsi que de la persistance de son attitude volontairement provocatrice : " L’attitude de Monsieur AA est agaçante, burlesque et parfois provocatrice, la même chose avec ses collègues qu’avec son responsable direct Monsieur AB qu’avec moi-même. Il a manqué de respect à plusieurs reprises à son chef d’atelier, Monsieur AB […] Des frictions et des disputes ont également eu lieu avec d’autres collègues à plusieurs reprises."
Le grief est fondé.
La faute est suffisamment caractérisée par ces deux griefs sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième.
Sur la gravité de la faute
Par conséquent, les faits reprochés au salarié sont établis.
Ils présentent un degré de gravité tel en raison du comportement réitéré du salarié malgré les nombreuses observations verbales, qui lui ont été prodiguées, notamment de Mme AC, sa supérieure hiérarchique, qu’ils rendent impossible le maintien de M. AA dans l’entreprise.
La cour infirme le jugement de première instance en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le déclare fondé sur la faute grave.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse étant fondé, la cour infirme le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Etablissement Barre à payer à Monsieur AA 31 707,73 euros nets en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 269,79 euros nets d’indemnité de licenciement, 3 623,74 euros nets d’indemnité compensatrice de préavis et 362,37 euros nets de congés-payés afférents
La cour déclare le licenciement pour faute grave fondé, infirme le jugement déféré de ces chefs et déboute le salarié de ses demandes présentées à ce titre.
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Sur les demandes annexes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des développements qui précédent, la cour déclare la demande en fixation du salaire de référence sans objet.
Monsieur AA, qui succombe principalement en cause d’appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. AA sera condamné à payer en cause d’appel, à la société Etablissement Barre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour infirme le jugement de première instance de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu’il a annulé l’avertissement du 10 décembre 2020,
INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Marmande en ce qu’il a :
- Condamné la société Etablissement Barre à payer à M. AA la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêt pour sanction injustifiée
- Déclaré le licenciement de M. AA sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Etablissement Barre à payer à Monsieur AA les sommes suivantes : 31 707,73 euros nets en dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 269,79 euros nets pour indemnité de licenciement, 3 623,74 euros nets pour indemnité compensatrice de préavis, 362,37 euros nets de congés-payés y afférents,
- Condamné la société établissement Barre à payer à Monsieur AA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société établissement Barre aux entiers dépens.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
REJETTE le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
CONDAMNE la société Etablissement Barre à payer à Monsieur AA à 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
DECLARE fondé le licenciement de M. AA pour faute grave,
DEBOUTE M. AA de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés-payés afférents,
DIT n’y avoir lieu à fixer le salaire de référence,
CONDAMNE Monsieur AA aux entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Monsieur AA à payer à la société Etablissement Barre la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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DEBOUTE Monsieur AA de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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