Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 15 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Le présent article expose, à partir du texte de l'article 1477 du Code civil et de la jurisprudence récente de la première chambre civile, le régime applicable et la stratégie à conduire devant les juridictions de Paris et de l'Île-de-France. […]
Lire la suite…En régime de communauté d'acquêts, trois masses coexistent : les masses propres de chaque époux (les propres par leur origine, ceux dont les époux étaient propriétaires à la célébration du mariage, article 1405 du Code civil, qualifiés de biens présents par la doctrine, ainsi que ceux reçus par donation ou succession qualifiés de biens futurs ; les biens propres par nature, […] En l'absence de ce consentement, il y aurait alors excès de pouvoir de l'époux donateur, sanctionné par la nullité relative de l'acte de donation, prévue par l'article 1427 du code civil.
Lire la suite…[…] Elle invoquait les dispositions des articles 1427 et 1832-2 du code civil, en exposant : […]
[…] En vertu de l'article 1427 du code civil, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
[…] Le jugement a débouté Mme [E] [F] [Y] sur le fondement de l'article 1427 du code civil de sa demande de réintégration portant sur des planches dont M. [B] [P] [D] a disposé à titre onéreux ou gratuit avant la date de dissolution de la communauté, au motif que cette dissolution étant intervenue le 4 septembre 2009, Mme [E] [F] [Y] ne peut plus remettre en cause les actes passés durant la vie commune et qu'au surplus, elle ne rapporte pas la preuve de l'affectation des sommes liées à la vente des 'uvres au cours du mariage.
Quant à la validité de la servitude conventionnelle La société B) fait valoir que, l'article 1421 du code civil disposant que chaque époux administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement, E) a pu parfaitement signer seule la servitude litigieuse. A titre subsidiaire, la partie intimée estime que seul D) , et non pas son fils A) , avait qualité pour attaquer la servitude sur base de l'article 1427 du code civil et ce dans un délai de deux ans. […]
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