Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 30 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.
[…] pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté. » L'apport en nature de certains biens nécessite même l'accord préalable du conjoint non associé (à moins qu'il existe une décision de justice autorisant l'apporteur à passer seul l'acte si son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille conformément à l'article 217 du Code civil ) : Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le […] apport d'un bien quelconque lorsque le contrat de mariage contient une clause d'administration conjointe ( article 1503 du Code civil […]
Lire la suite…En dehors de ces biens visés par l'article 1404 du Code civil, tous les biens acquis par les époux avant et pendant le mariage ont vocation à alimenter la masse commune. ==> L'administration des biens Cet aménagement consiste à stipuler une clause d'administration conjointe ou de « main commune » visée à l'article 1503 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] en premier ressort Vu l'assignation délivrée les 7, 26 et 27 janvier 2004 par M. P Z à M. Q X, à M me R O épouse Z, à la SA Legasse Viager et à M e A tendant à voir: vu les dispositions de l'article 1503 du Code civil, vu les dispositions de l'article 1146 et suivants du Code civil, vu le défaut de capacité de M me B lorsqu'elle a signé le promesse de vente puis la vente,
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2022, la SARL Architekt-On demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1210, 1236, 1237, 1231-1, 1231-5, 1186, 1187 et 1503 du code civil, de :
[…] — si l'application de la clause d'administration conjointe requiert l'accord des deux époux pour toutes les opérations de gestion des biens communs, de même que la lettre de l'article 1503 du Code civil exige la «signature conjointe» des deux époux, un « accord tacite mais certain du conjoint » est suffisant ;