Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 juil. 2025, n° 21/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 avril 2021, N° 2018j1759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ARCHITEKT-ON, SARL au capital de 162 000 euros inscrite au RCS, S.A.R.L. ARCHITEKT-ON c/ La société G-SYSTEM, La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, société anonyme au capital de 285 079 248 euros, S.A.R.L. G-SYSTEM |
Texte intégral
N° RG 21/04681 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NU7K
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 avril 2021
RG : 2018j1759
ch n°
S.A.R.L. ARCHITEKT-ON
C/
S.A.R.L. G-SYSTEM
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
La société ARCHITEKT-ON,
SARL au capital de 162 000 euros inscrite au RCS de LYON sous le numéro 793 779 893, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON, toque : 1162
INTIMEES :
La société G-SYSTEM,
SARL au capital de 20 000 euros inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 493 549 174, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 452
Et
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP
société anonyme au capital de 285 079 248 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 632 017 513 ' agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL G-System loue, vend, distribue, installe et assure la maintenance de solutions bureautiques informatiques.
La SARL Architekt-On exerce une activité d’architecture.
Le 19 mai 2016, la société G-System a conclu avec la société Architekt-On un contrat de maintenance portant sur un photocopieur Samsung loué auprès de la société BNP Paribas Lease Group et prenant effet au 1er juin 2016.
Une franchise de maintenance a été stipulée à hauteur de 80.000 copies noir/blanc et 9.000 copies couleur pendant deux ans.
Le contrat prévoyait que le coût de maintenance s’élèverait à 0,055 euros HT par page au-delà d’un forfait de 9.000 photocopies/impressions couleurs, et 0,0055 euros HT par page au-delà du forfait de 10.000 photocopies/impressions noir et blanc.
En outre, la société G-System a proposé dans le contrat la prise en charge du coût des échéances mensuelles de location et de maintenance restant à courir, au titre d’un équipement de marque Sharp modèle MX 3110, destiné à être remplacé par un nouvel équipement de marque Samsung, qui faisait l’objet d’un précédent contrat entre la société Architekt-On et la société Desk.
À ce titre, la société G-System a remis à la société Architekt-On la somme de 7.060 euros TTC pour couvrir les échéances dues jusqu’à la fin du contrat, sachant que la garde du matériel retiré et la remise de celui-ci étaient réalisées par le prestataire.
Par contrat n°Y0099883 du 28 juin 2016, la société BNP Lease a donné en location à la société Architekt-On, un copieur de marque Samsung SLX-7400, choisi par cette dernière et fourni par la société G-System. Ce matériel a été acquis par la société BNP Lease pour un montant de 30.851,46 euros TTC le 29 juin 2016 et a été livré à la même date au locataire.
Ce contrat de location a été conclu moyennant le paiement de 22 loyers trimestriels du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 d’un montant de 1.395 euros HT outre TVA.
L’article 10-d des conditions générales stipule que le contrat est assorti d’un abonnement Pack Services Simplifié de 9,57 euros TTC.
L’article 7 des conditions générales prévoit également que le locataire a obligation d’assurer le matériel dans les 8 jours de la livraison et qu’à défaut, la souscription d’office de l’assurance bleu total d’un montant de 124,02 euros par trimestre interviendrait.
In fine, chaque loyer trimestriel dû par la société Architekt-On s’élevait à la somme de 1.798,02 euros TTC outre la somme de 9,57 euros TTC au titre de l’abonnement Pack Service Simplifié.
***
Le 30 novembre 2017 et le 13 mars 2018, la société G-System a émis des factures correspondant au dépassement du volume de copies couleur inclus dans la franchise de maintenance.
La société Architekt-On n’a pas payé les factures émises, remettant en question le contrat de maintenance et notamment le paramétrage réalisé par la société G-System lors de la livraison du matériel.
Le 17 août 2018, la société G-System a résilié le contrat de maintenance et a mis en demeure la société Architekt-On de lui régler les factures émises ainsi que la pénalité de résiliation du contrat, sans effet.
Par acte introductif d’instance en date du 6 novembre 2018, la société G-System a fait assigner la société Architekt-On devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement.
Parallèlement, la société Architekt-On a informé la société BNP Paribas Lease Group de sa volonté de mettre fin au contrat de location du photocopieur Samsung et a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 1er janvier 2019.
La société BNP Paribas Lease Group a sollicité, en vain, le règlement des sommes dues en invoquant l’inopposabilité des engagements pris au titre du contrat de maintenance.
La société BNP Paribas Lease Group a prononcé la résiliation du contrat de location et a saisi le tribunal de commerce de Lyon en paiement de sa créance le 3 septembre 2019.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la jonction de ces deux instances.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
Sur le contrat de maintenance :
jugé que la société G-System n’est pas fautive dans sa mise en 'uvre de la reprise de l’ancien matériel Sharp de la société Architekt-On,
dit que les attestations fournies à l’instance ne sont pas de nature à permettre d’établir les responsabilités,
jugé que la société G-System n’a commis aucune faute à l’égard de la société Architekt-On dans la mise en 'uvre du contrat de maintenance signé le 16 mai 2016 entre la société G-System et la société Architekt-On pour une imprimante Samsung SLX 7400,
dit que ce contrat de maintenance est résilié,
jugé que la résiliation de ce contrat est imputable aux torts exclusifs de la société Architekt-On,
En conséquence :
condamné la société Architekt-On à payer à la société G-System les factures dues et non réglées à savoir la somme en principal et intérêts au 21 août 2018 à hauteur de 11.848,24 euros, au titre des factures n°FA17-2322, n°FA18-2429, n°FA18-2621 et n°FA18-2622, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points au titre des factures n°FA17-2322 et n°FA18-2429, à compter du 22 août 2018 et jusqu’à complet paiement,
rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Architekt-On à l’égard de la société G-System,
Sur le contrat de location financière :
dit qu’il n’y a pas interdépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location de l’imprimante Samsung SLX 7400 utilisée par la société Architekt-On,
dit que le contrat de location financière signé entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Architekt-On pour une imprimante Samsung SLX 7400 a été résilié de plein droit aux torts exclusifs de la société Architekt-On, du fait du non-paiement des loyers,
En conséquence :
condamné la société Architekt-On à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 22 388,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de la résiliation du contrat,
ordonné la capitalisation des intérêts,
rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société BNP Paribas Lease Group à l’encontre de la société de la société G-System,
rejeté l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Architekt-On à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group,
condamné la société Architekt-On à payer à la société G-System la somme de 2 000 euros et à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros également, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Architekt-On aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2021, la SARL Architekt-On a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2022, la SARL Architekt-On demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1210, 1236, 1237, 1231-1, 1231-5, 1186, 1187 et 1503 du code civil, de :
déclarer le société Architekt-On recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 19 avril 2021,
Statuant à nouveau,
Sur le contrat de maintenance :
dire et juger l’action et les demandes de la société G-System infondées,
dire et juger que la société G-System a manqué à ses obligations de conseil, et d’information lors de la proposition commerciale et de la conclusion du contrat,
dire et juger que la société G-System a manqué à ses obligations de formation des utilisateurs et d’établissement des factures, hors forfait au fur et à mesure et de factures trimestrielles,
dire et juger que la résiliation du contrat de maintenance entre la société G-System et la société Architekt-On, relatif à l’imprimante Samsung SLX 7400, est intervenue aux torts exclusifs de la société G-System,
dire et juger irrecevable l’attestation de M. [E] [L],
Par conséquent,
débouter la société G-System de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la société G-System est entièrement responsable des préjudices subis par la société Architekt-On du fait de la résiliation du contrat intervenue à ses torts exclusifs,
Par conséquent,
condamner la société G-System à régler à la société Architekt-On la somme de 1.807,59 euros au titre du préjudice subi en raison du règlement de l’échéance trimestrielle d’octobre 2018 de l’imprimante Samsung SLX 7400, dont le contrat de maintenance a été résilié,
condamner la société G-System à payer à la société Architekt-On la somme de 7 969,60 euros au titre de la différence entre la somme de 7 060 euros versée par la société G-System au titre de la reprise du contrat et les loyers versés par la société Architekt-On à Franfinance Location au titre du contrat de location du 12 février 2015,
condamner la société G-System à payer à la société Architekt-On la somme de la somme de 2.082,85 euros au titre des factures de maintenance Desk,
condamner la société G-System à payer à la société Architekt-On la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi suite au non-respect par la société G-System de son obligation d’établir ses factures hors forfait au fur et à mesure,
Sur le contrat de location financière :
constater l’interdépendance du contrat de maintenance et du contrat de location de l’imprimante Samsung SLX 7400 y afférent,
En conséquence,
dire et juger que la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société G-System, a entraîné la caducité du contrat de location,
dire et juger non fondée la demande de paiement de la société BNP Paribas Lease Group à l’encontre de la société Architekt-On de la somme de 22 388,78 euros au titre de l’indemnité de résiliation due en vertu de la résiliation du contrat,
dire et juger que cette caducité du contrat à exécution successive n’opère que pour l’avenir,
débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
déclarer recevable et bien fondée la société Architekt-On en sa demande de garantie,
dire et juger que la société G-System sera tenue de relever et de garantir la société Architekt-On de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
condamner la société G-System à payer à la société Architekt-On la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BNP Paribas Lease Group à payer à la société Architekt-On la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2021, la SARL G-System demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, le 19 avril 2021, sous le n°2018J1759,
En conséquence,
dire et juger que le contrat de maintenance conclu le 19 mai 2016 entre la société Architekt-On et la société G-System, est résolu à effet au 21 août 2018, par l’effet du jeu de la clause résolutoire stipulée à l’article 9.2.4 des conditions générales dudit contrat,
dire et juger que la résiliation du contrat de maintenance conclu le 19 mai 2016, entre la société Architekt-On et la société G-System, est imputable aux torts exclusifs de la société Architekt-On,
dire et juger recevables les attestations de MM. [E] [L], gérant de la société G-System, et de M. [D] [K],
dire et juger que la société G-System n’a commis aucune faute à l’égard de la société Architekt-On,
dire et juger irrecevable et infondée la demande reconventionnelle de la société Architekt-On tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de maintenance du 19 mai 2016 aux torts exclusifs de la société G-System,
dire et juger infondées et injustifiées les demandes indemnitaires formulées par la société Architekt-On, à titre reconventionnel, à hauteur de la somme globale de 39.248,82 euros,
dire et juger que les manquements contractuels de la société Architekt-On, à l’égard de la société BNP Paribas Lease Group, au titre du contrat de crédit-bail n°Y0099883, ne sont pas imputables à la société G-System,
dire et juger que l’anéantissement de l’ensemble contractuel, composé du contrat de maintenance et du contrat de location financière, n’est pas imputable à une faute commise par la société G-System,
condamner la société Architekt-On à payer à la société G-System la somme en principal et intérêts arrêtés au 21 août 2018, à hauteur de 11 848,24 euros, au titre des factures n°FA17-2322, n°FA18-2429, n°FA18-2621 et n°FA182622, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, au titre des factures n° FA 17-2322 et n° FA 18-2429, à compter du 22 août 2018 et jusqu’à complet paiement,
rejeter la demande formulée par la société Architekt-On tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de maintenance du 19 mai 2016 aux torts exclusifs de la société G-System,
rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées à titre reconventionnel par la société Architekt-On à hauteur de la somme globale de 39 248,82 euros,
rejeter la demande de la société Architekt-On de voir la société G-System tenue de la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société BNP Paribas Lease Group,
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société BNP Paribas Lease Group à l’encontre de la société G-System,
condamner la société Architekt-On à payer à la société G-System la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle prononcée, sur ce fondement, par le tribunal de commerce de Lyon, aux termes de son jugement du 19 avril 2021,
condamner la société Architekt-On aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 février 2022, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien (1103 et 1104 nouveaux) et 1147 ancien (1217 et 1231-1 nouveaux) du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que les contrats conclus entre les parties sont interdépendants,
dire et juger que l’une des sociétés, soit G-System, soit Architekt-On, a commis des fautes à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel,
dire et juger que la société déclarée fautive devra indemniser le préjudice subi par la société BNP Paribas Lease Group du fait de la caducité de son contrat,
condamner en conséquence la société déclarée fautive, soit la société G-System, soit Architekt-On, à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 22 388,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de la résiliation du contrat de location financière, et ce en réparation du préjudice subi,
dans l’hypothèse où la caducité entraînerait la restitution, condamner la société déclarée fautive, soit la société G-System, soit la société Architekt-On, à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 36 865,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de la résiliation du contrat de location financière, et ce en réparation du préjudice subi du fait de la non perception des loyers du contrat,
En toute hypothèse,
débouter la société Architekt-On de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société G-System de ses demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group,
condamner la SARL Architekt-On et la société G-System à payer à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel, lesquels seront distraits au profit de Me J-M. Hourse, SELARL cabinet J-M. Hourse, avocat sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 14 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de maintenance
La société Architekt-On fait valoir que :
la société G-System, en tant que professionnel, a manqué à son obligation de conseil, d’information et de formation concernant le paramétrage par défaut des impressions en mode couleur, ce que confirment trois attestations de ses salariés,
ce paramétrage défaillant a entraîné une surconsommation involontaire d’impressions en couleur, plus onéreuse, et un surcoût, ce qui caractérise une faute de l’intimée,
la prestataire n’a pas respecté l’article 6.2 des conditions générales qui lui imposait de facturer au fur et à mesure les prestations hors forfait, n’adressant la première facture qu’après un an et demi d’utilisation,
elle n’a pas respecté l’obligation de facturation trimestrielle prévue à l’article 5 des conditions générales,
l’intimée a manqué à son obligation de conseil en rédigeant une offre commerciale imprécise, et en n’identifiant pas correctement le matériel, et n’a pas vérifié le modèle existant qu’elle devait retirer des locaux,
l’attestation de M. [K], inconnu de l’appelante, est douteuse et doit être écartée des débats,
l’intimée a reconnu sa responsabilité dans un courriel du 26 février 2018,
les manquements graves imputables à la société G-System justifient la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
La société G-System fait valoir que :
à réception du matériel, elle a réalisé le paramétrage avec deux profils : par défaut en noir et blanc, et en option, la possibilité d’imprimer en couleur,
elle a réalisé postérieurement une formation des utilisateurs, reprenant la possibilité d’option entre les deux profils,
les habitudes de consommation de l’appelante démontrent qu’elle avait recours, de manière conséquente, à l’impression couleur,
elle n’a été destinataire d’aucune plainte de celle-ci pendant 16 mois, ce qui renvoie à un paramétrage correct du matériel,
l’attestation de son gérant est recevable en ce qu’elle porte sur des faits juridiques,
les facturations ont été émises en conformité avec les conditions générales, étant rappelé que l’article 6.2 ne lui impose pas une obligation de facturation mais définit les conditions et modalités de paiement de l’appelante,
le contrat prévoyait une franchise d’un certain nombre de copies, ce qui justifie l’absence de facturation pendant plusieurs mois puisque le seuil n’avait pas été dépassé,
les facturations ont été réalisées conformément aux stipulations du contrat concernant les forfaits couleurs et noir/blanc,
l’offre commerciale formulée était claire et les termes du contrat dénués d’ambiguïté,
l’appelante a manqué à son obligation de loyauté et de coopération en ne fournissant pas les informations correctes relatives à son précédent contrat, notamment concernant le type de copieur utilisé, ce dont M. [K] atteste,
elle n’a jamais reconnu que sa responsabilité contractuelle était engagée, cherchant avant tout une solution amiable,
au 30 octobre 2017, soit après 18 mois d’utilisation, l’appelante avait dépassé son forfait d’impressions couleur d’où une facturation sur la surconsommation au réel,
la résiliation du contrat prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2018, l’a été conformément à l’article 9.2.4 des conditions générales qui s’appliquent en cas de défaut de paiement, sachant qu’une mise en demeure avait été adressée le 3 juillet et était restée sans effet,
le refus de paiement par l’appelante des sommes dues a justifié la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de maintenance,
l’appelante est redevable non seulement du montant des factures, mais aussi de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 9.3 des conditions générales,
la résiliation judiciaire ne peut être prononcée puisque la résiliation de plein-droit est déjà intervenue le 21 août 2018 en application de la clause résolutoire contractuelle.
La société BNP Paribas Lease Group ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’appelante entend remettre en cause le respect et l’exécution par la société G-System de ses obligations contractuelles, notamment concernant l’aide au paramétrage de l’imprimante/copieur livré mais aussi concernant les modalités de facturation. Elle estime également ne pas avoir été suffisamment conseillée.
Le contrat de maintenance signé entre les parties le 19 mai 2016, avec prise d’effet au 1er juin 2016, prévoyait de manière claire et dénuée de toute ambiguïté, les forfaits de maintenance et le coût de facturation de la maintenance au-delà des seuils fixés. Par ailleurs, les différents éléments du contrat et pièces des parties démontrent que des discussions sont intervenues en amont puisque la société G-System s’engageait à contribuer financièrement au paiement des loyers du contrat encore en cours concernant un ancien photocopieur/imprimante et à le conserver dans l’attente de sa remise au bailleur.
Par ailleurs, le décalage des dates entre la signature du contrat, son entrée en vigueur mais aussi la date de livraison du nouvel équipement le 29 juin 2016 suite au contrat de location du 28 juin 2016, démontre que la société Architekt-On a pu bénéficier d’un délai de réflexion et était à même de prendre en compte ou non les propositions contractuelles formulées par l’intimée.
Il n’est pas contesté par l’appelante que la société G-System a respecté son engagement financier concernant le paiement du solde des loyers de l’ancien matériel.
Il est constant que pendant une durée de 16 mois, la société Architekt-On n’a pas fait part de difficultés à l’intimée concernant le paramétrage de ses impressions, et au contraire a pu la solliciter lorsque cela était nécessaire.
Les critiques relatives à la configuration des modalités d’impression sont sans emport dès lors que la configuration est accessible à chaque personne dans le cadre des impressions et que l’appelante ne rapporte pas la preuve que son personnel n’aurait pas reçu la formation nécessaire.
Le différend entre les parties est apparu après l’émission par la société G-System d’une facture au titre de la maintenance en date du 13 novembre 2017 (facture FA17-2322) avec échéance au 30 novembre 2017, impayée par l’appelante, cette facture faisant apparaître un dépassement du forfait concernant les impressions en couleur. La facture comporte des indications claires concernant les forfaits et les modalités de calculs, reprenant exactement les modalités de facturation prévues au contrat.
L’appelante qui prétend que l’intimée n’aurait pas respecté les stipulations contractuelles puisque les factures auraient dû lui être adressées au fur et à mesure, en application de l’article 6.2 des conditions générales, commet une erreur de lecture de cet article qui précise uniquement le moment d’édition et d’envoi d’une facture c’est-à-dire lors du dépassement des forfaits prévus au contrat de maintenance.
En outre, elle ne démontre pas que la société G-System aurait attendu pour lui adresser une facture portant sur plusieurs mois de consommation et non sur la seule période visée par la facture.
La société Architekt-On prétend également que l’intimée aurait reconnu sa responsabilité concernant une mauvaise configuration du matériel dans un courriel du 26 février 2018.
Toutefois, la lecture de ce courriel permet uniquement de retenir que la société G-System, confrontée à des impayés se cumulant, a proposé à l’appelante une solution pour continuer leurs relations contractuelles et poursuivre son accompagnement jusqu’au terme du contrat de location.
De plus, si une configuration défaillante avait été mise en 'uvre, l’appelante n’aurait pas manqué de solliciter son prestataire avant l’émission de la première facture puisque le dépassement des forfaits contractuels serait intervenu plus tôt dans le cadre de l’exécution du contrat.
La position de l’appelante concernant un paramétrage défectueux est également démentie par le fait que la facture suivante relative au dépassement du forfait des impressions en couleur n’intervient qu’avec l’envoi de la facture FA 18-2429 du 13 février 2018 avec une date d’échéance au 13 mars 2018. Au contraire, un paramétrage défectueux aurait entraîné une surconsommation systématique et donc une facturation plus régulière au titre du dépassement des forfaits.
Enfin, une dernière facture FA-182621 du 25 juillet 2018 avec une date d’échéance au 31 juillet 2018 démontre à nouveau le dépassement du forfait couleur concernant la machine objet du contrat de maintenance.
En outre, les pièces versées aux débats concernant l’usage de l’ancien matériel démontrent que la société Architekt-On avait une consommation conséquente de copies ou impressions en couleur.
Il est constant que l’article 9.2.4 du contrat liant les parties prévoit la possibilité de procéder à la résiliation de la convention en cas de factures impayées dans les délais impartis, ce 8 jours après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
La société G-System a adressé la mise en demeure prévue au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 juillet 2018 par l’appelante, et portant sur les deux premières factures impayées, rappelant le délai de 8 jours pour régulariser la situation sous peine de résiliation du contrat.
Par la suite, elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2018, la notification à la société Architekt-On de la résiliation du contrat de maintenance et lui a réclamé le paiement des sommes suivantes :
3.160,61 euros au titre des factures FA17-2322 et FA18-2429,
334,62 euros au titre de la facture FA18-2621 pour les consommations au titre de la période allant du 30 janvier 2018 au 30 juin 2018,
8.257,96 euros TTC au titre des pénalités prévues à l’article 9.3 des conditions générales.
Il est nécessaire de relever que la société G-System a invité la société Architekt-On à trouver un nouveau mainteneur pour procéder à l’entretien de son imprimante/copieur.
Les pièces versées aux débats par les parties démontrent que la société G-System a respecté l’intégralité des obligations contractuelles mises à sa charge et que l’appelante ne caractérise aucun manquement de la part de celle-ci que ce soit en matière d’entretien et de configuration du matériel d’impression Samsung SLX 4700 visé au contrat de maintenance, ou bien au titre de l’émission des factures.
C’est donc à juste titre que la société G-System a procédé à la résiliation du contrat de maintenance la liant à la société Architekt-On, en application des stipulations contractuelles.
Aucune faute n’étant prouvée ou retenue à l’encontre du mainteneur, cette résiliation a été prononcée justement aux torts exclusifs de l’appelante, qui, dès lors, ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la résiliation du contrat liant la société Architekt-On à la société BNP Lease
La société Architekt-On fait valoir que :
l’interdépendance des contrats de maintenance et de location financière doit être retenue, s’agissant de contrats successifs conclus dans le même but, et portant sur le même objet, à savoir le copieur Samsung, fourni par la société G-System et financé par la société BNP Lease,
la société G-System a reconnu l’interdépendance des contrats dans ses conclusions,
un contrat de maintenance est indispensable au regard de son activité, et elle ne pouvait pas changer de prestataire sur un contrat un cours,
la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société G-System entraîne de plein droit la caducité du contrat de location en application de l’article 1186 du code civil,
la société BNP Lease est donc infondée à lui réclamer l’indemnité de résiliation prévue au contrat et doit se retourner contre la société G-System.
La société BNP Paribas Lease Group fait valoir que :
les contrats de maintenance entre la société Architekt-On et la société G-System, et le contrat de location financière sont indépendants dès lors qu’ils ont été conclus à des dates distinctes,
l’appelante ne démontre pas qu’elle avait, en tant que loueur, connaissance du contrat de maintenance, la simple mention d’un fournisseur ne permettant pas de déduire l’existence d’un contrat de maintenance,
le contrat de location pouvait se poursuivre, la société Architekt-On ayant la liberté de trouver un autre mainteneur,
l’appelante a continué à régler les loyers jusqu’à la fin de l’année 2018, soit postérieurement à la résiliation du contrat de maintenance,
elle n’a jamais fait état d’un dysfonctionnement du matériel,
la résiliation du contrat de location a été prononcée aux torts exclusifs de l’appelante en raison du défaut de paiement des loyers à compter du 1er janvier 2019,
sa créance est détaillée dans ses écritures, reprenant les loyers impayés, et l’indemnité de résiliation, ainsi que le décompte des intérêts,
le paiement de cette indemnité est justifié par la faute contractuelle de l’appelante.
La société G-System ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que la société Architekt-On a cessé de payer les loyers dus au titre de la location de l’appareil Samsung SLX 7400 à compter du 1er janvier 2019 après avoir informé la société BNP Lease de la résiliation du contrat de maintenance la liant à la société G-System.
L’appelante entend se prévaloir de l’interdépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location financière pour obtenir la caducité de cette dernière convention.
Toutefois, il ressort de la lecture des différents contrats liant les parties que le contrat de maintenance a été signé indépendamment de l’opération de financement de l’imprimante/photocopieur mais surtout qu’aucune des stipulations contractuelles du contrat de location n’imposait à la société Architekt-On de conclure un contrat de maintenance avec la société G-System.
De même, le contrat de maintenance versé aux débats ne fait aucune référence au contrat de location financière signé entre la société Architekt-On et la société BNP Lease.
De plus, dans son courrier de résiliation du contrat de maintenance en application des clauses contractuelles, la société G-System a rappelé à l’appelante qu’elle pouvait faire entretenir son matériel par une autre entreprise.
Il est constant que la société Architekt-On pouvait rechercher un autre mainteneur concernant l’entretien de l’appareil loué, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne verse d’ailleurs aucune pièce démontrant qu’elle a procédé à des recherches ou démarches en ce sens. Elle ne peut donc prétendre qu’elle était dans l’incapacité de poursuivre son usage du copieur qui était en sa possession.
De plus, elle a poursuivi le règlement des loyers dus à la société BNP Lease jusqu’à la fin de l’année 2018 soit postérieurement à la résiliation du contrat de maintenance.
Ces éléments démontrent qu’il n’existe pas d’interdépendance entre les différents contrats comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges.
De plus, le contrat de maintenance ayant été résilié aux torts exclusifs de l’appelante, cette dernière ne peut arguer de sa propre faute pour obtenir une éventuelle caducité du contrat de location conclu avec la société BNP Lease qui, pour sa part, avait uniquement pour obligation contractuelle de mettre à disposition de la société Architekt-On l’appareil Samsung SLX 7400 en contrepartie du règlement des loyers par cette dernière.
En ne poursuivant pas le paiement des loyers et surtout en ignorant les stipulations contractuelles souscrites avec la société BNP Lease, et les conséquences de son attitude fautive dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance, la société Architekt-On est seule responsable de la résiliation du contrat de location et ne peut en aucun cas prétendre à la caducité de ce dernier.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Architekt-On portant sur le contrat de location et l’ont condamnée à payer les sommes réclamées par la société BNP Lease à son encontre et écarté toute demande de garantie en paiement formée à l’encontre de la société G-System.
Sur les demandes accessoires
La société Architekt-On échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société G-System et à la société BNP Lease une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Architekt-On sera donc condamnée à payer à la société G-System la somme de 4.500 euros à ce titre et à la société BNP Lease la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Architekt-On à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Architekt-On à payer à la SARL G-System la somme de 4.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Architekt-On à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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