Infirmation partielle 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 9 juin 2011, n° 09/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00162 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, section commerce, 27 novembre 2008, N° 07/00283 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 Juin 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/00162 – IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU section commerce RG n° 07/00283
APPELANTE
Madame D E épouse Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Marie louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Frédéric GICQUEL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
SARL SAMOR, exploitant sous l’enseigne 'NOZ'.
XXX
XXX
représentée par Me D BREGER, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Elisabeth COUE, avocat au barreau de PARIS, toque B.728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme F G, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme F G, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme Y du jugement rendu le 27 novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, section Commerce, qui, retenant la faute grave reprochée à la salariée, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, dirigées contre la Sarl Samor, exerçant sous l’enseigne NOZ.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler Mme Y a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 22 mars 2005 en qualité de chef de magasin par la Sarl Samor, entreprise ayant pour activité le déstockage de marques, dans le cadre d’un contrat de franchise Noz avec la société SFN, ce contrat la faisant bénéficier de l’assistance d’un animateur de zone, chef de magasin itinérant, en l’espèce M. C.
Après avoir fait l’objet d’avertissements les 25 février et 1er juin 2007, elle a été convoquée le 6 juin 2007 à un entretien préalable, et mise à pied à compter de cette date.
Elle a été licenciée pour faute grave le 20 juin 2007.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme Y a saisi le 29 octobre 2007 le conseil de prud’hommes de demandes tendant à se voir reconnaître le statut de cadre et à voir condamner la Sarl Samor à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires à ce titre, ainsi qu’au titre d’indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail et préjudice moral.
En cause d’appel, par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer, Mme Y sollicite l’infirmation du jugement déféré .
Elle demande à la Cour de dire que, compte tenu de ses responsabilités et de ses attributions de chef de magasin largement autonome, elle devait se voir reconnaître le statut de cadre, que c’est en conséquence à tort que ne lui a été octroyée que la classification 6-5 dans la catégorie 'employés’ et que l’employeur doit être condamné, sous astreinte de 50 Euros par jours de retard, à rectifier le certificat de travail, l’attestation pour le Pôle Emploi ainsi qu’à cotiser pour son compte à la caisse des cadres.
Elle demande également à la Cour de juger que la rupture de son contrat de travail était abusive, les accusations de vol étant infondées et la plainte déposée par l’employeur ayant été classée sans suite.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la Sarl Samor à lui verser les sommes suivantes :
— 1.040,06 Euros à titre de rappel de salaire de mise à pied,
— 104 Euros au titre des congés payés incidents,
— 7.606,53 Euros à titre d’indemnité de préavis,
— 760 Euros au titre des congés payés incidents au préavis,
— 659,20 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30.000 Euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
— 20.000 Euros à titre de dommages intérêts pour les conditions vexatoires de son licenciement, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— 2.500 Euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Samor, exerçant sous l’enseigne NOZ, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, relatives à son statut ainsi qu’à la rupture de son contrat de travail .
Elle demande en outre à la Cour de condamner Mme Y à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur la demande relative à la reconnaissance du statut de cadre :
Mme Y, qui relève que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande, se bornant à la débouter de sa demande d’indemnité de préavis, soutient que ses responsabilités de chef de magasin correspondaient au statut de cadre, selon la définition donnée par la convention collective applicable .
Il convient de rappeler qu’elle a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée écrit en qualité de chef de magasin, coefficient 6-5 de la convention collective, qui correspond au statut d’employée, et ce, moyennant un salaire mensuel brut de 1575 Euros, porté à 1.620 Euros par avenant du 1er juillet 2006, salaire qui, complété par des primes de contribution quantitative et qualitative, s’élevait à un montant total de 2.755,42 Euros.
Il lui revient dès lors de rapporter la preuve de ce qu’elle remplissait les conditions pour se voir reconnaître le statut de cadre qu’elle revendique.
Aux termes de la classification donnée par la convention collective, le coefficient que réclame la salariée, à savoir cadre, niveau 7 de la dite convention collective, correspond à des fonctions qui impliquent ' la responsabilité totale d’un service ou la responsabilité d’un magasin limitée à des fonctions particulières, comme la mise en oeuvre des moyens et le contrôle des résultats '.
En outre, comme le relève exactement l’employeur, la convention collective exige qu’existe une délégation de responsabilité particulière et permanente ainsi que la détention d’un diplôme ou d’une longue expérience.
Or, c’est en vain que la salariée prétend qu’elle avait la 'responsabilité totale’ du magasin qui lui était confié.
En effet, si elle prétend avoir été en charge 'de la sécurité des personnes et des biens, de la gestion administrative et réglementaire du magasin, de l’animation et du développement de son équipe’et 'avoir eu les compétences techniques lui permettant de gérer un point de vente', il ressort cependant des pièces de la procédure que ses pouvoirs étaient plus limités et ne correspondaient pas à ceux reconnus aux cadres par la convention collective applicable.
Ainsi, les 'courriels du soir’ qui lui étaient régulièrement adressés par ses responsables, montrent que ceux ci lui donnaient des directives très précises et détaillées sur la politique commerciale à mener, notamment les prix et les promotions, ou encore les plannings, aucun élément probant n’établissant qu’elle avait une quelconque marge de manoeuvre.
Il convient de rappeler à cet égard que la gestion de la Sarl Samor était partagée entre différentes sociétés, la gestion administrative relevant de la société RAExpansion, prestataire de services, la gestion des Ressources Humaines relevant d’une autre entreprise, la société Socad, l’approvisionnement relevant d’une société Futura Finances, comme centrale d’achats et ce, alors qu’en outre la Sarl Samor était liée à la société SFN dans le cadre d’un contrat de franchise .
Il ressort au contraire des faits de la cause que les fonctions de chef de magasin occupées par Mme Y correspondaient aux fonctions de 'vendeur principal', relevant du coefficient 6 qui lui avait été contractuellement attribué, à savoir le salarié qui 'sous les directives d’un chef d’entreprise ou d’un cadre, coordonne et contrôle le travail des vendeurs et employés du magasin, exécute tous travaux nécessaires à l’accomplissement d’un acte commercial'.
Alors qu’elle ne prétend ni ne démontre qu’elle bénéficiait d’une délégation de pouvoirs permanente, elle ne démontre pas non plus qu’elle avait un pouvoir disciplinaire ou de recrutement sur son équipe, ce qui limite d’autant les pouvoirs qu’elle invoque en matière de gestion administrative et réglementaire du magasin.
Dans ces conditions, sa revendication du statut de cadre sera rejetée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Il ressort des pièces de la procédure que Mme Y, après avoir été convoquée le 6 juin 2007 à un entretien préalable dont elle conteste la régularité et mise à pied à compter de cette date, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2007 pour les motifs suivants :
'… Nous avons constaté que vous sortez du magasin des produits non payés, notamment le 4 juin 2007 lors de votre sortie du magasin à l’enseigne NOZ en fin de journée, M. M. C a contrôlé vos achats personnels et votre ticket de caisse n° 489. Il s’est avéré que la moitié des produits dont vous disposiez n’avaient pas été payés, à savoir : un pantalon, référence 5154882 au prix unitaire de 2,95 Euros, un top, référence 4950526 au prix unitaire de 2,95 Euros, un pull, référence 5154881 au prix unitaire de 3,95 Euros, un top, référence 4950527 au prix unitaire de 3,75 Euros et trois tee- shirts, référence 5154877, au prix unitaire de 2,95 Euros.
En qualité de chef de magasin, vous n’êtes pas sans connaître les procédures qui consistent,d’une part, à ne pas mettre d’articles de côté, ni dans le bureau, ni dans la réserve ou les vestiaires, et, d’autre part, à ne pas sortir du magasin des produits non payés. En effet, en septembre 2006, puis le 8 février 2007, vous avez signé des attestations selon lesquelles vous attestez, d’une part, avoir pris connaissance de l’ensemble des procédures magasins et caisses du Guide NOZ à disposition dans le magasin et, d’autre part, que vous vous engagez à lire le guide NOZ, à le faire lire et à le faire appliquer par l’ensemble de votre équipe.
Ces faits sont constitutifs d’un vol…'.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave pour lequel la charge de la preuve des fautes alléguées repose sur l’employeur, il convient également de relever que l’employeur doit rapporter la preuve que la salariée a manifesté le comportement fautif reproché, postérieurement au dernier avertissement dont elle a fait l’objet le 1 juin 2007.
En effet, il ressort des pièces de la procédure où la salariée a fait l’objet de deux avertissements antérieurement à son licenciement, à savoir les 15 février 2007, lui faisant grief d’avoir répondu à son téléphone portable lors d’une réunion, puis le 1er juin 2007 sous le reproche d’avoir encaissé ses propres achats personnels ; les 2 mars, 12 avril, 4 et 18 mai 2007, alors que cette opération doit être faite par un autre salarié de l’entreprise, selon l’employeur.
L’employeur lui reprochait également, dans ce deuxième avertissement, de n’avoir pas adressé à son animateur de zone, M. C, le planning des congés d’été pour les salariés de son équipe et d’être partie en congés sans avoir répondu à des messages du service commercial ni à une relance de ce responsable. Enfin, l’employeur lui faisait grief de n’avoir pas répondu à une demande de ce même responsable, concernant l’élaboration d’un plan d’action contre la démarque inconnue.
L’employeur avait conclu cet avertissement dans les termes suivants: 'En qualité de chef de magasin, vous vous devez d’être exemplaire et de respecter les directives de votre hiérarchie…'.
Alors que la salariée a contesté ces deux avertissements, il doit être en tout état de cause observé qu’ils ne sont pas rappelés par la lettre de licenciement susvisée à l’appui du licenciement de l’intéressée, qui fixe les limites du litige .
Mme Y ne conteste pas utilement avoir sorti des articles du magasin le 4 juin 2007sans les régler préalablement, et ce, postérieurement au dernier avertissement précité dont elle a fait l’objet .Ce grief adressé à la salariée comme motif principal de son licenciement pour faute grave, doit être en conséquence examiné.
La salariée conteste cependant avoir eu l’intention de les dérober, en faisant valoir qu’elle les avait emportés ce jour là pour les faire essayer à sa mère, qui ne pouvait se déplacer au magasin compte tenu de son âge.
Elle a d’ailleurs souligné, dans son courrier du 6 août 2007, par lequel elle contestait son licenciement, que ces articles avaient été 'sortis du magasin au vu et au su de ses collègues de travail et plus précisément de son adjointe à qui elle avait dit, selon elle, qu’elle allait dîner chez sa mère et les lui apportait pour les essayer, en précisant que soit elle les réglerait soit elle les remettrait en rayon s’ils ne lui allaient pas', ce qui a permis à son adjointe de prévenir le responsable de zone précité, qui a alors demandé à procéder au contrôle de son véhicule, ce à quoi elle déclare ne pas s’être opposée, n’ayant pas conscience d’une quelconque faute de sa part.
Elle conteste dans ces conditions tout vol et fait valoir que la plainte déposée par l’employeur ce jour – là, et qui lui a valu une longue garde à vue vexatoire a été classée sans suite par le parquet, ce dont elle conclut que les faits qui lui sont reprochés ne sont en conséquence pas établis et ne peuvent fonder son licenciement.
Elle soutient que le guide des procédures NOZ, dont elle ne conteste pas avoir été informée, ne contient pas de procédures particulières interdisant de sortir des produits non payés des magasins NOZ, ni de sanction particulière alors que c’était une pratique courante, tout en déclarant cette interdiction compréhensible .
Elle fait valoir que son responsable de zone avait eu une attitude ambigüe à son endroit et qu’il avait voulu se venger, en lui adressant des reproches continuels infondés.
À titre subsidiaire, elle soutient que dans ces conditions, en l’absence de preuve de vol par l’employeur, ce manquement limité aux procédures en cause, ne saurait justifier un licenciement pour faute grave.
Il n’y a pas lieu de s’attarder sur le grief de vol, adressé à la salariée, dans la mesure où la plainte déposée par l’employeur de ce chef a été classée sans suite. Il en résulte que le fait même de vol, basés sur les mêmes faits dans les deux procédures, pénales et prud’homales, ne peut être retenu à l’encontre de Mme Y.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur démontre que la salariée n’a pas respecté les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
En effet, l’employeur verse aux débats les procédures litigieuses, extraites du guide dit 'NOZ’ dont la salariée ne conteste pas utilement qu’il était applicable au sein du magasin dont elle avait la responsable dans la mesure où la Sarl Samor exerçait son activité dans le cadre d’un contrat de franchise Noz avec la société SFN, ce contrat la faisant bénéficier de l’assistance d’un animateur de zone, chef de magasin itinérant, en l’espèce M. C.
Cette connaissance par la salariée de ce guide ressort en outre du document qu’elle ne conteste pas utilement avoir signé d’une part, en septembre 2006, aux termes duquel elle ' attestait avoir pris connaissance de l’ensemble des procédures magasins et caisse du guide Noz à disposition dans le magasin ', attestation contresignée par les salariées de son équipe.
Elle a également signé une 'décharge’ le 8 février 2007, attestant de ce guide, après remise à jour, lui a été à nouveau communiqué à cette date.
Aux termes de ce guide, aucun article ne doit être mis de côté par le personnel, même au sein du magasin, les achats effectués par le personnel, sur lesquels celui-ci bénéficie d’une remise de 20 %, doivent se faire en fin de travail, et pendant la période d’ouverture du magasin aux clients. De même, lors des achats, une facture en double exemplaire doit être éditée en plus du ticket de caisse, mentionnant le nom et la signature de l’employé, et enfin les ' achats doivent être enlevés le jour même'.
De cette dernière règle ainsi que de celle interdisant de mettre de côté des articles, il se déduit avec logique, comme l’a exactement relevé le Conseil de Prud’hommes, que les produits achetés par un salarié doivent être impérativement réglés le jour même, ce qui n’a donc pas été le cas de Mme Y le 4 juin 2007.
En outre, Mme Y ne démontre pas qu’il y avait une pratique permettant de sortir des articles sans les avoir préalablement réglés, ni que son responsable de zone ait eu une attitude de harcèlement à son endroit, les témoignages qu’elle produit en ce sens étant contredits par ceux que verse l’employeur, étant observé qu’en tout état de cause, la salariée se borne à contester, non la réalité des faits reprochés mais leur caractère fautif .
En effet, c’est en vain qu’elle prétend se fonder sur le témoignage d’une salariée de l’entreprise, Mme B.., qui déclare que Mme Y leur avait déjà signalé qu’elle emportait des vêtements pour les essayer mais qu’elle les ramenait et payait le jour même', alors que si ce témoin confirme que c’était un usage pour Mme Y, celle -ci ne démontre pas pour autant qu’il s’agissait d’une pratique voire même d’une tolérance dans l’entreprise.
Enfin, la salariée ne communique aucun élément de nature à faire présumer des agissements répétés, susceptibles d’avoir pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel ou son état de santé de la part de son responsable de zone.
En effet, si Mme A déclare que celui-ci avait eu des propos déplacés envers Mme Y, force est de constater que ce témoin a quitté l’entreprise et le magasin en cause en août 2006 et que Mme Y ne communique aucun élément contemporain de la rupture de son contrat de travail.
Alors que la valeur probante de l’attestation dans le même sens de Mme H I est atténuée par le fait que, dans le cadre du contentieux qui l’a opposée à l’employeur, seul un harcèlement moral de la part de la salariée ayant succédé à Mme Y, à savoir son adjointe Mme X,a été reconnu par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, dans un contentieux distinct, le 10 février 2010, ces propos sont contredits par les attestations concordantes versées par l’employeur, qui contestent les accusations portées par la salariée contre ce responsable et émanent de salariés en fonctions dans l’entreprise et dans le magasin, contrôlés par le même responsable de zone, donc à même de témoigner du comportement professionnel de ce dernier.
Il n’est de même pas établi que les avertissements dont elle a fait l’objet antérieurement à son licenciement aient été infondés alors que la salariée ne conteste pas que pour le premier d’entre eux, elle avait effectivement usé de son téléphone portable, sans qu’il soit démontré qu’il s’agissait effectivement d’un appel de son magasin, ni que pour le second, les achats qu’elle a effectués pour elle même l’ont été à partir de la caisse dont le code était à son nom.
Enfin, aucun élément probant ne permet d’établir un lien entre ses arrêts de travail et une responsabilité quelconque de l’employeur, que ce soit lors de la rupture de son contrat de travail ou durant l’exécution de celui-ci.
Il n’est en conséquence pas établi que son licenciement ait été la conséquence d’agissements fautifs de collègues de travail, susceptibles de caractériser le harcèlement moral ou sexuel allégué de la part de son responsable de zone auquel elle fait grief à l’employeur de n’avoir pas mis fin.
Il n’est donc pas démontré que Mme Y ait fait l’objet du 'complot’ qu’elle allègue, quand bien même son adjointe est devenue sa remplaçante.
Dans ces conditions, le comportement de Mme Y était fautif en ce qu’elle n’avait pas respecté un guide de règles qu’elle connaissait dont la violation était susceptible de faire courir des risques de pertes à l’entreprise, guide dont il n’est pas contesté qu’elle devait le respecter en tant que responsable de magasin dont les fonctions impliquaient que l’attitude professionnelle devait être exemplaire .
Il convient en outre de relever que la salariée avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 1er juin 2007 sous le reproche d’avoir encaissé elle même des achats qu’elle avait faits, la concernant, alors que ce comportement était interdit par le guide précité. A cet égard, si elle conteste les griefs que l’employeur lui avait alors adressés, il convient de relever que la salariée ne conteste pas utilement l’un des reproches contenus dans cet avertissement, à savoir, avoir effectué ces achats sur une caisse ouverte sous son code, même si elle conteste les avoir elle même encaissés, affirmant sans preuve qu’une collègue de travail s’en était chargée .
Si cette répétition dans le non respect des procédures en vigueur dans l’entreprise justifiait son licenciement dans la mesure où, en tant que responsable de magasin, elle devait être exemplaire, aux fins d’éviter de faire courir des risques à l’entreprise, cependant, en l’absence de preuve de vol, et alors que la salariée n’avait reçu aucun reproche jusque là sur ses résultats commerciaux ou sur le taux de démarque inconnue, donc de vols, dans son magasin, l’employeur ne démontre pas que ce seul non respect des procédures en vigueur dans l’entreprise nécessitait la rupture immédiate du contrat de travail de l’intéressée .
Dans ces conditions, Mme Y sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute grave, elle a cependant droit à l’indemnité de préavis qu’elle réclame mais qui doit être limitée à deux mois de salaire, en l’absence de preuve de ce qu’elle relevait du statut de cadre.
Il convient de préciser que les parties sont en désaccord sur le montant du salaire mensuel brut devant servir de base de calcul aux indemnités dues à l’intéressée. L’employeur soutient en effet que son salaire mensuel brut est celui prévu par l’avenant apporté le 1er juillet 2006, à 1620 Euros alors que la salariée demande à la Cour d’y intégrer les deux primes qu’elle percevait régulièrement chaque année, qui ont porté sa rémunération moyenne sur les six derniers mois à la somme de 2.755,42 Euros.
Cependant, alors qu’il n’est pas allégué que ces primes ne lui ont pas été versées, Mme Y a droit au règlement du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant sa période de préavis.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
Pour le même motif, sa mise à pied est dès lors injustifiée en l’absence de faute grave et doit lui être rémunérée. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de rappel de salaires et congés payés incidents à ce titre, sur la base du salaire précité.
Sur la demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure :
C’est en vain que Mme Y prétend que la procédure de licenciement était irrégulière au moyen principal que l’entretien préalable a été conduit par le responsable de zone précité, qui, selon elle, n’était pas salarié de la Sarl Samor.
En effet, il ressort des pièces communiquées par la Sarl Samor que ce responsable détenait en tout état de cause une délégation de pouvoirs de l’employeur vis à vis du personnel de la Sarl Samor. Dans ces conditions, la procédure de licenciement était régulière et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral :
Comme l’a exactement relevé le conseil de prud’hommes, la mesure de garde à vue de 21 heures dont a fait l’objet la salariée relevait de la seule compétence des services de police et ne peut être en conséquence imputée à l’employeur vis à vis duquel il n’est pas démontré qu’il a abusé de son droit de porter plainte, compte tenu de la nature des faits reprochés à la salariée, susceptibles de nécessiter une enquête.
Il en est de même de l’arrêt de travail qu’elle a subi après une bagarre de nature privée entre elle même, ses proches et ceux de l’adjointe du magasin.
Mme Y sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages- intérêts formée à ce titre.
Il convient d’ordonner à la Sarl Samor de remettre à Mme Y un certificat de travail une attestation Assedic ainsi que des bulletins de paie conformes à la présente décision, sans qu’il y ait cependant lieu à l’astreinte sollicitée par la salariée qui pourra saisir le juge de l’exécution compétent le cas échéant.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Y et le rejet de la demande formée par l’employeur à ce même titre .La Sarl Samor devra en conséquence lui régler la somme de 1.800 Euros pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes relatives au statut de cadre,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la Sarl Samor à lui verser les sommes suivantes:
— 1.040,06 Euros à titre de rappel de salaires de mise à pied,
— 104 Euros au titre des congés payés incidents,
— 7.606,53 Euros à titre d’indemnité de préavis,
— 760 Euros au titre des congés payés incidents au préavis,
— 659,20 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Ordonne à la Sarl Samor de remettre à Mme Y un certificat de travail une attestation Assedic ainsi que des bulletins de paie conformes, sans qu’il y ait lieu à l’astreinte sollicitée,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Dit que la Sarl Samor aura la charge des 2/3 des dépens et Mme Y d'1/3 de ceux ci.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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