Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
Il en va par exemple de l'article 1595 de l'avant-projet, qui reprend l'actuel article 1594 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] — condamné les époux X aux dépens. Par dernières conclusions du 11 juillet 2012, les époux X, appelants, prient la Cour de : — vu les articles 1108 et suivants, 1152, 1126 et 1595 et suivants du Code civil, — à titre principal, réformer la jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, — en conséquence, constater l'absence d'obtention d'un prêt à la date du 27 juillet 2008 dans les conditions stipulées dans la promesse de vente,
[…] Attendu que la SARL Cabinet G. X et M. X répliquent que M me A n'ignorait rien de l'identité de son interlocuteur, qu'aucun manquement aux dispositions de l'article 1595 du Code civil ne peut être retenu, qu'aucune faute n'existe et encore moins de lien de causalité entre cette faute et le prétendu préjudice puisque M me A a finalement vendu son bien à une personne qu'elle connaissait à un prix inférieur sans même mettre cette vente en agence ou effectuer des publicités ;
[…] Attendu que M me Z soutient que la vente aux enchères n'a porté que sur le quart de l'immeuble dont elle était elle-même propriétaire indivis puisque sa soeur était propriétaire des trois autres quarts et que M me Y ne pouvait pas vendre sa part à son mari en dehors des cas prévus à l'article 1595 du Code civil abrogé depuis ; qu'elle rappelle que par acte de déclaration de retrait d'indivision établi le 26 janvier 1979 par M e Nautiacq, notaire à Saujon et successeur de M e Lesenne, M me Y a déclaré expressément retirer l'immeuble dont elle était propriétaire par indivis et que feu son mari avait acquis sous réserve des droits de son épouse co licitante ; […]
Il en va par exemple de l'article 1595 de l'avant-projet, qui reprend l'actuel article 1594 du Code civil. […]
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