Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Modifié par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 17 () JORF 21 février 2007
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
Elle commence par rappeler que : « Selon les dispositions de l'article 9 Conflits d'intérêts du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles : […] Elles s'obligent notamment […] à ne pas accepter d'évaluer un bien dans lequel elles possèdent ou envisagent d'acquérir des intérêts, […] la Cour précise que : « Les parties sont en désaccord sur la formalisation d'un mandat de vente dont […] la preuve n'est pas rapportée au dossier mais l'absence de mandant n'ayant d'autre conséquence que de rendre inapplicable la prohibition de se rendre acquéreur édictée par l'article 1596 du Code civil, […]
Lire la suite…Le droit de propriété est constitutionnellement garanti en France, en application des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Depuis 1804, l'article 544 du code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». […] l'article 1594 du code civil dispose que tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre. […] Par dérogation à cet article, les articles 1596 et 1597 du même code édictent des incapacités de jouissance interdisant l'acquisition de biens à certaines personnes, […]
Lire la suite…[…] Qu'arguant de ce qu'il aurait outrepasse le mandat que lui avaient confere les actionnaires et de ce que, marie sous le regime de la communaute reduite aux acquets, il se serait pour partie, sous le couvert de la societe la bertiane, porte acquereur des immeubles qu'il etait charge de vendre en violation de l'article 1596 du code civil, plusieurs membres de la famille a…, dont mme louise a…, epouse y…, m marcel a… et mme regine x…, veuve z…
[…] Ainsi M me J Y qui, en qualité de gérante de la SARL La Clef des Affaires, avait reçu mandat de vendre le bien de M. D A et de M me B I, se portait acquéreur par personne morale interposée du bien qu'elle était chargée de vendre, en violation des dispositions de l'article 1596 du Code civil, étant relevé que M me J Y, par acte du 30 octobre 2007, a procédé au rachat des parts détenues par son co-associé M. X au sein de la SCI Château d'If.
[…] — la requalification de l'ensemble de l'opération en contrat pignoratif assorti d'un pacte commissoire prohibé en ce qu'il porte sur la résidence principale de M me X, — le vice du consentement donné par erreur et violence, — le défaut de capacité de contracter de M. Z en application de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 et de l'article 1596 du code civil. Sur la requalification du contrat de vente, Les consorts X, sur lesquels pèsent la charge de la preuve, soutiennent que l'ensemble de l'opération, soit une vente immédiatement suivie d'une relocation au profit du vendeur encourt une requalification en contrat pignoratif suivi d'un pacte commissoire, en l'espèce prohibé, comme portant sur la résidence principale de la venderesse. Ils ajoutent qu'une vente
Elle rappelle les principes applicables à la d'un contrat d'agent commercial : « En application des articles L. 134-12 et L.134-13 2° du code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, laquelle n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de son initiative, à moins que cette cessation à son initiative ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. […] La cour y voit une violation directe de l'article 1596 du code civil, mais surtout, une atteinte à la loyauté fondamentale du mandat. […]
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