Article 1651 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires6


www.clydeco.com · 2 février 2024

Pour sa part, EDC a également consenti une garantie à la RBC, mais à condition que D'Orsa signe personnellement un document intitulé « Waiver » qui énonce que le soussigné « [renonce expressément au bénéfice de tous les privilèges et droits qu'il pourrait avoir contre EDC à titre de co-garant ou de caution solidaire ou conjointe, y compris, sans s'y limiter, tout recours en subrogation ou le droit d'action personnel que le soussigné pourrait avoir contre EDC en vertu des articles 1651, 1656, 1659 et 2380 […] du Code civil du Québec2]3. »

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www.argusdelassurance.com · 17 juin 2015

Christophe Quézel-ambrunaz · Revue des contrats · 31 mars 2015
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Décisions277


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 février 2021, n° 17/04792
Confirmation

[…] Le 14 septembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable les demandes en paiement fondées sur les dispositions des articles 1235, 1376, 1382,1650 et 1651 du code civil, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 juin 2019, n° 17/05984
Confirmation

[…] La résolution du contrat devra donc être prononcée, sur le fondement des articles 1651 et 1184 ancien du Code civil à défaut de livraison de la marchandise ou de restitution de l'acompte malgré mise en demeure.

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  • Vendeur·
  • Chèque·
  • Rétractation·
  • Consommateur·
  • Résolution du contrat·
  • Résolution·
  • Prix

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 2001, 98-20.253, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, après avoir analysé toutes les mentions du bon de commande qui stipulait pourtant que le paiement des marchandises effectué à la société AD Production s'effectue au comptant ce qui postulait, conformément aux dispositions de l'article 1651 du Code civil, que le prix devait être payé intégralement au moment de la livraison et que la société AD Production pouvait s'opposer à la livraison faute de paiement du solde du prix, la cour d'appel a dénaturé le contrat de vente et a violé l'article 1134 du Code civil ;

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  • Bon de commande·
  • Amende civile·
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  • Branche·
  • Contrats
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