Infirmation partielle 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 mars 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 janvier 2023, N° 2021J00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°75
N° RG 23/00468 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWT7
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
12 janvier 2023 RG :2021J00363
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE [P]
C/
S.A.S.U AYMARD PESAGE
Copie exécutoire délivrée
le 14/03/2025
à :
Me Nordine TRIA
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NÎMES en date du 12 Janvier 2023, N°2021J00363
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE [P], inscrite au RCS B507559524,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
S.A.S.U AYMARD PESAGE Société par actions simplifiée unipersonnelle, SASU au capital de 25 000 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le N°378 502 553 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 3 février 2023 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard à l’encontre du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00363 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 février 2025 par la SARL Boucherie charcuterie Bompard, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 juillet 2023 par la SASU Aymard Pesage, intimée, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 février 2025.
Sur les faits
La société Aymard Pesage, ci-après l’entrepreneur, a pour activité le commerce de matériel professionnel à destination des acteurs des métiers de bouche.
En octobre 2019 la société Boucherie charcuterie [Localité 7], ci-après le maître de l’ouvrage, a commandé à la société Aymard Pesage l’installation dans ses locaux d’un séchoir à saucissons ainsi que d’une étuve posée à même le sol dans la cave de l’établissement.
Suite à différents problèmes rencontrés lors de la mise en place de l’étuve ayant occasionné une perte de marchandise pour le maître de l’ouvrage, la société Aymard Pesage lui a fourni et installé un humidificateur à ses frais et lui a négocié un prix sur une machine sous vide.
Le 5 janvier 2021, en présence des deux parties, un huissier de justice a constaté la présence de traces de moisissures au niveau des murs et des plafonds.
Le 12 février 2021, la société Aymard Pesage a diagnostiqué une mauvaise isolation du bâtiment et a adressé au maître de l’ouvrage un devis de fourniture et pose de panneaux isolants de chambre froide. La société Boucherie charcuterie Bompard a réglé par chèque un acompte de 2500 euros afin de valider ce devis.
Le 22 avril 2021, la société Aymard Pesage a rédigé un document manuscrit sur lequel elle a mentionné un « réglage fonctionnement étuve OK », une « reprise finition » ainsi que des 'remarques client’ à propos de rayures ou d’impacts sur les panneaux.
Suite à la mise en demeure de régler ses factures qui lui a été adressée le 24 mai 2021 par la société Aymard Pesage, la société Boucherie charcuterie Bompard lui a répondu le 26 mai 2021 qu’elle n’avait jamais signé aucun document validant la fin des travaux.
Sur la procédure
La société Aymard Pesage a fait assigner la société Boucherie charcuterie [P] en paiement de soldes de factures devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1231-6, 1240, 1650 et 1651 du code civil, 202 du code de procédure civile, et de 1'article 1240 du code civil :
« Ecarte des débats l’ensemble des attestations produites par les parties,
Condamne la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de six mille cent vingt-huit euros (6128 euros) au titre de la facture 95,
Condamne la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de cent vingt-trois euros (123 euros) au titre de la facture 97,
Déboute la société Aymard de sa demande de sa demande de paiement de la somme de soixante-douze euros (72 euros) au titre de la facture 77,
Déboute la société Aymard Pesage de sa demande d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure du 24 mai 2021,
Déboute la société Aymard Pesage de sa demande de paiement de la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
Condamne la société Boucherie charcuterie Bompard à payer à la société Aymard Pesage la somme de deux mille euros (2000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SARL Boucherie charcuterie [P] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société [P] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— écarté des débats l’ensemble des attestations produites par les parties,
— condamné la société [P] à payer à la société Aymard la somme de six mille cent vingt-huit euros (6 128 euros) au titre de la facture 95,
— condamné la société [P] à payer à la société Aymard la somme de cent vingt-trois euros (123 euros) au titre de la facture 97,
— condamné la société [P] à payer à la société Aymard la somme de deux mille euros (2000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamné la société [P] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Boucherie charcuterie [P], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
« Recevoir la SARL [P] en son appel
Réformer la décision rendue le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce que le tribunal a :
— écarté des débats, l’ensemble des attestations produites par les parties,
— condamné la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de six mille cent vingt-huit euros (6 128 euros) au titre de la facture 95,
— condamné la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de cent vingt-trois euros (123 euros) au titre de la facture 97,
— condamné la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de deux mille euros (2000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires ;
— condamné la SARL Boucherie charcuterie [P] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signi’cation de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau
Retenir les attestations produites par la SARL [P]
Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira, avec mission
— après avoir consulté les pièces contractuelles
— après avoir entendu les parties
De
— décrire les travaux réalisés par la société Aymard Pesage dans les locaux de la SARL [P]
— dire s’ils ont été précédés d’une étude préalable
— d’inviter la SAS Aymard Pesage à s’exprimer à propos de la présence d’éventuels sous- traitants et en préciser les noms et coordonnées.
— de produire les conventions lui ayant permis de solliciter un ou des sous- traitants
— dire s’il existe des désordres et dans l’affirmative les décrire
— préciser de façon générale si la prestation a été réalisé exclusivement par la société Aymard Pesage et si elle est conforme aux règles de l’art
— fournir les renseignements permettant d’évaluer les préjudices subis par la SARL [P] tant sur le plan commercial que sur le plan moral
Vu l’inexécution fautive par la SAS Aymard Pesage de sa prestation.
Constater que la SARL [P] démontre l’inexécution par la SAS Aymard Pesage de son obligation de livrer un bien conforme à celui qui a été commandé et un bien en état de fonctionnement.
Vu les désordres avérés et prouvés,
Vu l’article 1220 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Constater que la SAS Aymard Pesage a commis une faute ayant causé un dommage à la SARL [P] laquelle ne peut plus exploiter son étuve en raison du seul comportement de la SAS Aymard Pesage.
Condamner la SAS Aymard Pesage à porter et payer à la SARL [P] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité qui sera sollicitée ultérieurement à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SAS Aymard Pesage à porter et payer à la SARL [P] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Aymard Pesage aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la seule somme due est celle correspondant à la facture relative à la réalisation de l’étuve, déduction faite de l’acompte. Elle a toujours contesté la signature apposée sur le bon de fin de travaux du 22 avril 2021. L’inexécution fautive par l’entrepreneur de ses obligations lui permet d’opposer une exception d’inexécution. L’entrepreneur est le rédacteur du procès-verbal décrivant les dégradations des panneaux. Les travaux présentent de nombreux désordres; l’étuve a été dégradée, la chambre froide ne peut pas être utilisée du fait des mauvaises conception et mise en oeuvre totalement imputables à l’entrepreneur.
Dans ses dernières conclusions, la société Aymard, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-6, 1240, 1650 et 1651 du code civil, et 202 du code de procédure civile, de :
« 1. Confirmer le jugement tribunal de commerce de Nîmes du 12 janvier 2023 en ce qu’il a jugé :
« Condamne la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de six mille cent vingt-huit euros (6 128 euros) au titre de la facture 95,
Condamne la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de cent vingt-trois euros (123 euros) au titre de la facture 97,
Condamne la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de deux mille euros (2000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Boucherie charcuterie Bompard aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. »
Faisant droit au seul appel incident de la société Aymard Pesage, réformer partiellement le jugement entrepris,
2. Écarter des débats l’ensemble des attestations produites par la société Boucherie charcuterie Bompard,
3. Rejeter l’ensemble des demandes de la société Boucherie charcuterie Bompard,
4. Condamner la boucherie [P] à lui payer l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2021.
5. Condamner la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de mille euros (1 000 euros) en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;
6. Condamner la société Boucherie charcuterie [P] à payer à la société Aymard Pesage la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
7. Condamner la société Boucherie charcuterie Bompard aux entiers dépens d’appel. ».
L’intimée réplique qu’après plusieurs mois d’utilisation de l’étuve, elle a diagnostiqué une mauvaise isolation du bâtiment, totalement étrangère aux travaux réalisés en 2019. Le maître de l’ouvrage l’a dégagée de toute responsabilité en cas de perte de marchandises le 16 septembre 2020. Le devis du 12 février 2021 correspond à des prestations supplémentaires de livraison et pose de panneaux en vue de la mise en place d’une chambre froide et non à la réparation d’une faute de sa part. Les travaux ont été réceptionnés le 22 avril 2021 avec pour mention 'réglage fonctionnement étuve ok'. Les rayures et impacts sur les panneaux sont minimes et n’entravent pas leurs performances. Les panneaux ne sont pas visibles des clients de la boucherie. Cette dernière n’a pas laissé l’entrepreneur corriger les rayures effectuées lors du montage, en raison des difficultés d’accès aux locaux. La demande d’expertise est infondée et inutile.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la validité des attestations produites
L’article 202 du code de procédure civile dispose que :
'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
La société Boucherie charcuterie Bompard verse au débat une attestation émanant d’un ancien salarié de la société Aymard Pesage, deux attestations émanant de ses propres employés et une attestation émanant de la présidente du syndic de la copropriété dans laquelle est exploitée la boucherie.
La société Aymard Pesage fait valoir que ces attestations ne répondent pas aux obligations de forme légales et et qu’il existe un lien de subordination entre les témoins et la société Boucherie charcuterie Bompard.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité (2ème Civ., 18 mars 1998, n°95-10.210).
L’attestation rédigée par Madame [G], présidente du syndic bénévole, est dactylographiée; cependant, il n’est pas remis en cause le fait que ce soit bien elle qui l’ait signée; cette attestation se contente d’indiquer que Madame [P] et non la société Aymard Pesage a fait la démarche de solliciter l’autorisation de la copropriété pour accéder à la cour commune afin de pouvoir faire rentrer les panneaux dans la cave de la boucherie charcuterie. Ce témoignage relate donc un fait simple et objectif qui n’est même pas formellement contesté par la société Aymard Pesage de sorte qu’il n’est pas dénué de valeur probante.
L’attestation rédigée par Monsieur [I] a été écrite de la main de ce dernier ; elle est accompagnée d’une copie de sa carte nationale d’identité; Monsieur [I] n’est nullement le subordonné de la société Boucherie charcuterie Bompard, ni celui de la société Aymard Pesage dont il a démissionné .
Les attestations rédigées par Madame [D] et Monsieur [X] répondent également aux conditions de forme légales. Le fait qu’ils soient tous deux employés de la société Boucherie charcuterie Bompard ne saurait suffire à faire écarter leurs témoignages qui sont suffisamment précis et circonstanciés pour présenter des garanties suffisantes et emporter la conviction de la cour.
2) Sur la demande d’expertise judiciaire
A la suite des travaux d’installation de l’étuve de 2019, la société Boucherie charcuterie [P] et la société Aymard Pesage ont signé le 16 septembre 2020 un document intitulé 'décharge suite incident’ aux termes duquel, après avoir rappelé que suite aux différents problèmes rencontrés qui ont occasionné pour la boucherie une perte de marchandises et entraîné la mise en place d’un humidificateur pris en charge par la société Aymard Pesage et la négociation d’une machine sous vide, la société Aymard Pesage est dégagée de toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation du matériel qui générerait de nouvelles pertes.
L’accord transactionnel ainsi trouvé ne porte que sur les pertes de marchandises occasionnées par le mauvais fonctionnement de l’étuve antérieurement à la mise en place de l’humidificateur ainsi qu’aux pertes futures qui trouveraient leur origine dans une mauvaise utilisation du matériel. Il ne fait pas obstacle à ce que la société Boucherie charcuterie Bompard mette en cause la responsabilité de la société Aymard Pesage dans la mise en oeuvre de la chambre froide réalisée en 2021.
En signant le devis du 12 février 2021 et en versant un acompte de 2 500 euros lors de la commande, la société Boucherie charcuterie Bompard a accepté sans équivoque de financer des travaux supplémentaires, non prévus initialement, de modification de l’étuve par la fourniture de panneaux isolants réalisés sur mesure, selon plan annexé au devis. Cependant, la société Boucherie charcuterie Bompard est en droit de rechercher la responsabilité de la société Aymard Pesage en cas de mauvaise exécution de la chambre froide ou si cette dernière ne répond pas à ses besoins.
La société Aymard Pesage verse au débat un document manuscrit du 22 avril 2021 faisant état du réglage du fonctionnement de l’étuve, de la reprise des finitions et des remarques du client à propos des impacts et des rayures affectant les panneaux.
La signature portée sur le dit document est déniée par le dirigeant de la société Boucherie charcuterie [P] qui a contesté formellement dans son courrier du 26 mai 2021 avoir signé un document validant la fin des travaux et qui a porté plainte pour faux. La signature litigieuse n’est nullement ressemblante à celles qui figurent sur l’accord de décharge du 16 septembre 2020, sur le devis du 12 février 2021 et sur le courrier recommandé du 26 mai 2021 de sorte qu’elle ne peut être attribuée avec certitude à Monsieur [P] ou à son épouse. Il s’en suit que Monsieur [P] qui n’a pas voulu que l’entrepreneur intervienne pour boucher les rayures en indiquant qu’il avait 'commandé du matériel neuf et pas d’occasion ' et qui n’a pas payé le solde de la facture de travaux doit être considéré comme ayant refusé de recevoir l’ouvrage.
Tenu d’édifier un ouvrage exempt de vice, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
Avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation ( 3e Civ., 19 juin 1996, pourvoi n° 94-19.947), y compris d’ordre esthétique.
En l’occurrence, il résulte des photographies, du procès-verbal de constat du 26 mai 2021, des témoignages versés au débat ainsi que des explications des parties elles-même que les panneaux de la chambre froide sont affectés de rayures et de traces de chocs.
Or, il n’est pas démontré que le kit de réparation fourni par le fabricant soit de nature à éliminer les impacts sur les panneaux.
La société Boucherie charcuterie Bompard n’était pas tenue d’accepter l’exécution en nature des travaux de reprise insatisfaisants. Il importe peu que ces désordres de nature esthétique ne soient pas de nature à rendre la chambre froide non conforme à sa destination.
Les difficultés d’accès à la cave de la société Boucherie charcuterie [P] que la société Aymard Pesage se devait d’évaluer avant de proposer son devis du 23 mars 2021 ne l’exonèrent pas de son obligation de résultat.
La société Aymard Pesage explique que les panneaux installés n’ont pas vocation à rendre la chambre froide étanche.
Il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 3 mai 2023, soit postérieurement à la décision rendue par le tribunal, que la chambre froide est vide, que la partie basse du mur sur lequel est fixée sa paroi comporte des traces d’humidité, qu’il y a des traces de coulure au dessus de la porte de la chambre froide et qu’à l’intérieur, l’air y est légèrement moite et le carrelage mouillé à deux endroits.
La société Boucherie charcuterie Bompard verse également au débat un rapport d’un frigoriste du 24 janvier 2025 qui indique avoir constaté des problèmes d’étanchéité à l’eau et à l’air des panneaux et du pied de porte, de réglage de la pente des écoulements et du détendeur frigorique.
Ces élements rendent vraisemblable l’existence d’un dysfonctionnement de la chambre froide, outre un défaut d’exécution. La mesure d’instruction sollicitée est utile pour éclairer la juridiction d’appel sur la nature, l’étendue des désordres allégués et leur imputabilité.
Il convient de l’ordonner aux frais avancés de la société Boucherie charcuterie Bompard.
Il n’y a pas lieu de donner mission à l’expert d’inviter la société Aymard Pesage à produire les conventions lui ayant permis de solliciter des sous-traitants alors que le seul document contractuel entre les parties est le devis du 12 février 2021 qui n’interdit pas le recours à la sous-traitance.
En revanche, la demande de provision à valoir sur sa créance de dommages-intérêts formée par la société Boucherie charcuterie Bompard devant les juges du fond est dénuée de tout fondement juridique. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3) Sur la demande en paiement de factures
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1219 prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’occurrence, tous les travaux commandés à la société Aymard Pesage ont été réalisés et la société Boucherie charcuterie Bompard est en possession de l’ouvrage achevé depuis plusieurs années.
La nécessité de faire de simples travaux de reprise est insuffisamment grave pour légitimer l’exception d’inexécution. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Boucherie charcuterie Bompard à payer le solde de la facture n°95 d’un montant de 6 128 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la société Aymard Pesage est bien fondée en sa demande de condamnation de la société Boucherie charcuterie Bompard à payer des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 6128 euros à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021.
En revanche, il résulte de l’historique du compte bancaire dont la société Boucherie charcuterie [P] est titulaire auprès du Crédit Agricole Languedoc que la facture n°97 d’un montant de 123 euros a été réglée par chèque débité le 17 janvier 2022. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il emporte condamnation de la société Boucherie charcuterie [P] à payer cette somme.
La mauvaise foi de la société Boucherie charcuterie [P] n’est pas caractérisée alors qu’elle fait valoir des motifs légitimes de se plaindre de l’installation réalisée et qu’elle n’a pas varié dans ses déclarations selon lesquelles le procès-verbal de réception ne comporte pas la signature de Monsieur [P].
Les premiers juges ont retenu, de manière pertinente, qu’il n’était pas démontré que la résistance de la société Boucherie charcuterie [P] à respecter son obligation de payer les travaux était préméditée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Aymard Pesage de sa demande en dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Boucherie charcuterie [P] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement critiqué étant confirmé dans la plupart de ses dispositions, l’appelante sera également condamnée aux dépens d’appel. L’équité ne commande toutefois pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
écarté des débats l’ensemble des attestations produites par les parties,
débouté la société Aymard Pesage de sa demande d’intérêts moratoires à compter du 24 mai 2021,
débouté la société Boucherie charcuterie [P] de sa demande d’expertise,
condamné la société Boucherie charcuterie [P] à payer la somme de 123 euros au titre de la facture 97
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Aymard Pesage de sa demande tendant à écarter des débats les attestations produites par la société Boucherie charcuterie [P],
Admet aux débats l’ensemble des attestations produites par les parties,
Condamne la société Boucherie charcuterie [P] à verser à la société Aymard Pesage les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 6 128 euros à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Commet pour y procéder Monsieur [J] [R] [N], [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8], avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils,
— se rendre dans les locaux de la société Boucherie charcuterie Bompard [Adresse 4] à [Localité 5],
— décrire les travaux réalisés par la société Aymard Pesage dans les locaux de la société Boucherie charcuterie Bompard,
— dire s’ils ont été précédés d’une étude préalable,
— inviter la société Aymard Pesage à s’exprimer à propos de la présence d’éventuels
sous traitants et en préciser les noms et coordonnées,
— dire s’il existe des désordres et dans l’affimative, les décrire,
— préciser, de façon générale, si la chambre froide est conforme aux règles de l’art et si elle répond aux besoins de la société Boucherie charcuterie [P],
— fournir les renseignements permettant d’évaluer les préjudices de toute nature, matériels et immatériels, subis par la société Boucherie charcuterie [P], postérieurement à l’accord transactionnel du 16 septembre 2020,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que la société Boucherie charcuterie [P] devra consigner par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d’expert,
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation du délai ou du relevé de forclusion,
Dit que s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation à moins qu’il refuse la mission,
Désigne le président de la chambre en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, ou tout magistrat délégué par lui,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Dit que l’expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels il devra répondre dans son rapport d’expertise,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société Boucherie charcuterie [Localité 7] aux dépens d’appel,
Déboute la société Aymard Pesage de sa demande d’indemnité pour les frais exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 5 juin 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation et retrait du rôle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Bail ·
- Menuiserie ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Surendettement ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles ·
- Successions ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Service ·
- Associations ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Australie ·
- Gibraltar ·
- Zélande ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Véhicules de fonction ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Action de concert ·
- Capital ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Conseil d'administration ·
- Quorum ·
- Financement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Remise en état ·
- Photo ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Entrepôt ·
- Médias ·
- Titre
- Licence ·
- Tutelle ·
- Action ·
- Contrat de cession ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Restitution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Cantal ·
- Mère ·
- Préjudice ·
- Évaluation ·
- Domicile ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Identification ·
- Fonctionnaire ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Étranger
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Colombie ·
- Adresses ·
- Venezuela ·
- Partie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Panama ·
- Espagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.