Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 sept. 2021, n° 20/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 janvier 2020, N° 17/06444 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00904
— N° Portalis DBV3-V-B7E-TXZ5
AFFAIRE :
SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1re
N° RG : 17/06444
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
N° SIRET : 493 253 652
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42739
Représentant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044 -
APPELANTE
****************
Madame A X
née le […] à ECHIROLLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 382219
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme A X est locataire d’un logement situé […]
auprès de la société Banque postale assurances IARD suivant contrat à effet au 7 juin 2015.
Entre les 14 et 23 août 2015, son bien a fait l’objet d’un vol commis avec effraction pour lequel une
plainte a été déposée et une déclaration de sinistre effectuée.
Le 30 septembre 2015, la société Amaline assurances, répondant à l’interrogation de la société
Banque postale assurances sur les antécédents d’assurance habitation de Mme X et de son
conjoint, l’a informée que le contrat souscrit par M. C X pour le même logement à effet
du 30 octobre 2012 avait été résilié pour défaut de paiement le 4 janvier 2015.
Par lettre du 5 octobre 2015, la société Banque postale assurances IARD a notifié à Mme X la
nullité de son contrat d’assurance aux motifs de l’absence de déclaration de l’existence d’une
résiliation par un assureur habitation au cours des cinq dernières années.
Suivant acte d’huissier en date du 17 juillet 2017, Mme X a assigné la société Banque postale
assurances IARD devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement de l’indemnité
d’assurance.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la Banque postale assurances IARD de sa demande d’application du principe de la
proportionnalité des primes,
— condamné la Banque postale assurances IARD à verser à Mme X les sommes suivantes :
au titre du préjudice matériel……………………………………………..33 965,35 euros,
♦
au titre des frais de remplacement de la porte……………………….2 392,50 euros,
♦
au titre de l’article 700 du code de procédure civile…………………….1 800 euros,
♦
— condamné la Banque postale assurances IARD aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du
code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 10 février 2020, la société Banque postale assurances IARD a interjeté appel
et prie la cour, par dernières conclusions du 11 mai 2020, de :
— déclarer la Banque postale recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
et statuant à nouveau :
— appliquer la règle de la proportionnalité à hauteur de 100 % et débouter Mme X de toutes ses
demandes,
— subsidiairement appliquer la règle de la proportionnalité dans les conditions qu’il appartiendra à la
cour de trancher,
en tout état de cause :
— débouter Mme X de sa demande d’indemnisation pour tous les biens et objet de valeurs pour
lesquels il n’existe aucune preuve d’achat certaine,
— juger que les seuls biens pour lesquels Mme X produit un justificatif d’achat correspondent aux
biens recensés par la société Texa expert, sous les n° 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 23, 24, 25 et 39 pour
un montant total de 4 256 euros à dire d’expert au titre de l’indemnité immédiate et 1 220,85 euros au
titre de l’indemnité différée et avant application de la règle de la proportionnalité,
— juger que la société Banque postale assurances ne peut prendre en charge le coût des détériorations
immobilières relatives à l’effraction de la porte d’entrée et qu’il appartient à Mme X de se
retourner contre le propriétaire de l’appartement pour obtenir le remboursement de la somme de 2
392,50 euros au titre de la facture de la société MCO,
— déduire du montant de l’indemnisation immédiate le montant de la franchise soit 120 euros et
opérer compensation,
— subsidiairement et si par extraordinaire 'le tribunal' devait considérer que Mme X peut
prétendre à un droit à indemnisation plus important, faire application des clauses contractuelles des
plafonds, dont 20 000 euros au titre des objets précieux,
— à cet égard, juger que sont objets précieux rentrant dans ce plafond la montre Breitling, la montre
Rolex et le solitaire or et le briquet Dupont,
— débouter Mme X de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme X à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
dont distraction.
Mme X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures de l’appelante en application des dispositions de l’article 455 du code
de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, Mme X, qui ne
conclut pas, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la règle proportionnelle de prime
Le tribunal a retenu comme constant le fait que Mme X n’avait pas indiqué avoir fait l’objet
d’une résiliation durant les cinq dernières années, que c’était bien le contrat souscrit initialement
auprès de Groupama portant sur la résidence familiale qui avait été résilié pour défaut de règlement
de la cotisation et qu’il convenait dès lors de faire application de l’article L. 113-9 du code des
assurances. Cependant, il a constaté que la société Banque postale assurances, selon laquelle si le
risque avait été connu, la cotisation due aurait été de 1 478,89 euros et non de 731,20 euros, ne
produisait aucun élément de nature à étayer ses calculs et l’a déboutée en conséquence de sa demande
visant à l’application de la règle de proportionnalité de prime.
La société Banque postale assurances IARD explique que du fait d’un doute sur l’intention de Mme
X lors de la souscription du contrat, elle s’est finalement uniquement prévalue de la règle de la
proportionnalité des primes.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’absence d’indication par Mme X
d’une résiliation dans les cinq dernières années, justifiant l’application de l’article L. 113-9 du code
des assurances.
Elle prétend que si Mme X avait fait part de cette résiliation d’un précédent contrat, elle n’aurait
pas couvert le logement, son système informatique bloquant le processus d’adhésion au contrat dans
l’hypothèse d’une déclaration d’une précédente résiliation. Elle en veut pour preuve un procès-verbal
de constat d’huissier. Elle en déduit que le montant de la prime qui aurait dû être payée est de 0, le
risque étant non assurable dans la mesure où elle n’aurait pas souscrit le contrat en cas d’information
d’une résiliation antérieure, ce qui aboutit à une réduction intégrale de l’indemnité.
A titre subsidiaire, si la cour n’entendait pas faire application d’une réduction de 100%, elle estime
qu’il lui appartient de fixer le montant de la prime qui aurait été due puis le montant de la réduction
sanctionnant l’omission imputée à l’assurée.
***
Aux termes de l’article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, dans le cas où la constatation (de
l’omission ou de la déclaration inexacte de la part de l’assuré) n’a lieu qu’après le sinistre, l’indemnité
est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été
dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Mme X étant réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 précité,
l’omission inexacte qui lui est imputée entraînant le principe de l’application de la règle
proportionnelle doit être retenue par la cour.
L’appelante verse aux débats un procès-verbal de constat internet dressé le 21 novembre 2018 par
Maître Leseignoux, huissier de justice, requis par elle afin de constater la simulation d’un devis
d’assurance habitation. Selon ce constat, en cas de réponse positive à la question 'Vous, votre
conjoint, concubin ou partenaire de PACS avez-vous été résiliés dans les 5 dernières années'', le
bandeau suivant apparaît : 'les éléments que vous avez saisis ne nous permettent pas de vous
proposer un tarif’ alors que s’il est répondu 'non’ à cette question, la poursuite de l’élaboration du
devis est possible et un devis avec une ratification est finalement proposé.
Toutefois, ce seul document ne prouve pas que si Mme X avait déclaré la résiliation antérieure
omise lors de la souscription, la société Banque postale assurances IARD n’aurait pas couvert le
logement. En effet, le constat d’huissier date de plus de trois ans après la souscription litigieuse et
rien n’exclut que l’assureur ait modifié son système informatique et ses critères d’adhésion dans
l’intervalle. Par suite, la cour ne saurait faire application d’une réduction de 100% comme demandé.
L’assureur indiquant ne pas être en mesure de calculer la prime qui aurait été due, au motif qu’il ne
peut assurer ce type de risque, et ne produisant pas en tout état de cause d’élément sur le taux des
primes qui auraient été dues si le contrat avait été souscrit en fonction d’un risque complètement et
exactement déclaré quant à la précédente résiliation, il appartient à la cour d’évaluer elle-même ce
taux. La cour est en mesure d’estimer que si ce risque avait été connu, la prime annuelle, d’un
montant de 731,20 euros selon les conditions particulières produites, aurait été égale au double, soit
1 462,40 euros. Le taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues est
donc de 0,5.
Sur le montant de l’indemnité d’assurance
Le tribunal a retenu l’existence d’une franchise de 120 euros en cas de vol et de plafonds de graantie
à hauteur de 60 000 euros pour les biens mobiliers et de 20 000 euros pour les objets précieux. Il a
considéré que la dégradation de la porte d’entrée à l’occasion du vol par effraction constituait un
préjudice indemnisable. Pour le surplus, il a considéré qu’il résultait du rapport d’expertise de la
société Texa un préjudice à indemniser de 33 965,35 euros, notant que l’expert avait dressé une liste
exhaustive des biens déclarés volés et des justificatifs adressés sans formuler aucune observation ou
contestation.
La société Banque postale assurances IARD fait valoir que les époux X ont déjà fait l’objet de
plusieurs sinistres et qu’il appartient à Mme X de produire le détail des biens déjà indemnisés,
afin d’éviter une double indemnisation. Elle soutient ensuite qu’il n’existe pas de preuve certaine
d’achat ou d’acquisition par les époux X concernant plusieurs biens, à savoir un certain nombre
de biens ordinaires, des ordinateurs et matériels informatiques et des produits de luxe. En définitive,
elle affirme que les seuls biens pour lesquels un justificatif est produit sont les suivants : n° 3, 5, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 23, 24, 25 et 39 recensés par la société Texa pour un montant total de 4 256 euros à
dire d’expert au titre de l’indemnité immédiate et de 1 220,85 euros au titre de l’indemnité différée,
soit une indemnisation due après application d’un coefficient de 0,4944 de respectivement 2 104,27
euros et 603,32 euros. Elle fait état de la franchise à déduire de 120 euros. Elle prétend ne pouvoir
prendre en charge les détériorations immobilières sur la porte d’entrée dans la mesure où elles
dépassent le seuil d’intervention prévu au contrat. A titre infiniment subsidiaire, elle invoque les
plafonds de garantie, dont celui de 20 000 euros pour les objets précieux qui incluent les montres
Breitling, Rolex, le briquet Dupont et le solitaire or et diamant.
***
C’est par une exacte analyse des stipulations des conditions générales du contrat d’assurance que le
tribunal a retenu que la dégradation de la porte d’entrée à l’occasion du vol par effraction constitue un
préjudice indemnisable. La cour cherche en vain les termes du contrat dont il résulterait que ces
dégradations excéderaient un seuil d’intervention prévu au contrat, l’appelante s’abstenant de préciser
le paragraphe stipulant un tel seuil. Le quantum retenu par le tribunal n’est par ailleurs pas discuté.
En conséquence, il sera alloué à ce titre à Mme X, après application de la règle proportionnelle,
la somme de : 2 392,50 x 0,5 = 1 196,25 euros.
S’agissant des biens mobiliers, il incombe à l’assurée de démontrer l’existence des biens déclarés
volés.
Le cabinet Texa a établi un rapport dans lequel il a dressé la liste des biens mobiliers justifiés en
indiquant notamment pour chaque objet le type de justificatif et sa date. Ces éléments sont
corroborés par les annexes versées aux débats constituant pour l’essentiel des factures.
La circonstance que certains justificatifs d’achats ordinaires ou d’un montant relativement modeste ne
soient pas 'personnalisés’ et qu’aucune preuve de règlement ne soit produite est insuffisante à faire
douter de leur existence. En effet, il n’est pas d’usage que les factures de ce type soient libellées au
nom du client et, compte tenu de leur prix, de tels objets peuvent faire l’objet de paiement en espèces.
Les lettres manuscrites figurant parmi les annexes justifient suffisamment de la possession des
ordinateurs et matériels portables déclarés volés, l’absence de preuve de règlement étant sans effet
s’agissant de ventes faites non pas par des commerçants mais entre particuliers. Il sera du reste
observé que l’un des vendeurs, M. Y, déclare avoir reçu le prix de 2 500 euros en espèces, ce
qui constitue une preuve de la réalité du paiement.
S’agissant des bijoux et montres, il sera observé que parmi les annexes, figurent notamment des
photographies de personnes portant ces objets.
Concernant la montre Breitling, a aussi été fournie à la société Texa la facture de M. Z, étant
observé que l’enquête faite auprès de ce dernier a seulement démontré que celui-ci ne se souvenait
pas de M. et Mme X et qu’il n’a pas exclu que son acheteur ait pu céder la montre à M. X,
disant même que cela était fort possible.
Concernant le bijou consistant en un solitaire or et diamant, la société Texa s’est fondée sur une
estimation préalable qui lui a été fournie, une personne n’ayant aucun intérêt à faire établir une
évaluation d’un bien qui ne lui appartient pas.
Concernant la montre Rolex, la société Texa s’est basée sur la carte de garantie de cette montre qui
lui a été fournie par l’assurée et le boîtier, vu sur place, éléments normalement détenus par le
possesseur d’une telle montre.
La réalité du téléphone Sony Xperia Z2 est suffisamment établie par la facture du 16 juin 2014
établie au nom de M. X, sans que d’autres preuves soient à fournir, rien n’excluant que M.
X ait pu laisser ce téléphone dans son logement lors de son départ en vacances.
La circonstance invoquée que les époux X aient déclaré trois sinistres dégâts des eaux (en
février 2013, novembre 2013 et avril 2014) et un sinistre vol (25 mars 2014) auprès de leur précédent
assureur et qu’ils n’aient pas produit les dossiers d’indemnisation relatifs à ces sinistres permettant de
vérifier si les objets, dont l’acquisition est antérieure à ces sinistres, ont déjà fait l’objet d’une
indemnisation est insuffisante à mettre en doute l’existence des biens déclarés volés, établie par les
éléments précités, étant observé que l’appelante ne justifie pas avoir réclamé par voie de sommation
la communication de documents relatifs à ces sinistres.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’évaluation faite par l’expert Texa.
Celui-ci a d’ores déjà appliqué le plafond de garantie au titre des objets précieux de 20 000 euros en
limitant l’indemnisation de la montre Rolex, estimée à 9 000 euros, à 2 900 euros pour tenir compte
de la somme de 17 100 euros déjà prise en compte au titre de la montre Breitling et du solitaire. Le
briquet, compte tenu de sa valeur de 585 euros, ne constitue pas un objet précieux au sens du contrat.
L’indemnité due est donc de 33 965,35 euros, dont à déduire 120 euros au titre de la franchise, soit
un solde de 33 845,35 euros. Après application de la règle proportionnelle, la société Banque postale
assurances IARD sera condamnée à payer la somme de 16 922,67 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Banque postale assurances IARD, qui succombe au moins pour partie, sera condamnée
aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du
code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 800 euros à
Mme X au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et l’article 700 du code de
procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Banque postale assurances IARD à payer à Mme X les sommes de :
— 1 196,25 euros au titre de la détérioration de la porte d’entrée ;
— 16 922,67 euros au titre de l’indemnisation des biens volés ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Banque postale assurances IARD aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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