Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 2 sept. 2021, n° 20/12459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juin 2020, N° 20/02020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12459 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJTY
Décision déférée à la cour : jugement du 22 juin 2020 -tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/02020
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
plaidant par Me Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE
Madame C Z veuve X
née le […] à ROUBAIX
[…]
[…]
représentée par Me Pascal POYLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
M. Gilles MALFRE, Conseiller
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Gilles MALFRE, Conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 31 janvier 2012, M. Y a vendu à Mme Z un appartement sis […] et […], pour un prix de 395 000 euros, payé comptant pour la somme de 265 000 euros, le solde de 130 000 euros étant payable à terme par la dation en paiement d’un camping-car d’une valeur de 50 000 euros, les 80 000 euros restant devant être réglés en un seul terme, sans intérêt, avant le 31 décembre 2017. En garantie du paiement du solde du prix de vente, l’immeuble a été affecté par privilège réservé au profit du vendeur, privilège inscrit le 20 février 2012.
Par Lrar officielle de son conseil du 1er décembre 2017, Mme Z a informé M. Y qu’afin de régler la somme de 80 000 euros, elle avait décidé de mettre en vente l’appartement acquis pour lequel elle avait trouvé un acquéreur et qu’elle avait un accord de sa banque pour lui accorder un prêt de 80 000 euros, cette somme étant séquestrée entre les mains du notaire, dans l’attente de la mainlevée amiable du privilège. À défaut de réponse et par une seconde Lrar du 19 décembre 2017, le conseil de Mme Z a mis en demeure M. Y d’accepter le versement de la somme de 80 000 euros et de donner mainlevée du privilège de vendeur.
Par acte du 1er février 2018, Mme Z a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de radiation de cette inscription de privilège de vendeur. Par jugement du 12 juin 2019, elle a été déboutée de sa demande, aux motifs que les offres de paiement faites par Lrar des 1er et 19 décembre 2017 ne l’avaient pas été par un officier ministériel et ne pouvaient valoir offre réelle au sens de l’article 1258 du code civil, outre que l’assignation ne comportait pas d’offre de paiement.
Le 10 décembre 2019, Mme Z a fait signifier à M. Y un procès-verbal d’offres réelles d’un montant de 80 000 euros et une sommation de procéder à la radiation de l’inscription de privilège de vendeur.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jailleu du 12 juillet 2018, il a été ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. Y à l’encontre de Mme Z, du fait de l’absence de titre exécutoire, cette saisie ayant été pratiquée sur la somme de 80 000 euros séquestrée, pour paiement de celle de 25 000 euros correspondant à la dépréciation que le saisissant estime avoir subie sur la valeur du camping-car. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2020, sur assignation à jour fixe du 18 février 2020 autorisée par ordonnance du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la radiation du privilège de vendeur, a condamné M. Y à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Z.
M. Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 août 2020.
Par conclusions du 24 décembre 2020, il sollicite l’annulation du jugement, à titre subsidiaire, il poursuit l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Z, et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme Z de ses demandes, dont son appel incident quant à sa demande de dommages-intérêts, et de la condamner à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 novembre 2020, Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, conclut au débouté des demandes de l’appelant et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande d’annulation du jugement :
À l’appui de sa demande, l’appelant fait valoir que l’assignation à jour fixe du 18 février 2020 ne reproduit pas les dispositions de l’article 841 du code de procédure civile et ne l’a donc pas informé du fait qu’il pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et qu’il ne lui a pas été fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état, que les pièces visées dans le bordereau joint à l’assignation ne lui ont pas été communiquées préalablement à l’audience, que la requête qui lui a été signifiée ainsi que l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe n’exposent que sommairement les motifs d’urgence justifiant le recours à la procédure à jour fixe, que cette requête ne vise aucune pièce et conclusions, outre qu’il n’a pas été informé par le tribunal que l’affaire allait être jugée sans audience, dans les conditions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Il estime que ces vices de forme lui ont nécessairement causé grief, du fait de la violation du principe du contradictoire.
Comme le relève justement l’intimée, les dispositions de l’article 841 du code de procédure civile ne prévoient pas, à peine de nullité, le fait que l’assignation à jour fixe informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et qu’il lui est fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état, cette nullité n’étant prévue que pour l’obligation mentionnée au premier alinéa de cet article, à savoir que l’assignation à jour fixe indique les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée.
C’est à tort que l’appelant fait valoir que les 20 pièces visées dans l’assignation ne lui ont pas été communiquées préalablement à l’audience, alors que cette obligation n’est pas prévue dans le cadre de la procédure à jour fixe. De plus, M. Y avait déjà nécessairement eu connaissance des pièces essentielles 1 à 13 car déjà communiquées dans le cadre de la précédente instance ayant opposé les parties, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jailleu et la cour d’appel de Grenoble. Il a en outre eu connaissance des pièces 14 à 16, ne contestant avoir été destinataire du procès-verbal d’offres réelles et de la sommation de procéder à la radiation de l’inscription de privilège.
Il importe peu que la requête et l’ordonnance autorisant le jour fixe ne visent que sommairement les motifs de l’urgence, ne contiennent pas les conclusions du demandeur et ne visent pas les pièces justificatives. En effet, l 'ordonnance sur requête rendue en application de l’article 840 du code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours. En outre, le fait que la requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives n’est pas prévu à peine de nullité.
Par ailleurs, s’agissant du recours à la procédure sans audience, il résulte de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 que lorsque la représentation est obligatoire ou lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le président de la formation de jugement peut décider d’avoir recours à la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen, qui
disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience.
Pour autant, alors qu’il a été régulièrement assigné à son adresse actuelle, plus d’un mois avant la date de l’audience, M. Y n’a pas constitué avocat. Il ne saurait donc reprocher au tribunal d’avoir statué selon la procédure sans audience, alors que du fait de son défaut de constitution, il ne pouvait pas s’y opposer.
La demande d’annulation du jugement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’infirmation du jugement :
M. Y soutient que ce n’est que le 8 janvier 2014 qu’il a pu prendre possession du camping-car, dans un état dégradé ainsi qu’il résulte du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jailleu du 12 juillet 2018, que du fait de la perte de valeur de ce bien et du retard dans sa remise, il évalue sa créance à ce titre à la somme de 25 000 euros, outre que le règlement de la somme de 80 000 euros est intervenu avec retard, postérieurement au 31 décembre 2017, de sorte qu’il estime avoir droit à des intérêts de retard. Il précise avoir accepté une radiation mais uniquement partielle de son privilège de vendeur, et considère que dans tous les cas le défaut de radiation amiable n’a pas empêché la vente de l’appartement.
Comme le relève justement Mme Z, le dispositif du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jailleu du 12 juillet 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 septembre 2019, qui a seul autorité de la chose jugée, ne statue pas sur la créance alléguée par l’appelant au titre de la dation en paiement, peu important les motifs de ces décisions. Devant la cour, M. Y ne produit aux débats aucune pièce attestant de cette créance. Cette créance non établie et pour laquelle l’appelant ne justifie d’aucun titre exécutoire ne saurait donc justifier le refus d’une mainlevée complète du privilège de vendeur. M. Y n’établit pas plus que c’est du seul fait de l’intimée qu’il a perçu avec retard la somme de 80 000 euros, alors qu’il ne justifie d’aucun motif valable l’ayant conduit à refuser le paiement de cette somme.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné la radiation du privilège de vendeur.
Sur les autres demandes :
La demande de dommages-intérêts formée par Mme Z sera rejetée, l’intimée ne versant aux débats aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice qu’elle allègue, consécutif au retard dans la vente de l’appartement. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation a u titre des frais irrépétibles, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Y dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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