Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
II. ― Les dispositions des articles 2 à 6 sont applicables outre-mer dans les conditions suivantes : 1° Les dispositions des 4° à 7° de l'article 2, des 2° et 3° de l'article 3, du a du 11°, des 15° à 25° de l'article 5 et les 3°, 5° et 12° de l'article 6 ne sont pas applicables à Mayotte. […] 1 du chapitre III du titre VIII du livre III, celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et celui du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil ; que les dispositions du 31° de ce même paragraphe I de ce même article 10 de la même loi abrogent l'article 1982 du code civil ; […]
Lire la suite…[…] La première question est de savoir si l'on peut admettre en l'espèce l'existence d'une société. A cet égard, les principes sont communs et résultent du même texte, l'article 1655 du Code civil néerlandais qui est identique à l'article 1832 des Codes civils français et belge :
[…] Il est exact qu'aucune clause résolutoire n'était intégrée dans l'acte de vente, mais c'est aux termes de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé, en vertu des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil (article 1217), et au rappel de celles des articles 1654 et 1655 du même code, que le défaut de paiement du prix de vente de l'immeuble constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente du 14 février 2013.
Il resulte de l'article 1184 du code civil relatif aux contrats en general et des articles 1654 et 1655 du meme code, applicables en matiere de vente, que la resolution d'un bail a nourriture pour inexecution des prestations est laissee a l'appreciation souveraine des juges du fond.
En effet, l'article 1229 du code civil dispose que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». […] L' article 1186 du Code civil indique, lui, qu'” un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiel disparaît “. […]
Lire la suite…