Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00073 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXHD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 – RG N°11-23-620 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, Conseiller
Mme Anne-Sophie WILLM, Conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SCI CARBOIS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 février 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par contrat du 13 avril 2019 à effet au 1er juin 2019, la SCI Carbois a donné à bail une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] à M. [C] [H] pour un loyer mensuel de 1 300 euros, sans provisions sur charges.
Le loyer a été révisé à compter du 1er juillet 2022 à la somme mensuelle de 1 380,71 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] [H] s’est porté caution solidaire de M. [C] [H] et Mme [T] [H], au titre des loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation, toutes autres indemnités et intérêts dus au titre du bail précité.
Le 29 décembre 2022, un état des lieux de sortie a été établi, mentionnant divers désordres.
Une sommation de payer visant des impayés de loyers et un reliquat de charges été délivrée le 14 décembre 2022 à M. [C] [H] ainsi qu’à la caution.
Par ordonnance d’injonction de payer du 08 mars 2023 signifiée le 04 avril suivant, il a été enjoint à M. [C] [H] de payer la somme de 5 552,84 euros outre 52,87 euros au titre des frais accessoires.
Le 11 mai 2023, un certificat de non opposition a été établi.
Par acte en date du 12 septembre 2023, la SCI Carbois a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 6 076,32 euros en sa qualité de caution solidaire, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement rendu le 09 janvier 2024 en l’absence du défendeur, le juge du contentieux de la protection a débouté la SCI Carbois de ses demandes formées à l’encontre de M. [Y] [H] et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le juge a notamment considéré, au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, 2288 et 2298 anciens du code civil et 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au 25 novembre 2018, que le cautionnement de M. [Y] [H] ne respecte pas cette dernière disposition dont l’avant-dernier paragraphe n’est pas reproduit.
— oOo-
Par déclaration du 18 janvier 2024, la SCI Carbois a relevé appel de l’entier jugement en précisant rechercher l’anulation ou l’infirmation de celui-ci.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 19 février 2024, l’appelante demande à la cour d’annuler le jugement entrepris en application de l’article 16 du code de procédure civile et, statuant à nouveau au visa des articles 2288 et 2298 anciens du code civil, de condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 6 076,32 euros, outre celle de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais des actes qui en seront la suite.
— oOo-
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [Y] [H] le 21 février 2024 à personne. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande tendant à l’annulation du jugement
La SCI Carbois rappelle le principe du contradictoire et souligne que le juge a fondé sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, que le moyen soit d’ordre public ou non.
En l’espèce, le juge a relevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 alors que l’éventuelle violation de cette disposition ne figurait pas dans le débat dans la mesure où d’une part ce point n’était pas abordé dans l’assignation délivrée par la SCI Carbois et à laquelle son conseil a indiqué s’en rapporter lors de l’audience, tandis d’autre part que M. [Y] [H], non comparant, n’a présenté aucune observation sur ce point et que le magistrat n’a provoqué aucune observation que ce soit de manière orale à l’audience ou écrite.
Par conséquent, la cour constate que la juridiction n’a pas respecté les conditions de l’article 16 du code de procédure civile en soulevant d’office un moyen de droit sans provoquer les explications des parties, de sorte que le jugement entrepris doit être annulé.
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur la totalité du litige du fait de l’effet dévolutif.
II. Sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. [Y] [H]
Dans ses écritures, la bailleresse ventile sa demande de condamnation de M. [Y] [H] à lui payer la somme de 6 076,32 euros, augmentée des intérêts à compter du 14 décembre 2022 soit la date de la sommation de payer, de la façon suivante :
— 5 522,84 euros au titre des loyers impayés ;
— 391 euros au titre des travaux de remise en état après imputation du dépôt de garantie ;
— 11,50 euros au titre des frais postaux pour les courriers recommandés ;
— 150,98 euros au titre du coût de la sommation de payer.
Dans cette perspective, la SCI Carbois rappelle l’existence du cautionnement de M. [Y] [H] ainsi que le respect des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Réponse de la cour :
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur, le cautionnement doit contenir la mention suivante : 'Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation'.
En l’espèce, cette mention est reproduite dans l’acte de cautionnement litigieux, de sorte que celui-ci n’encourt pas la nullité.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il s’en infère que celui qui réclame le paiement doit démontrer l’existence de la créance tandis que le débiteur doit justifier d’un fait libératoire.
Aux termes de l’article 2288 code civil dans sa version applicable à la date du cautionnement, la caution d’une obligation se soumet envers le créancier à y satisfaire si le débiteur n’y procède pas lui-même. Selon l’article 2298 code civil en sa version applicable à la même date, la caution n’est obligée à payer le créancier qu’en cas de défaillance du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, M. [Y] [H] s’est engagé, par l’acte du 13 avril 2019, en qualité de caution solidaire en faveur de M. [C] [H] et Mme [T] [H], au titre des sommes dues en exécution du contrat de bail du même jour, à savoir les loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives et indemnités.
La SCI Carbois produit un relevé manuscrit établi par ses soins aux termes duquel M. [C] [H] était redevable de quatre loyers d’un montant de 1 380,71 euros au titre des mois de septembre à décembre 2022, soit 5 522,84 euros, outre la somme de de 391 euros au titre du reliquat de charges (micro-station) et celle de 2 x 5,75 = 11,50 euros au titre des frais postaux.
La cour relève qu’il n’est pas allégué et qu’il ne ressort pas des dispositions du cautionnement souscrit par M. [Y] [H] que ce dernier était tenu des frais postaux engagés pour le recouvrement de la créance de M. [C] [H]. La SCI Carbois n’est donc pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 11,50 euros.
La SCI Carbois demande aussi le paiement de la somme de 150,98 euros au titre du coût de la sommation de payer, dont la délivrance ne revêt pas un caractère obligatoire tandis qu’aucun des actes de signification de celle-ci ne porte mention de M. [Y] [H], les deux exemplaires mentionnant le débiteur principal.
Au surplus, il ne résulte d’aucune disposition du contrat de cautionnement que la caution pouvait être tenue du paiement de ces frais.
La SCI Carbois n’est donc pas fondée à solliciter le paiement de cette somme.
S’agissant du loyer, compris dans le champ du cautionnement de M. [Y] [H], il est établi que le loyer initial était de 1 300 euros mensuels, revalorisé à la somme de 1 380,71 euros après prise en compte de l’évolution de l’indice des loyers du 1er trimestre 2019, aucune somme n’étant contractuellement prévue au titre des charges.
La SCI Carbois établit donc l’existence d’une créance locative constituée par quatre loyers mensuels impayés, soit la somme totale de 5 522,84 euros, tandis que M. [Y] [H] ne justifie d’aucun fait libératoire.
La somme de 391 euros réclamée correspond au reliquat de 'frais de remise en état’ après imputation du dépôt de garantie d’un montant de 1 300 euros, que la SCI Carbois qualifie de 'reliquat de charges'.
Ce montant, soit 391 + 1 300 = 1 691 euros, est incohérent avec les factures produites qui sont liées à des travaux d’assainissement réalisés au mois de décembre 2020 pour un montant de 459,27 + 456 + 323,40 = 1 238,67 euros, ainsi que de fourniture et pose d’une commande digitale de sèche-serviette, de filtres de VMC et de rebouchage de trous avec mise en peinture facturés le 24 janvier 2023 à la somme de 1 265 euros, soit un total de travaux de 1 238,67 + 1 265 = 2 503,67 euros.
Il n’est ni allégué ni démontré que les interventions sur le système d’assainissement, réalisées en cours de bail, constituent des réparations locative ou aient été contractuellement mises à la charge du locataire. La somme de 1 238,67 euros ne saurait donc être mise au crédit de la SCI Carbois.
Concernant la facture d’un montant de 1 265 euros établie le 24 janvier 2023 par l’entité Menuiserie Ludolux sous la référence 3271, la cour relève que l’état des lieux de sortie co-signé mentionne :
— dans les parties privatives : 'huit trous', 'traces sur mur', 'nettoyage du sol et vitre’ ;
— dans la cuisine : 'traces sur poignées', 'fond de l’évier', 'un niveau plastique tracé dans la porte’ ;
— dans la salle de bains : 'collant sur paroi', 'télécommande du sèche serviette HS’ ;
— dans le séjour : 'huit trous', 'traces du canapé', 'intérieur des volets sales’ ;
— chambre 1 : 'stores', 'traces sur mur’ ;
— chambre 2 et 3 : 'collant de double face', 'trous rebouchés + traces', 'stores’ ;
— chambre parentale : 'meuble coulisse mal', 'trois trous (tringle)' ;
— cellier : 'deux trous (aspirateur)', 'traces sur mur’ ;
— 'traces sur mur du couloir', 'remplacement des filtres'.
Si le libellé d’une partie de ces dommages empêche de les considérer comme établis tandis que d’autres ne peuvent être assimilés à des réparations locatives, la facture susvisée correspond aux dommages résultant des trous constatés, du remplacement de la télécommande du sèche serviette et des filtres, ainsi que de la nécessité de refaire la peinture des murs abîmés notamment en raison des trous susvisés, alors même que l’état de l’intégralité des pièces était qualifié de neuf lors de l’entrée dans les lieux.
La facture du 24 janvier 2023, faisant suite à la libération des lieux intervenue le mois précédent, correspond donc aux dégâts locatifs constatés, tandis qu’en exécution du contrat de cautionnement M. [Y] [H] avait une obligation de couverture vis-à-vis des réparations locatives et que les réparations susvisées peuvent être considérées comme telles.
Il s’ensuit que la SCI Carbois est fondée à solliciter auprès de la caution la somme de 1 150 euros.
En considération du montant du dépôt de garantie d’un montant de 1 300 euros, non restitué, dont le montant s’impute sur les sommes dues par le locataire, il en résulte une créance du bailleur d’un montant de 5 522,84 + 1 150 – 1 300 = 5 372,84 euros.
M. [Y] [H] sera donc condamné à verser cettte somme, avec rejet du surplus de la demande, étant observé que si la SCI Carbois sollicite que la condamnation produise intérêts dans le corps de ses écritures, le dispositif n’en fait aucune mention alors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, avec rejet du surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ANNULE le jugement rendu entre les parties par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon le 09 janvier 2024 ;
STATUANT en vertu de l’effet dévolutif,
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la SCI Carbois la somme de 5 372,84 euros au titre de son engagement de caution ;
REJETTE la demande en paiement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de la SCI Carbois, avec rejet de la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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