Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
La vente avec faculté de rachat est définie à l'article 1659 du Code Civil, lequel dispose ce qui suit : "La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, […] conformément aux dispositions de l'article 1660 du Code Civil, la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. L'article 1661 du même Code précise en outre que le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1315 ancien, 1353, 1661 et 1662 du code civil, […]
[…] En application de l'article 1659 du code civil, la faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673, selon lequel le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. […] Selon les articles 1660 et 1661 du même code, la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. […]
[…] Sur la demande de prorogation de délais, elle indique également que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 1661 du Code civil. […]
Sur renvoi du Conseil d'État des articles 4, 5, 15, 16 et 17 de l'ordonnance, l'art. 16 a été déclaré inconstitutionnel. […]
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