Infirmation partielle 20 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 oct. 2021, n° 19/06874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2019, N° F18/04077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06874 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/04077
APPELANTE
Madame A B-X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BOLZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0202
INTIMEE
SARL CENTRE SOPHRENE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X prétend avoir été engagée par la société Centre Sophrène d’octobre 2013 au 1er juillet 2017 sans contrat de travail initialement pour prodiguer des soins d’irrigation du côlon et de naturopathie à raison de trois jours par semaine.
Elle prétend avoir en réalité géré intégralement l’établissement parisien de la société et avoir travaillé l’intégralité de son temps, soirs et week-end compris.
Le 1er mars 2014, une convention cadre de service a été proposée à Mme X par la société Centre Sophrène, laquelle l’a résiliée unilatéralement par courrier du 1er novembre 2016 à effet du 30 novembre 2016.
Le 16 décembre 2016, la société Centre Sophrène a signé un contrat de prestation avec la société Sasu Centre Gaya représentée par Mme X.
Par courrier du 30 juin 2017, la société Centre Sophrène a résilié ce contrat.
Par courrier du 4 août 2017, le conseil de Mme X a adressé une mise en demeure à la société Centre Sophrène en réclamant le paiement d’une créance et en faisant valoir que le contrat de service était en réalité un contrat de travail.
La société Centre Sophrène a assigné en référé le Centre Gaya devant le tribunal de commerce de Paris pour violation de l’obligation de non concurrence qui, par ordonnance de référé du 16 juillet 2018, l’a déboutée de sa demande.
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 4 juin 2018 aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail et la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud’hommes :
— s’est dit compétent pour constater qu’il y a période d’emploi et sur la rupture des relations contractuelles,
— s’est dit incompétent pour la demande liée au paiement de la facture du N°0004l du 1er juillet 2017 au profit du tribunal de commerce de Paris,
— a débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— a débouté la SARL Centre Sophrene de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le 4 juin 2019, Mme X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme A B (nom d’usage X) à l’encontre du Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris, Section Activités Diverses, en date du 25 avril 2019,
— Confirmer le Jugement déféré à la Cour en ce que le Conseil de Prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent pour Constater qu’il y a période d’emploi et sur la rupture des relations contractuelles,
— Infirmer le Jugement déféré à la Cour en ce que le Conseil de Prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris concernant la demande liée au paiement de la facture du N°00041 du 1er juillet 2017,
— Infirmer le Jugement déféré à la Cour en ce que le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté Mme B A nom d’usage X du surplus de ses demandes,
En conséquence :
— Constater la période d’emploi du 1er octobre 2013 au 30 juin 2017,
— Dire et juger que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Sophrene à régler à Mme X les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis 3.400,00 '
— Congés payés afférents au préavis 340,00 '
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 3.400,00 '
— Dommages et intérêts pour rupture abusive 17.000,00 '
— Indemnité forfaitaire travail dissimulé 20.400,00 '
— Dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche 400,00 '
— Ordonner la remise des documents suivants : Bulletins de salaire de octobre 2013 à juin 2017, Attestation Pôle emploi, Certificat de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
— Condamner la société Centre Sophrene à verser à Mme A X la somme de 15.000' à titre de dommages-intérêts relativement au préjudice engendré par les pressions psychologiques infligées, outre le remboursement de la somme de 408,00 ' d’honoraires d’avocat payés par Mme X,
— Condamner la société Centre Sophrene à verser à Mme A X la somme de 665,80' restant à devoir au titre de la facture n°00041 du 1er juillet 2017,
— Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de la saisine du Conseil des Prud’hommes de Paris,
— Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la société Centre Sophrene à verser à Mme A X une somme de 5.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Centre Sophrene demande à la cour de :
In limine litis,
Constater l’absence de relation salariée ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est dit compétent pour constater qu’il y a un période d’emploi et sur la rupture des relations contractuelles,
— Prononcer l’incompétence matérielle du Conseil des Prud’hommes,
— Renvoyer les parties devant le Tribunal Commerce de Paris,
Mettre hors de (manque un mot : cause') la société Centre Sophrene,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme A X de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Mme A X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme A X aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 juin 2021.
MOTIFS
sur la compétence du conseil de prud’hommes
Il résulte de l’article L1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes a compétence pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
La SARL Centre Sophrène soutient l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce de Paris au motif de l’absence de relation salariée.
Cependant, dès lors que Mme X revendique l’existence d’un contrat de travail, l’appréciation de la réalité d’une relation salariée relève bien de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il en va de même du paiement de la facture du N°00041 du 1er juillet 2017 dès lors que la somme réclamée est revendiquée au titre de l’exécution d’un contrat de travail.
Le jugement entrepris qui a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent au profit du traibunal de commerce sera infirmé de ce chef.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, et moyennant une rémunération.
Le lien de subordination suppose l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle : le juge, lorsqu’il est saisi d’une action fondée sur l’existence d’un contrat de travail, doit donc rechercher, si au regard des conditions de fait, une relation de travail salariée est caractérisée.
En l’absence de contrat de travail apparent, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
L’article L.8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
Il résulte des pièces produites que Mme X était inscrite au répertoire des métiers depuis septembre 2001.
Si Mme X soutient qu’elle a cessé dès 2003 son activité de psychologue et justifie d’un emploi salarié de téléconseiller de juillet 2003 à mai 2011, puis indique qu’elle a repris des études de naturopathe l’ayant occupée à plain temps, ces éléments ne sont pas de nature, en l’absence de radiation à écarter la présomption de non salariat que fait valoir l’intimé.
Cependant, cette présomption de non salariat supporte la preuve contraire et l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque la personne, directement ou par une personne interposée, fournit des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Sur la date de début de la relation de travail
Mme X revendique un contrat de travail avec le centre Sophrène à compter du mois d’octobre 2013.
Les pièces et notamment les attestations qu’elle verse aux débats établissent qu’elle était présente au Centre avant le 1er mars 2014 et y recevait des clients.
Le Centre Sophrène soutient cependant que Mme X n’a pas commencé à travailler au centre avant le mois de mars 2014 et qu’elle était auparavant en formation.
Il verse aux débats une attestation de formation 'hygiène intestinale- irrigation du côlon’ délivrée à Mme X par le Centre le 1er décembre 2013 et qu’elle est restée ensuite en observation.
Il résulte des échanges de courriels de février 2014 produits par Mme X qu’elle se réjouissait auprès de mme Y d’une 'perspective de collaboration’ qui avait vocation à débuter en mars.
Le Centre Sophrène verse par ailleurs aux débats la copie de la requête de Mme X de saisine du conseil de prud’hommes qui fixe au 1er mars 2014 le début de la relation de travail et demande au conseil de prud’hommes de 'constater la période d’emploi du 1er mars 2014 au 30 juin 2017".
Compte-tenu de ces éléments, la preuve d’une relation de travail susceptible d’être qualifiée de contrat de travail n’est pas établie avant le 1er mars 2014.
Sur la nature de la relation de travail
Sur la période du 1er mars 2014 au 1er novembre 2016
Il résulte de la convention cadre de services du 1er mars 2014 que Mme X C au centre Sophrène 'pour mettre en oeuvre ses compétences en matière relationnelle et conseils à la clientèle afin de développer les relations d’affaire avec les patients du Centre ainsi que les différents prospects clients’ ce partenariat s’établissant sous forme de missions particulières 'qui pourront être demandées à Mme X dans les domaines suivants :
— conseils en soins d’irrigation du colon en interface avec le cabinet Centre Sophrène,
— consultation en naturopathie au Centre et en ligne par le biais du site Internet du centre Sophrène,
— finalisation des dossiers des patients et prise de rendez-vous avec les patients,
— tenir à jour les divers supports de publicités,
— tenir les locaux propres et veiller à la propreté des WC,
— veiller au renouvellement des produits d’entretien,
— suivi des consommables canules (gestion du stock),
— entretenir le matériel d’hydrothérapie du côlon,
cette liste n’étant pas exhaustive'.
Relativement à la rémunération de Mme X, ce contrat de prestation prévoyait une rémunération des prestations de Mme X sur une base horaire de 30' TTC, outre 50' TTC pour la consultation de naturopathie, en précisant cependant que le règlement des consultations devait être fait par les clients au centre Sophrène et que 'sur cette base seront payées les heures du prestataire'.
Le contrat ajoutait que 'régulièrement un comptage des canules sera fait chaque mois’ et qu’en cas d’incohérence dans le rapprochement du nombre de consultations facturées et le stock restant, les prestations manquantes seraient automatiquement déduites sur la facturation de Mme X.
Le contrat précisait les modalités de contrôle des annulations, seul le règlement des heures réellement effectuées étant réglées.
Enfin, le contrat précisait: ' les heures sont fluctuantes et sont établies par planning par agenda électronique à chaque fin de mois en fonction des besoins du Centre Sophrène.
Il résulte de ces éléments que Mme X délivrait des prestations aux clients du centre Sophrène
lesquels réglaient ces prestations au Centre, mais qu’en dehors des consultations proprement dites elle avait de multiples tâches à accomplir au bénéfice du Centre dont la liste n’était au demeurant pas exhaustive et qu’enfin le Centre fixait son emploi du temps en fonction de ses besoins et contrôlait la réalité et la nature de ses activités.
Au demeurant, Mme X établit qu’elle était soumise aux décisions de Mme Y quant à l’organisation de ses interventions. Elle verse aux débats un courriel de Mme Y du 4 janvier 2015 lui rappelant ses horaires de travail et un autre rappelant que l’on ne change pas les plannings sans son autorisation. Le fait qu’elle ait pu poser sans opposition des congés et des absences n’est pas exclusif d’instructions, le courriel précité précisant ' Rappel : pour vos demandes de vacances il est impératif de faire une demande écrite à la personne qui remplace et à moi pour accord'.
Le même courriel rappelle qu’il leur est interdit de se faire payer par chèques ou espèces des clients.
Dans un courriel du 15 avril 2014, Mme Y lui a donné des instructions pour faire des relances de factures à des clients et a ajouté qu’elle lui confiait le Centre.
Mme X justifie qu’elle exécutait ainsi de nombreuses tâches non prévues dans le contrat sur instructions de Mme Y, qu’il s’agisse d’accueillir le plombier, de ranger une salle après son intervention ou de répondre aux questions de la DGCCRF en l’absence de Mme Y en séjour au Maroc.
Elle établit aussi que par mail du 31 juillet 2014 Mme Y lui a demandé de collecter les espèces perçues durant les journées de travail pour les ramener au Maroc puis les expédier par mandat à son mari pour payer les matériaux de sa maison.
Elle justifie aussi que Mme Y exerçait un pouvoir de direction pouvant aller jusqu’à la remontrance. Ainsi, dans un courriel du 16 juin 2014, Mme Y exprime son mécontentement de 'procédures pas faites’ et du fait que l’on n’a pas lu 'les consignes', précisant 'si vous ne voulez pas vous y mettre je pense cesser notre collaboration', ce qui constitue une menace de sanction.
Elle y ajoute qu’elle souhaite que Mme X lui fasse un 'compte-rendu de ses semaines’ et qu’elle va 'vérifier’ en regardant les agendas en ligne qu’elle a bien suivi les 'instructions'.
Enfin, il résulte des pièces produites que Mme Y lui a imposé comme à ses collègues, une 'réunion obligatoire’ au Centre Sophrène, à leurs frais, avec un avocat en octobre 2016 pour préparer des interrogatoires de police suite à une enquête pour exercice illégal de la médecine diligentée contre le Centre Sophrène.
Il est établi que le comptable du Centre avait alerté Mme Y en décembre 2014 sur le risque de requalification de la relation de travail, pour un autoentrepreneur n’ayant qu’un seul prestataire, ce qui caractérise la dépendance économique de Mme X à cette époque, aucune pièce n’établissant que Mme X avait une clientèle avant qu’elle ne créée la SASU Gaya en 2016.
Mme X démontre ainsi par les pièces produites que ses conditions de travail n’étaient pas définies par elle-même et que les dispositions de la convention, alliées au pouvoir de direction exercé par Mme Y à son égard, au delà du cadre justifié par le bon fonctionnement du Centre, la conduisait à fournir des prestations de toute nature au Centre Sophrène, dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dès lors la relation de travail entre Mme X et le centre Sophrène sera requalifiée en contrat de travail à compter du 1er mars 2014.
Si le centre Sophrène a unilatéralement rompu la première convention à effet du 30 novembre 2016,
il résulte des pièces produites qu’une semaine après cette résiliation, l’employeur envoyait un courriel à Mme X pour qu’elle adopte un statut d’ 'EIRL’ auquel il joignait un lien vers un 'guide d’installation du libéral'.
C’est dans ce contexte que dès le 16 décembre 2016, le centre Sophrène et la SASU centre Gaya, représentée par Mme X, signaient un contrat de service.
Ce contrat, qui ne nomme la société Gaya qu’au titre des signataires, assignait à 'Mme X’ 'une liste des tâches’ comparable à celle de la première convention, avec la même précision que la liste n’était pas exhaustive. Il précisait ses jours de travail, des échanges de jours de plus d’une semaine étant soumis à l’accord du centre.
Relativement aux prestations de Mme X, ce contrat précisait que Mme X s’engageait à ne pas percevoir directement le règlement des prestations faites au sein du centre et prévoyait une facturation des prestations de Mme X sur une base horaire de 27' HT, outre 41,67' HT pour la consultation de naturopathie, payables sur facturation au centre sur la base des prestations réalisées et encaissées par le Centre.
Il précisait que Mme X travaillait de manière indépendante et sans lien de subordination, le centre mettant à sa disposition un interlocuteur, Mme Y. Il ajoutait que Mme X était informée qu’il ne pouvait exister de subordination économique dès lors qu’elle disposait d’un créneau de trois jours par semaine.
Le contexte précédant la signature de ce second contrat établit qu’il a été imposé par le Centre Sophrène à Mme X dans le seul but d’organiser la poursuite de la relation de travail dans un cadre juridique destiné à le protéger d’une requalification.
Cependant, la relation de travail engagée le 1er mars 2014 caractérisant un contrat de travail et la résiliation de la première convention n’ayant eu pour seul objet que d’exercer sur la salariée une pression de nature à lui imposer la souscription d’un nouveau contrat, ces manoeuvres doivent être jugées sans effet sur la poursuite du contrat de travail, lequel n’a pris fin qu’avec la décision unilatérale de l’employeur de le rompre, le 30 juin 2017, étant surabondamment observé que les pièces produites sur la période postérieure au 16 décembre 2016 ne sont pas de nature à caractériser une modification du mode de fonctionnement du centre Sophrène avec ses 'prestataires', et singulièrement du comportement de Mme Y envers Mme X.
Si le centre Sophrène, pour caractériser la non dépendance économique de Mme X, produit un courriel où celle-ci, en avril 2017, se plaignait de travailler 30 heures par semaine chez elle, outre les 36 heures de présence travaillées au centre, situation qu’elle qualifie d’esclavagisme au regard de la rémunération finale, ce message ne caractérise nullement une activité de 30 heure pour son propre compte. Mme X justifie bien qu’elle travaillait depuis chez elle pour le compte du centre et que les revenus d’activité de la SASU Gaya au vu des bilans 2016 et 2017 correspondaient à sa rémunération au Centre. Elle justifie par ailleurs qu’elle n’a créé son site Internet qu’en décembre 2016, soit de façon contemporaine aux pressions de son employeur.
Elle justifie aussi qu’en juin 2017, elle orientait encore une amie comme cliente du Centre Sophrène, ce qui accrédite qu’elle ne pouvait la prendre en charge à son domicile. Enfin, elle n’a pris à bail un local commercial qu’en août 2017, soit postérieurement à la rupture de la relation de travail avec le Centre Sophrène.
Son activité libérale engagée sous une autre forme à partir d’avril 2016 est sans effet sur le contrat de travail noué avec le Centre Sophrène depuis mars 2014.
La rupture de la relation de travail étant intervenue le 30 juin 2017 à l’initiative du Centre Sophrène,
celle-ci produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Compte-tenu de la durée de la relation de travail, de la baisse de son revenu, mais aussi du fait que Mme X n’établit pas que le choix de la poursuite en libéral de son activité, faute de justifier de recherches d’emploi, aurait été contraint, le centre Sophrène sera condamné à lui verser une somme de 5.000' à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-5 et L1235-2 du code du travail en sa version applicable que l’indemnisation prévue par l’article L.1235-2 du code du travail en cas d’inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.
Sur la base d’un salaire de référence de 3.400', le centre Sophrène sera condamné à verser à Mme X une somme de 3.400'. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article L1234-5 dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En considération de ces dispositions et dans les limites de la demande, le Centre Sophrène sera condamné à payer à Mme X une somme de 3.400' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 340' au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
Si Mme X caractérise un manquement de l’employeur en l’absence de visite médicale d’embauche, elle ne justifie cependant d’aucun préjudice.
Le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, les échanges de courriels produits établissent que le Centre Sophrène avait l’intention de contourner les règles applicables et de dissimuler l’emploi de Mme X sous une apparente
convention de prestations de service.
En considération d’un salaire de référence de 3.400', le Centre Sophrène sera condamné à payer à Mme X une somme de 20.400'.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les sommes réclamées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X fait état de pressions psychologiques durant la relation de travail.
Si elle établit que Mme Y lui a demandé de sortir des espèces provenant des consultations pour régler en liquide des matériaux relatifs à des travaux dans sa maison au Maroc, le Centre Sophrène, employeur de Mme X, n’est pas l’auteur mais l’une des victimes de cette malversation, dont l’échange produit ne démontre pas qu’elle l’ait exécutée sous la contrainte ou la pression.
Elle établit avoir dû, à la demande de Mme Y, absente au Maroc, accueillir la DGCCRF en septembre 2015 après avoir reçu l’instruction 'Urgent, me téléphoner, passage de la répression des fraudes au cabinet'.
Mme X établit par les pièces produites que son employeur, en la personne de Mme Y, lui a imposé, tout comme à ses autres collègues, le paiement d’une consultation juridique de 408' pour préparer un interrogatoire de police à la suite d’un dépôt de plainte contre le Centre Sophrène pour exercice illégal de la médecine.
Si cette consultation donnée à Mme X par un avocat lui a été facturée, selon les termes de l’avocat consultant, pour des 'raisons déontologiques', il n’en demeure pas moins que c’est bien la société Sophrène qui était le bénéficiaire final de cette préparation de Mme X à un interrogatoire.
Dès lors, si la demande de remboursement n’est pas justifiée puisque le Centre n’était pas partie au contrat, l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi du fait de la contrainte exercée par l’employeur pour le souscrire est fondée.
Les pressions psychologiques exercées, qui caractérisent un exercice déloyal de son pouvoir de direction par l’employeur, ont donc causé à la salariée un préjudice qui justifie la condamnation du Centre Sophrène à payer à Mme X la somme de 5.000' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice incluant le préjudice économique résultant du paiement injustifié de la consultation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le paiement de la somme de 665,80'
La relation de travail s’analysant en un contrat de travail et l’employeur ne justifiant pas l’absence de fourniture du travail par la salariée ni le paiement de la somme réclamée à ce titre par facture du N°00041 du 1er juillet 2017, sera condamné à payer à Mme X la somme de 665,80' ainsi que Mme X le demande.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties
d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SARL Centre Sophrène sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La SARL Centre Sophrène sera condamnée à verser à Mme Z somme de 3.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme prenant en considération les frais d’huissier de justice exposés pour convoquer l’employeur devant le bureau de jugement .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et ses conséquences et a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur une demande de paiement d’une somme (facture du 1er juillet 2017) réclamée au titre de l’exécution du contrat de travail;
REQUALIFIE la relation de travail entre la SARL Centre Sophrène et Mme X en contrat de travail à compter du 1er mars 2014 ;
DIT que la rupture de la relation de travail intervenue le 30 juin 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Centre Sophrène à payer à Mme X les sommes suivante :
— 665,80' au titre de la facture du N°00041 du 1er juillet 2017,
— 5.000' de dommages et intérêts au titre des pressions psychologiques exercées ,
— 3.400' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 340' au titre des congés payés afférents,
— 3.400' d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 5.000' de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 20.400' de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
ORDONNE la remise par la SARL Centre Sophrène d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL Centre Sophrène aux dépens incluant les frais d’exécution du présent arrêt;
CONDAMNE la SARL Centre Sophrène à payer à Mme X la somme de 3.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Centre Sophrène de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Lettre finale identique ·
- Similitude phonétique ·
- Clientèle spécifique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Caractère laudatif ·
- Opposition fondée ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Syllabe finale ·
- Langue morte ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Cabinet ·
- Similarité ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Conditions générales
- Travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Maintenance ·
- Harcèlement moral ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biologie ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Nomenclature ·
- Etablissements de santé ·
- Acte ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Consorts ·
- Public ·
- Urbanisme ·
- Remploi ·
- Comparaison
- Modèles de mobiliers ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Meubles ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Magasin ·
- Concurrence déloyale ·
- Mobilier ·
- Plan ·
- Lunette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Comptable ·
- Achat ·
- Commande ·
- Compte ·
- Licenciement ·
- Détournement ·
- Peinture ·
- Entretien ·
- Fournisseur
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Acte
- Relations publiques ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Astreinte ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Commerce ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Commune ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Bénéfice ·
- Créanciers ·
- Commission
- Subvention ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Jeune travailleur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Compétitivité ·
- Emploi
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Usage professionnel ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.