Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Au sein d'un groupement hospitalier de territoire, le médecin responsable du département d'information médicale de territoire transmet à la commission de l'établissement concerné, au collège médical ou à la commission médicale de groupement, ainsi qu'au représentant de l'établissement concerné et au représentant de l'établissement support du groupement, les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, relative à l'établissement concerné et à l'ensemble des établissements parties au groupement. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
Dans le cas où une activité de soins est exploitée en commun par un groupement de coopération sanitaire dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6133-1, le médecin responsable de l'information médicale transmet également les informations nécessaires à l'analyse de cette activité à l'administrateur du groupement.
[…] « 1°/ que seules les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être facturées à l'assurance maladie en sus des forfaits d'hospitalisation, […] R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, […] et notamment face à un dossier médical complet tel détaillé par l'article R1112-2 du code de la santé publique, […] donnant lieu à une prise en 'charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 el.. 6113-8 du code de la santé publique ; […] conformément à la circulaire CNAMTS du 8 décembre 1983 : « les frais directement occasionnés par la séance d'autodialyse : – installation, […]
[…] « 1°/ que seules les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être facturées à l'assurance maladie en sus des forfaits d'hospitalisation, […] R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, […] et notamment face à un dossier médical complet tel détaillé par l'article R 1112-2 du code de la santé publique, […] donnant lieu à une prise en 'charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et 6113-8 du code de la santé publique ; […] conformément à la circulaire CNAMTS du 8 décembre 1983 : « les frais directement occasionnés par la séance d'autodialyse : – installation, […]
[…] en effet, il a méconnu son obligation de se tenir informé des dangers encourus par les personnels soignants, qui résulte des arrêts « amiante » du 3 mars 2004 du Conseil d'Etat, et des articles R. 6113-8, R. 6113-27 et R. 6113-28 du code de la santé publique, afin d'arrêter en l'état des connaissances scientifiques, les mesures les plus appropriées pour y parer ; […] Toutefois, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, le pouvoir réglementaire a pris, conformément à l'article R. 6113-27 du même code, […] Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :