Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 juil. 2021, n° 2020029271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020029271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Z
Y Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs ; 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/07/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020029271
22
ENTRE:
SA X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet Y Z (AARPI) représenté par Me Z Y Avocat (RPJ072894) (C500)
ET:
SPRL – PARIS ELYSEES DIFFUSION, Société de droit Belge, dont le siège social est
[…], Mouscron Belgique Partie défenderesse : assistée de Me Ariane JOACHIMOWICZ Avocat au Barreau de
.
Bruxelles et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat
(R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
PARIS ELYSEES DIFFUSION commercialise depuis 2015 sur son site internet et sur différents sites de vente en ligne, tels qu’Amazon et Cdiscount, une collection de parfums dénommée < La Petite Fleur » déclinée sous plusieurs dénominations.
X lui reproche de piller de nombreux éléments identificateurs de ses parfums « La
Petite Robe Noire » et « Coque d’Or » et de profiter ainsi indument de son travail et de ses investissements.
X demande la cessation des ventes, le retrait des produits litigieux ainsi que ndemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des agissements qu’elle qualifie de parasitisme commercial.
LA PROCEDURE:
C’est dans ces conditions que :
►Suivant assignation en date du 13 juillet 2020 dument signifiée puis par des conclusions du 5 février 2021, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions,
de :
Vu l'article 1240 du Code civil, h
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JUGEMENT DU LUNDI 12/07/2021
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Dire et juger que PARIS ELYSEES DIFFUSION a commis des actes de parasitisme car elle s’est délibérément inspirée des éléments caractéristiques de deux parfums iconiques de X, à savoir : l’univers spécifique créé autour du parfum « La petite Robe noire » par la reprise d’une silhouette féminine sans visage portant une petite robe adoptant des postures différentes et évoluant dans un univers parisien, ainsi que la reprise d’un nom
✔
pour chaque parfum de la collection « La petite Fleur » – similaire à « La petite Robe noire » mais également la forme en nœud papillon du flacon de parfum « Coque d’Or » ; Dire et juger que PARIS ELYSEES DIFFUSION a ainsi bénéficié indûment des investissements de X, afin de s’immiscer dans son sillage et de profiter du succés rencontré par les parfums « La petite Robe noire » et « Coque d’Or » (et ses rééditions) de X, et
Dire et juger que la défenderesse a commis ces actes, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel.
En conséquence:
Recevoir X en ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que PARIS ELYSEES DIFFUSION a commis des actes de parasitisme ; Ordonner qu’il soit mis un terme aux actes de parasitisme par la cessation immédiate de la commercialisation de la collection de parfums « La petite Fleur » sous le flacon, l’emballage et les noms litigieux, à savoir les parfums « La petite fleur d’amour », « La petite fleur blanche»>, < La petite fleur noire », « La petite fleur d’or », « La petite fleur de Paris », « La petite fleur romantique » et « La petite fleur secrète », sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, et ce à compter de la signification du jugement, et Ordonner l’interdiction d’en effectuer la publicité, sous le packaging litigieux, et avec les codes de communication litigieux, sur tout support et de quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, et ce à compter de la signification du jugement ;
Ordonner le rappel des stocks de parfums litigieux ainsi que leurs emballages et la destruction des stocks existants, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner PARIS ELYSEES DIFFUSION à verser à la demanderesse la somme de
594.000 euros, en réparation de son préjudice matériel et la somme de 100 000 euros, en réparation de son préjudice moral; Ordonner la publication de la décision à intervenir, à compter de la signification de la décision, sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7 000 euros HT;
Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, en intégralité, pendant une durée de 90 jours consécutifs, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet aux adresses suivantes: https://www.paris-elysees.com/> et https://paris elysees.com/?lang=fr>, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
En tout état de cause
Dire et juger que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier visés en pièce n° 7 qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Y Z, conformément à l’article 699 du CPC.
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Par des conclusions des 11 décembre 2020 et 2 avril 2021, PARIS ELYSEES
DIFFUSION demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de :
Dire la demande de X irrecevable et, à tout le moins, non fondée ; Dire en tous cas que la compétence du Tribunal de céans ne peut porter que sur les dommages allégués en France par X;
Débouter X de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; Condamner X à verser à PARIS ELYSEES DIFFUSION la somme de 15.000 €, au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 juin 2021, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le
12 juillet 2021.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la compétence de ce tribunal
PARIS ELYSEES DIFFUSION soutient qu’en vertu de l’article 7§1° du Réglement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, étant une société de droit belge établie en Belgique, elle aurait dû être assignée devant les tribunaux de l’arrondissement du Hainaut, division de Tournai.
Ayant été attraite en matière délictuelle devant le Tribunal de céans sur le fondement de
l’article 7§2 dudit Règlement, seuls les actes parasitaires localisés au lieu du siège social de PARIS ELYSEES DIFFUSION peuvent être visés, la vente en ligne de quatre parfums sur le territoire français ne suffisant pas à établir des liens de rattachement particulièrement étroits entre la France et elle au regard du lieu où le fait dommageable s’est produit. En revanche ce Tribunal peut être compétent au titre de la matérialisation dudit fait dommageable mais uniquement pour connaître du dommage survenu sur le territoire français. En conséquence, les mesures d’interdiction et de rappel des stocks sollicitées par
X doivent être limitées au territoire français sans pouvoir invoquer un manque à gagner à travers le monde.
X estime au contraire que la réalisation et la matérialisation du fait dommageable commis sur Internet se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site. Cette affirmation est confirmée par l’article 7§2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
Elle était donc fondée à assigner PARIS ELYSEES DIFFUSION devant ce Tribunal dès lors que les parfums en cause sont accessibles et commercialisés en France et que le fait
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JUGEMENT DU Lundi 12/07/2021
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dommageable se produit ainsi en France. Le lien avec celle-ci n’est pas contestable, ce que PARIS ELYSEES DIFFUSION reconnaît au demeurant.
Sur le fond
Pour X, si tout acteur économique est libre d’exercer l’activité commerciale qu’il souhaite, il ne peut le faire que dans des conditions loyales et ne peut invoquer la liberté de copier des produits concurrents pour justifier une concurrence s’avérant parasitaire. Or PARIS ELYSEES DUFFUSION s’est délibérément inspirée des éléments caractéristiques de deux des parfums iconiques de X, « La Petite Robe Noire » et « Coque d’Or » et s’est ainsi fautivement placée dans son sillage en profitant indument de sa notoriété et de ses investissements en bénéficiant ainsi d’un incontestable avantage concurrentiel.
La caractérisation d’un risque de confusion n’est pas requise mais il faut par contre caractériser à la charge du parasite l’intention de promouvoir sa propre activité commerciale en profitant gratuitement et sans risque du fruit des efforts de toute nature et des investissements d’autrui. Les arguments de PARIS ELYSEES DIFFUSION selon lesquels ses produits seraient totalement différents de ceux de X sont ainsi fallacieux et inopérants en matière de parasitisme.
Les actes parasitaires résultent toujours d’une conjonction d’éléments pris dans leur globalité. démontrant la volonté d’un acteur économique de se placer dans le sillage d’un autre. En l’espèce, la conjonction d’imitations multiples ne peut être le fruit du hasard et démontre pleinement le parasitisme invoqué. La défenderesse reconnaît au demeurant s’être inspirée volontairement de X au nom de la liberté de copie.
Le préjudice matériel et moral subi par X doit s’accompagner de mesures de cessation de la commercialisation des parfums litigieux, de leur destruction et de mesures de publication judiciaire.
PARIS ELYSEES DIFFUSION rétorque que X, qui a abandonné toute prétention sur le fondement du droit d’auteur, ne dispose effectivement d’aucune protection à ce titre.
Or elle ne peut par le biais de la présente action s’approprier un droit exclusif de propriété intellectuelle. X n’a notamment pas créé le flacon « Coque d’Or » contrairement à ses affirmations.
L’action de X se heurte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et à son corollaire, la liberté de copie d’éléments non protégés par un droit de propriété intellectuelle. Les idées sont de libre parcours.
PARIS YSEES IFFUSION s’inspire en l’espèce d’éléments du domaine public et spécialement du flacon des Cristalleries de Baccarat ainsi que de l’univers parisien, tout comme X a pu elle-même copier des créations d’autrui comme le flacon des Cristalleries de Baccarat pour « Coque d’Or », la Tour Eiffel ou la Petite Robe Noire de B.
X n’a ainsi déployé aucun effort créatif, produit des valeurs économiques ou consacré des investissements importants pour son parfum « Coque d’Or »>.
En tout état de cause, il existe des différences notables entre les produits respectifs des parties qui démontrent les efforts créatifs et les investissements de PARIS ELYSEES DIFFUSION.
L
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Celle-ci souligne que son flacon a été créé le 28 novembre 2011 et déposé en Inde le 27 février 2013 alors que le flacon de X en forme de nœud papillon a été lancé en 2015.
X ne démontre pas le préjudice allégué sur le seul sol français.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence de ce tribunal
L’article 7§2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 díspose que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre […] en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Dès lors que PARIS ELYSEES DIFFUSION a été attraite en matière délictuelle devant ce tribunal pour des agissements commis en France, et sans qu’il soit nécessaire de répondre à la distinction opérée par PARIS ELYSEES DIFFUSION, ce tribunal se dira compétent pour statuer sur les demandes de X tendant à la condamnation de PARIS ELYSEES
DIFFUSION du fait de la commercialisation en France des parfums litigieux.
Sur les agissements parasitaires invoqués
S’il résulte du principe essentiel de la liberté du commerce et de l’industrie que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive, c’est sous réserve de respecter les usages honnêtes et loyaux du commerce.
A cet égard, constitue un comportement illicite comme contraire à de tels usages le fait, pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, de copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Un tel fait caractérise du parasitisme économique et engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il incombe toutefois à celui qui se prétend victime de parasitisme économique d’établir que les éléments constitutifs de ce comportement illicite sont réunis.
X doit ainsi démontrer que les parfums qu’elle reproche aux défenderesses d’avoir copiés représentent une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Elle ne saurait par contre chercher à obtenir par la présente action plus de droits qu’elle n’en a ou aurait au titre de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation condamne la répétition des inspirations et des reprises, le parasitisme résultant d’éléments appréhendés dans leur globalité.
X expose à cet effet que ses parfums en cause sont le résultat d’importants efforts de création et requièrent des investissements conséquents.
b
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Depuis 2012, pour La Petite Robe Noire, les investissements tant humains, matériels que financiers ont été effectivement considérables pour donner son identité visuelle au produit et assurer sa promotion.
PARIS ELYSEES DIFFUSION ne saurait soutenir que X n’a fourni aucun effort créatif comme s’étant bornée à puiser son inspiration chez la créatrice A B. Le lien effectué est à l’évidence hors de propos.
X justifie avoír engagé la somme de 69,4 millions d’euros entre 2012 et 2019, uniquement pour les investissements média de « La Petile Robe Noire », ainsi qu’en atteste son directeur financier, après avoir dépensé des frais considérables pour la création du parfum avec le recours à des auteurs, designers, dessinateurs, graphistes et autres professionnels de la publicité et du marketing. X démontre l’omniprésence du parfum et de son personnage sur les affiches publicitaires, les devantures et les intérieurs de magasins, dans la presse, sur les espaces publicitaires publics, dans les métros ou encore sur les immeubles.. X a en outre réalisé des objets publicitaires, comme des trousses à maquillage, des boites, des cintres, des étiquettes ou des agendas mettant en avant « La Petite Robe
Noire ».
Elle a encore réalisé des films publicitaires diffusés intensément à la télévision et sur Internet.
Le parfum emblématique« Coque d’Or » a lui aussi fait l’objet d’investissements initiaux en
1937 notamment au regard de son flacon doré en forme de nœud papillon. Peu importe à cet égard, contrairement à ce que soutient PARIS ELYSEES DIFFUSION, que ce flacon ait été fabriqué par les Cristalleries de Baccarat et que X en ait ou non été l’auteur, il n’en demeure pas moins que ce parfum est notoirement associé à X et qu’aucune revendication de droit de propriété intellectuelle n’est ici formulée.
Il a par la suite été décliné pour deux autres parfums, «Kriss » et « Dawamesk » et plus récemment en 2014 pour une poudre dont une célèbre mannequin a fait la promotion, ou encore pour le parfum « Mon Exclusif » en 2015, décliné en verre transparent et faisant ainsi du flacon son signe distinctif unique.
Ce flacon a été mis en lumière dans de nombreux magazines ou affiches publicitaires ou encore sur les réseaux sociaux ainsi qu’en attestent les éléments produits.
Contrairement à ce que soutient PARIS ELYSEES DIFFUSION, X établit par des éléments chiffrés que la renommée et le succès de ses parfums sont le fruit des investissements importants, notamment promotionnels et publicitaires, qu’elle a réalisés et dont elle justifie par différents éléments soutenus par les attestations de son directeur financier et de sa directrice marketing.
Il s’en suit que X démontre que ses parfums en cause sont des valeurs économiques individualisées, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et
d’investissements.
Le tribunal constale que le parfum « La Petite Fleur Noire » et ses déclinaisons s’inspirent à la fois du nom et de l’identité visuelle de « La Petite Robe Noire » et de la forme en nœud papillon de « Coque d’Or » et que les éléments de ressemblance pris dans leur globalité traduisent la volonté de PARIS ELYSEES DIFFUSION de se placer dans le sillage de X.
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Le nom des parfums est en effet construit de manière très similaire à « La Petite Robe
Noire » : outre la reprise de « La Petite » et « Noire », le mot « Fleur » est écrit avec une majuscule comme « Robe ». Si, comme le soutient PARIS ELYSEES DIFFUSION, son univers est la fleur, le tribunal constate toutefois qu’elle fait davantage référence à l’univers parisien.
Ainsi le parfum de PARIS ELYSEES DIFFUSION reprend-t-il une silhouette féminine dessinée, ce qui n’est en rien banal pour un parfum dès lors que X avait rompu en
2012 avec les standards habituels en ce domaine, sans trait de visage, portant une petite robe et évoluant dans un environnement parisien. Se retrouve ainsi la conjugaison dans toutes les déclinaisons du parfum de PARIS ELYSEES DIFFUSION de l’univers de Paris et spécialement de la Tour Eiffel, d’une silhouette féminine dessinée au feutre noir, gracieuse et élancée portant une petite robe et des talons aiguille déambulant de maniére féminine et espiègle, d’un flacon reprenant celui de « Coque d’Or » mais avec un bouchon différent, et une calligraphie, manuscrite, stylée et féminine, façon stylo plume à l’encre noire, très proche de celle de X pour « La Petite Robe Noire ». Les différentes déclinaisons de posture de la silhouette féminine sont proches de celles de « La Petite Robe Noire »>.
Les packagings des parfums de PARIS ELYSEES DIFFUSION sont également très voisins de ceux de X, comportant la Tour Eiffel et la silhouette féminine, sans qu’elle n’ait tenté de décliner une identité propre.
La reprise des tons rosés et violet, sur fond blanc, touche rose et écriture noire propres à ceux utilisés dans la communication de « La Petite Robe Noire » se retrouve sans différences marquantes chez PARIS ELYSEES DIFFUSION sans que celle-ci ne démontre un usage antérieur de ces codes.
Le flacon de « Coque d’Or » est repris dans ses caractéristiques essentielles par PARIS ELYSEES DIFFUSION, avec une même démarcation centrale ainsi que quatre pans inclinés vers le bas du flacon, chaque côté reprenant un pan plus haut que l’autre. Un nœud papillon apparaît sur le dessus avec une légère courbe. Au demeurant les éléments produits par
PARIS ELYSEES DIFFUSION montrent que son flacon a été réalisé à partir des plans historiques selon elle disponibles car tombés dans le domaine public. PARIS ELYSEES DIFFUSION a au demeurant enregistré son flacon à titre de dessins et modèles notamment en Inde. Elle fournit la facture de la société qui a réalisé le moule ainsi que celle de la société chargée de sa fabrication à grande échelle (51.120 exemplaires en 2014).
S’il n’est ainsi pas procédé par PARIS ELYSEES DIFFUSION à une copie servile des parfums de X, il n’en demeure pas moins que l’inspiration de PARIS ELYSEES
DIFFUSION se situe de manière délibérée dans le sillage de X alors que rien ne. justifiait impérativement la reprise des éléme identifiés. Le tribunal ne retient pas les prétentions de PARIS ELYSEES DIFFUSION propres au droit d’auteur, telles que le domaine public ou les idées de libre parcours.
Le tribunal relève que PARIS ELYSEES DIFFUSION a réalisé des économies en profitant des investissements réalisés par X, lui permettant de limiter ses frais de conception et de commercialisation de ses parfums, vendus à des prix très inférieurs à ceux de X, concentrant ses efforts à se distinguer de X comme elle l’admet.
Le tribunal relève également que PARIS ELYSEES DIFFUSION a bénéficié de l’image et de la notoriété de X au détriment de celle-ci dont les produits en cause ont été
banalisés du fait du parasitisme opéré. h
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PARIS ELYSEES DIFFUSION soutient pour contester tout comportement fautif qu’elle s’est inspirée d’un flacon tombé dans le domaine public, que X n’a engagé aucun investissement créatif et que ses modèles sont différents. Force est toutefois de constater au vu des éléments examinés qu’elle n’apporte aucune démonstration probante en ce sens.
Le tribunal constate en conséquence que PARIS ELYSEES DIFFUSION s’est procuré un avantage concurrentiel de manière injustifiée et dans un but lucratif, ses agissements constituant une concurrence parasitaire fautive.
Sur les mesures de réparation demandées
Sur la demande de dommages intérêts en réparation des préjudices subis
Il s’infère nécessairement de la concurrence parasitaire fautive un préjudice, fût-il simplement moral.
Sur le préjudice matériel
X soutient avoir subi un manque à gagner du fait de la vente des produits parasites et d’un détournement de clientèle, en raison de la substituabilité partielle des parfums. Ce manque à gagner n’est toutefois pas autrement justifié.
Il importe néanmoins de prendre en compte dans l’estimation du préjudice économique subi les économies d’investissements de toute nature réalisées et de l’avantage indu ainsi obtenu par PARIS ELYSEES DIFFUSION.
X fait état à ce titre des 51.120 exemplaires fabriqués en 2014 et d’une exploitation depuis plus de six ans dans le monde entier au soutien du quantum de son préjudice évalué pour le seul territoire français.
Le tribunal évaluera celles-ci, au regard des circonstances de la cause, à la somme de 594.000 euros correspondant à 1% de la totalité des dépenses publicitaires engagées et 1
justifiées par X pour la seule La Petite Robe Noire » à hauteur de 9,9 millions
d’euros par an entre 2012 et 2019, à l’exclusion donc des investissements pour « Coque
d’Or »>.
Sur le préjudice moral
X a subi un préjudice moral du fait de la banalisation de ses produits, qui se
- trouvent vulgarisés et dépréciés, et de l’atteinte à son image et à son prestige qui en est résulté.
Le tribunal trouve suffisamment d’éléments dans la cause pour l’évaluer à la somme de 100.000 euros qu’il condamnera PARIS ELYSEES DIFFUSION à payer à X.
Sur la cessation de l’usage illicite
La commercialisation par PARIS ELYSEES DIFFUSION en France des parfums de la collection « La petite Fleur » sous ses flacons, emballages et noms litigieux en cause étant constitutive d’un trouble commercial par la concurrence parasitaire exercée, le tribunal ordonnera à PARIS ELYSEES DIFFUSION de mettre un terme à la promotion et la commercialisation en France des produits précisés au dispositif du présent jugement sur l’ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux,
u.
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sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux (2) mois, à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de
l’astreinte.
Sur le rappel et la destruction des parfums litigieux
La mesure d’interdiction sous astreinte est suffisante pour faire cesser la concurrence illicite sans qu’il y ait lieu de la compléter par des mesures de rappel et de destruction des parfums en cause, qui ne sont ní nécessaires, ni proportionnées au regard de l’objectif recherché qui peut être atteint par le recours, le cas échéant, à la liquidation de l’astreinte comminatoire ordonnée.
Sur les mesures de publication
Il est nécessaire d’informer la clientèle de X, de PARIS ELYSEES DIFFUSION comme les consommateurs en général du comportement illicite de PARIS ELYSEES
DIFFUSION.
Le tribunal condamnera en conséquence PARIS ELYSEES DIFFUSION à publier le dispositif du présent jugement, passé le délai de huit (8) jours à compter de la signification . du présent jugement, et ce pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, en partie supérieure du site Internet accessible aux adresses www.paris-elysees.com et https://paris elysees.com/?lang=fr, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux (2) mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
X sera déboutée de ses autres demandes de publication qui ne se justifient pas au regard des circonstances de l’espèce.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
X a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence PARIS
ELYSEES DIFFUSION à payer à X la somme de 25.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PARIS ELYSEES DIFFUSION succombant, le tribunal la condamnera aux dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier visés en piéce n° 7 qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Y Z, conformément à l’article 699 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 545 du code de procédure civile, PARIS ELYSEES DIFFUSION ne démontrant pas qu’elle ne se justifierait pas du fait de son intention d’interjeter appel du présent jugement le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Se dit compétent; Condamne la société PARIS ELYSEES DIFFUSION à payer à la société X la somme de 694.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral;
L
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Fait interdiction à la société PARIS ELYSEES DIFFUSION de promouvoir et commercialiser en France les parfums de la collection « La petite Fleur » sous le flacon, l’emballage et les noms litigieux, à savoir les parfums « La petite fleur d’amour », « La petite fleur blanche », « La petite fleur noire », « La petite fleur d’ar »>,
< La petite fleur de Paris », « La petite fleur romantique » et « La petite fleur secrète », sur tout support et de quelque manière que ce soit, sur l’ensemble des sites de commercialisation de ces produits ou sur tous les réseaux sociaux, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux (2) 4 mois, à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; Condamne la société PARIS ELYSEES DIFFUSION à publier le dispositif du présent jugement, passé le délai de huit (8) jours à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, en partie supérieure du site Internet accessible aux adresses www.paris-elysees.com et https://paris elysees.com/?lang=fr, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de deux (2) mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. Condamne la société PARIS ELYSEES DIFFUSION à payer à la société X la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société PARIS ELYSEES DIFFUSION aux dépens,en ce compris les frais des constats d’huissier visés en pièce n° 7 qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Y Z, conformément à l’article 699 du CPC, ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de pracédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2021, en audience publique, devant Mme C D, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mmes
C D, G H-I et M. E F.
Délibéré le 25 juin 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme C D, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le président Le greffier
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