Confirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 sept. 2016, n° 14/08504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2014, N° F11/05352 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 14/08504
SARL RAMBAUD ESPACES VERTS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
LYON
du 21 Octobre 2014
RG : F 11/05352
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL RAMBAUD ESPACES VERTS
XXX
XXX
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la
SELARL VANDEVELDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me
François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de
LYON
INTIMÉ :
Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par
Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Suite à un contrat d’apprentissage expirant le 31 décembre 2010, puis à un contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2010, monsieur Y X a été embauché en qualité d’ouvrier paysagiste par la société RAMBAUD ESPACES VERTS qui emploie moins de 11 salariés.
L’article 5 du contrat de travail stipulait que la durée hebdomadaire de monsieur X Y était de 39 heures effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise.
La relation de travail était régie par la convention nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
Selon avenant du 20 octobre 2010, monsieur X a été avisé de la mise en place à bord des véhicule de service d’un dispositif de géolocalisation.
Le 1er septembre 2011, monsieur Y X a démissionné de son emploi sans réserve.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 1599,99 euros.
Le 23 décembre 2011, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappel de salaire et de primes de petits déplacement puis en cours de procédure, il a demandé la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 21 octobre 2014, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage :
— a dit que la démission donnée le 1er septembre 2011 par M. X est claire et non équivoque
— a condamné la société RAMBAUD ESPACES VERTS à lui verser :
-1 229, 06 à titre de rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents
— 600 en application de l’article 700 Code de procédure civile
— a fixé à 1 599,99 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes à savoir la demande de requalification en
licenciement abusif et l’indemnité de petits déplacements,
Le 29 octobre 2014, la SARL RAMBAUD ESPACES VERTS a interjeté appel de cette décision
Dans ses conclusions, la société RAMBAUD ESPACES
VERTS conteste les heures supplémentaires réclamées par le salarié et critique la valeur probante des pièces versées par celui-ci en soulignant l’absence de documents décomptant pour chaque jour précis de la semaine le travail accompli ainsi que la durée du travail afin d’étayer sa demande.
Elle explique que la durée du travail a toujours été fixée à 169 heures par mois (le temps de trajet aller-retour étant toujours considéré comme du temps de travail effectif) même si sa répartition a pu varier dans le temps.
Par ailleurs avec la mise en place d’une géolocalisation en octobre 2010, elle affirme pouvoir justifier que les salariés arrivaient bien au dépôt entre 15 h 30 et 15 h 45 et n’effectuaient pas 40 heures par semaine d’où la note de service dont entendent se prévaloir les salariés mais qui n’a jamais été appliquée.
Elle précise que depuis le 1er janvier 2012, les horaires sont désormais fixés comme suit : de 7 h 00 arrivée dépôt à 12 h 00 départ chantier et de 13 h 30 arrivée chantier à 16 h 30 retour dépôt, ce qui correspond bien à un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Subsidiairement, elle demande à ce que les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires soient recalculées en tenant compte de l’évolution de leurs taux horaires, des congés, absence, maladies etc…, la créance s’élevant tout au plus pour monsieur X à 617.35 sur 2 ans.
La société RAMBAUD ESPACES VERTS s’oppose à la demande nouvelle en appel faite au titre du travail dissimulé et relève que le salarié ne verse aucun élément susceptible de montrer une quelconque intention de sa volonté de dissimuler les heures effectuées.
La société RAMBAUD ESPACES VERTS fait valoir que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail sont comptabilisés comme temps de travail effectif et que cet usage dans l’entreprise est plus favorable que l’application revendiquée de l’article 6 de la convention collective applicable concernant les indemnités petits déplacements et la prime panier repas
Elle relève qu’il n’existe à la charge de l’employeur aucune obligation de rembourser au salarié ses frais de déjeuner, que monsieur X n’était pas contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail, qu’il pouvait regagner l’entreprise ou son domicile et qu’il existe dans les locaux de la société, un réfectoire comportant un frigo et un four à micro-ondes.
La société rappelle que la démission de M. X a été faite en termes clairs précis et sans réserve, que le salarié ne justifie d’aucun différend antérieur ou contemporain à celle-ci et que sa contestation 4 mois plus tard est tardive et inopérante d’autant qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société INONOV SOL moins d’un mois après sa démission.
La société RAMBAUD ESPACES VERTS réclame enfin la somme de 2500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des trois intimés.
Dans ses dernières conclusions, monsieur X fait valoir que depuis son embauche, il effectuait 8 h 00 de travail par jour, soit 40 heures par semaine au lieu des 39 heures prévues à son contrat de travail puisque l’employeur imposait le départ du chantier à la fin de la journée à 16 heures et qu’une fois arrivé au siège, il fallait encore procéder au nettoyage du matériel.
Il verse au débat un affichage des horaires de travail faisant état d’horaires de 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h et une note de service indiquant que le départ du chantier en fin de journée doit s’effectuer à 16 h quelle que soit la distance, outre des attestations.
Il soulève l’irrecevabilité du système de géolocalisation comme preuve de décompte des heures de travail, le système étant prévu uniquement pour optimiser les coûts de fonctionnement interne et non pour contrôler la durée du travail, suivant la déclaration à la CNIL
Il demande donc que la décision du conseil de prud’hommes soit confirmée sur ce point et réclame la somme de 1 217.81 et subsidiairement (en tenant compte des congés ) la somme de 837.399 outre les congés payés afférents au titre du rappel de salaire correspondant à la 40e heure effectuée et non payée durant la période non prescrite.
Monsieur X fait une demande nouvelle sur le travail dissimulé estimant que la société
RAMBAUD ESPACES VERTS avait parfaitement conscience que les heures auxquelles elle soumettait ses salariés n’étaient pas toutes réglées dans la mesure où la note de service qu’elle ne conteste pas, indiquait 40 heures par semaine et que les bulletins de paie ne font figurer que 39 heures de travail par semaine, qu’il est donc en droit de réclamer l’équivalent de six mois de salaire à titre indemnitaire soit la somme de 9 600 .
Sur la demande des primes de petits déplacements, monsieur X s’appuie sur l’article 6 de la convention collective des entreprises du paysage qui prévoit que pour le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise, celui-ci a droit à une indemnité de petits déplacements (pour ses frais de panier et de déplacement) soit pour un déplacement dans un rayon inférieur à 5 km du siège de l’entreprise à (3MG). Il réclame la somme de 5 509.80 à ce titre.
M. X soutient qu’il a démissionné suite à l’inertie de son employeur pour régulariser le règlement de la 40e heure supplémentaire de travail et ses indemnités de déplacement et que sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée ainsi que sa demande au tire du DIF y afférente.
Il demande donc la condamnation de la société
RAMBAUD ESPACES VERTS à lui payer en outre les sommes suivantes :
— 639.81 au titre de l’indemnité de licenciement
— 9 600 à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et séieuse
— 366 au titre de la perte de son droit au
DIF
— 2 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de
ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il est de principe constant d’une part que le fait que le salarié n’a pas fait valoir ses droits pendant l’exécution du contrat de travail n’éteint pas la créance de salaire au titre des heures supplémentaires .
En l’espèce, pour étayer sa demande, Monsieur Y X verse au débat :
— un affichage des horaires de travail faisant état d’horaires de 7 h à 12 h et de 13 h à 16h (soit 40 heures par semaine)
— une note de service indiquant que le départ du chantier en fin de journée doit s’effectuer à16 heure quelle que soit la distance
— un décompte d’heures d’une salariée intérimaire travaillant en binome avec les salariés et qui prend bien en compte 40 heures de travail hebdomadaire.
— des attestations de salariés .
Ainsi même si les attestations concernent des salariés ayant eu un conflit similaire avec l’employeur, il n’en demeure pas moins que Y
X, payé sur la base de 39 heures par semaine, étaye essentiellement sa prétention sur des pièces émanant de l’employeur faisant état d’un horaire hebdomadaire de 40 heures et limite sa réclamation à une heure supplémentaire.
Il est ainsi apporté des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué.
Pour s’opposer à la demande la société RAMBAUD
ESPACES VERTS soutient que la note de service fixant à 16 heures l’horaire de fin de travail sur le chantier n’était pas appliquée et produit des relevés de géolocalisation d’où il ressort que les salariés rentraient au dépôt vers 15 h 30 /16 h 45.
Il fait valoir que même si le conseil de prud’hommes a dit que ce moyen de preuve était illicite, car initialement déclaré à la CNIL pour optimiser les coûts de fonctionnement interne et non pour contrôler la durée du travail, il soutient qu’il est en droit de produire ces relevés comme moyens de défense pour prouver un fait juridique.
Mais la société RAMBAUD ESPACES VERTS à qui il incombe d’être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qui utilise les relevés de géolocalisation comme des moyens de preuve, détourne de leur objet ces relevés de géolocalisation destinés à optimiser les coûts de fonctionnement interne.
Enfin la société RAMBAUD ESPACES VERTS verse au débat une note de service fixant les horaires de travail à compter du 1er janvier 2012 à 39 heures par semaine, mais cette note intervenue après la saisine du conseil de prud’hommes par monsieur
X, vient conforter la conviction de la Cour qu’avant la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, celui-ci effectuait régulièrement une heure de travail supplémentaire hebdomadaire .
En considération de l’ensemble de ces éléments, le salarié démontrant que chaque semaine, il effectuait une heure supplémentaire de travail, il convient donc de faire droit à la demande de rappel d’une heure supplémentaire hebdomadaire de travail effectif sur l’intégralité de la période de collaboration
Il sera pris en compte le calcul subsidiaire de monsieur
X qui en exclut les jours de congés et les absences non assimilées à du travail effectif et évalue à 837.40 , le rappel des heures supplémentaires sur la période de collaboration
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire volontairement aux formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des formalités précitées, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire par application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail.
En l’espèce, il est incontestable que la société RAMBAUD ESPACES VERTS avait parfaitement conscience que les heures auxquelles elle soumettait ses salariés, n’étaient pas toutes réglées dans la mesure où la note de service indiquait que le départ du chantier en fin de journée devait s’effectuer à 16 heures quelque soit la distance (soit un horaire de 40 heures par semaine) et qu’elle ne rémunérait ses salariés que sur 39 heures.
C’est donc volontairement au sens de l’article L 8221-5 susvisé qu’elle n’a pas inscrit sur les bulletins de paie le nombre d’heures correspondant au travail réellement accompli.
Elle encourt dès lors la sanction financière instituée par l’article L 8223-1.
Sur la base du salaire mensuel moyen de monsieur X arrondi à 1600 l’indemnité revenant à monsieur X s’élève à la somme réclamée de 9 600 qui sera mise à la charge de la société
RAMBAUD ESPACES VERT.
Sur les indemnités de petits déplacement et prime de panier
En application de l’article L713-5 alinéas 5 du code rural, les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne sont pas du temps de travail effectif, sauf usage ou dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié se prévaut de l’article 6 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 qui énonce :
' a) est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l’agence ou du dépôt.
b) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour ses frais de repas, s’il ne déjeune ni à l’entreprise, ni à son domicile, une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG ' en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
C)Le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise au siège ou dans l’un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes:
Dans la limite du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est globalement indemnisé
de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée…
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier à 3 MG…
L’employeur soutient que selon un usage plus favorable que la convention collective il rémunère en temps de travail effectif le temps de déplacement pour se rendre sur le chantier et en revenir et permet à ses salariés de rentrer déjeuner au dépôt qui possède un réfectoire comportant un frigo et un four à micro-ondes.
Or d’une part le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il ne déjeune ni dans l’entreprise ni à son domicile de sorte que les conditions cumulatives de petits déplacements et de prime panier prévues au paragraphe c de l’article 6 de la convention collective ne sont pas remplies.
D’autre part, l’usage existant dans l’entreprise Rambaud espace verts est plus favorable pour le salarié puisque le temps de trajet aller-retour sur le chantier avec un véhicule mis à sa disposition est considéré comme du temps de travail effectif.
Il convient donc de rejeter la demande d’indemnité sur les petits déplacements et prime panier et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article 1184 du Code civil, un salarié, peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations rendant impossible le maintien du contrat de travail.
Ainsi l’impossibilité de poursuivre le contrat en raison d’un manquement de l’employeur à ses obligations, doit résulter d’une faute suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat.
En l’espèce, monsieur X qui a donné sa démission par courrier du 1er septembre 2011 sans réserve ne justifie d’aucun différend antérieur ou contemporain à celle-ci.
Sa contestation intervenue 4 mois après sa démission est tardive et inopérante d’autant qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société INONOV SOL moins d’un mois après sa démission.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre du DIF y afférent.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à monsieur
X la somme de 1 500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Y X à 1 599.99
— condamné la société RAMBAUD ESPACES VERTS à payer à monsieur Y
X
la somme de 500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
— débouté monsieur X de sa demande d’indemnité de petits déplacement
— déboute monsieur X de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société RAMBAUD ESPACES VERTS à payer à monsieur Y X :
la somme de 837.40 outre 83.74 de congés payés afférents au titre des rappels d’heures de salaires,
Y ajoutant
Déboute monsieur X de ses demandes au titre du DIF et des documents salariaux,
Condamne la société RAMBAUD ESPACES VERTS à payer à monsieur Y X la somme de 9 600 au titre du travail dissimulé,
Condamne la société RAMBAUD ESPACES VERTS à payer à monsieur Y X la somme de 1 500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société RAMBAUD ESPACES VERTS à payer à monsieur Y X les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD
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