Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
La Cour de cassation lui répond alors, qu'en vertu de l'article 1725 du Code civil le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, aux termes de l'article 1727 du même code, « si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, […]
Lire la suite…La Cour de cassation lui répond alors, qu'en vertu de l'article 1725 du Code civil le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, aux termes de l'article 1727 du même code, « si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles 1725 à 1727 du code civil, que le bailleur doit garantir le preneur contre les troubles de jouissance provenant du fait du bailleur ou de tout intervenant à son initiative, notamment d'un autre locataire.
[…] Dans ses dernières conclusions du 31 août 2011, portant appel incident, Monsieur C X demande à la cour, au visa des articles 1727, 1728, 1958, 1962, 1963, 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
[…] Par acte du 9 octobre 2025, notifié à la sous-préfecture de la [Localité 11]-Atlantique le 10 octobre 2025 et à la préfecture le 13 octobre 2025, Madame [S] [T] a fait assigner Monsieur [U] [R], au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et 1727 et suivants du code civil, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :