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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 25/02723 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXTK
Minute : 26/00096
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
[G] [T]
C/
[U] [R]
Copies certifiées conformes
Monsieur [U] [R]
Sous Préfecture [Localité 11] Atlantique
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [G] [T]
née le 14 Septembre 1961 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [R]
né le 13 Novembre 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 26 novembre 2019, Madame [S] [T] a consenti à Monsieur [U] [R], par l’intermédiaire du cabinet de gestion FONCIA, un bail à usage d’habitation sur un studio situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 326 euros, outre une provision de 25 euros sur les charges locatives.
Le 30 octobre 2024, Madame [S] [T] a fait délivrer à Monsieur [U] [R] un commandement de payer la somme de 1.264,65 euros, dont 1.173,13 euros en principal correspondant au montant des loyers échus impayés à cette date.
Par acte du 9 octobre 2025, notifié à la sous-préfecture de la [Localité 11]-Atlantique le 10 octobre 2025 et à la préfecture le 13 octobre 2025, Madame [S] [T] a fait assigner Monsieur [U] [R], au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et 1727 et suivants du code civil, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 décembre 2024 et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers,en tout état de cause, l’expulsion de Monsieur [U] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et l’autorisation de transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais et risques des expulsés,la condamnation de Monsieur [U] [R] au paiement :- de la somme de 1.178,12 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus à la date du 18 juillet 2025, avec intérêt de retard sur la somme de 1.173,13 euros depuis le 30 octobre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus, le dépôt de garantie restant acquis à la bailleresse et venant en déduction des sommes dues,
— d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat, correspondant au montant du dernier loyer augmenté des charges et revalorisation, soit la somme mensuelle de 391,71 euros avec intérêts de plein droit à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
Représentée par son avocat, Madame [S] [T] a réitéré oralement les demandes et moyens contenus dans l’assignation, précisé que la dette actualisée au jour de l’audience s’élevait à 1.993,36 euros et s’est opposée aux délais de paiement sollicité par la défenderesse.
La demanderesse a souligné l’irrégularité de son locataire dans le règlement du loyer depuis l’été 2023, Monsieur [R] ne s’acquittant qu’irrégulièrement et de manière insuffisante des loyers et charges dus, augmentant ainsi la dette locative.
Monsieur [U] [R], qui a comparu en personne, n’a pas contesté la dette locative mais a sollicité l’octroi de délais de paiement en s’engageant à rembourser chaque mois la somme de 150 euros en sus du loyer courant.
La juridiction a reçu le 6 novembre 2025 communication du diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dont il ressort que Monsieur [U] [R] dispose d’un reste à vivre mensuel de 349,06 euros et que les aides au logement sont suspendues depuis le mois d’avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, l’assignation et la date d’audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 11]-Atlantique par voie électronique le 13 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle la demande a été examinée.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement du dépôt de garantie ou des loyers et charges échus, le contrat pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement resté sans effet.
Par exploit du 30 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [R] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.173,13 euros correspondant au montant du dépôt de garantie et des loyers et charges impayés à cette date. Ce commandement respecte les dispositions légales susvisées, en sorte que l’absence de tout paiement dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement impose de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 11 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Madame [S] [T] à compter du 11 décembre 2024, Monsieur [U] [R] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper le logement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de Monsieur [U] [R], et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 10] depuis le 11 décembre 2024, Monsieur [U] [R] cause à la bailleresse un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges révisés qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, en l’espèce la somme de 391,71 euros.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 26 novembre 2019, le courrier de notification au locataire de la révision du loyer en date du 19 octobre 2024, un extrait de compte daté du 18 juillet 2025 ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative d’un montant de 1.993,36 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au titre de l’occupation du bien jusqu’au 30 novembre 2025, montant arrêté au 19 novembre 2025, non contesté par le défendeur.
En l’absence de contestation sur le montant actualisé de la dette locative, Monsieur [U] [R] sera condamné à verser cette somme à Madame [S] [T], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, étant précisé que le dépôt de garantie versé par le locataire reste acquis à la bailleresse et viendra en déduction des sommes dues,
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] explique qu’il perçoit une indemnité de chômage mensuelle d’environ 1.200 euros depuis le mois de décembre 2024 suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, outre des revenus ponctuels irréguliers dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, qu’il vit seul sans enfant à charge et qu’il rembourse un crédit à la consommation à hauteur de 60 euros par mois.
Le défendeur propose de rembourser la dette locative par versements mensuels de 150 euros, en sus du loyer courant. Cependant, il est constant que le loyer courant n’est toujours pas réglé régulièrement depuis la délivrance de l’assignation. Par ailleurs Monsieur [R] ne produit aucun justificatif de ses revenus mensuels, de sorte qu’il ne démontre pas être en situation de régler la dette locative.
Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par Monsieur [R] est rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [U] [R], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] [R], partie perdante, sera condamné à verser à Madame [S] [T] une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 11 décembre 2024, l’acquisition au profit de Madame [S] [T], de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [U] [R] le 26 novembre 2019 sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [R] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [S] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Madame [S] [T] la somme de 1.993,36 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au titre de l’occupation du logement jusqu’au 30 novembre 2025, décompte arrêté le 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que le dépôt de garantie reste acquis à la bailleresse et viendra en déduction des sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Madame [S] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 11]-Atlantique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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