Article 1737 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
2 textes citent l'article

Commentaires61


Open Lefebvre Dalloz · 24 janvier 2024

Cheuvreux · 23 octobre 2023

La Haute juridiction accueille cette argumentation et casse l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'en ne constatant pas que les clefs avaient été remises à la bailleresse ou que celle-ci avait refusé de les recevoir, la cour d'appel a violé l'article 1737 du Code civil. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 145-5 Code de commerce).

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Jehan-denis Barbier · Gazette du Palais · 4 juillet 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 avril 2010, n° 08/21834
Confirmation

[…] 'Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.(…)

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  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Locataire·
  • Fonds de commerce·
  • Prescription·
  • Valeur·
  • Expert·
  • Renouvellement

2Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 13 décembre 2016, n° 15/02787
Infirmation

[…] De plus, l'article L.145-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige dispose que: « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. /A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. /Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, […]

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  • Bâtiment·
  • Contestation sérieuse·
  • Commandement de payer·
  • Loyer·
  • Bail commercial·
  • Contrats·
  • Expulsion·
  • Clause resolutoire·
  • Résiliation·
  • Acte authentique

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 16 septembre 2021, n° 20/09565
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 145-9 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance.

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  • International·
  • Air·
  • Congé·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Nullité·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Titre·
  • Effets
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