Article 1754 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires140

1Bail commercial : quelles sont les règles pour le locataire en matière de travaux ?
Village Justice · 3 juin 2025

En principe, il appartient au bailleur de prendre en charge les grosses réparations [1], définies à l'article 606 du Code civil, lesquelles ne peuvent plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi Pinel, être transférées au locataire par voie contractuelle. Le preneur demeure donc tenu, en règle générale, des seules réparations locatives énumérées à l'article 1754 du Code civil. […]

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2Une créance de réparations locatives ne peut pas être recouvrée par la procédure d’injonction de payer
Chrono Vivaldi · 20 mai 2025

En effet, l'article 1728 du Code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » L'article 1754 du même code ajoute : « Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, […]

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3Recours imprécise ne peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance
neujanicki.com · 12 avril 2025

Rappel des textes légaux et de la jurisprudence Selon les articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est tenu, par la nature du contrat : de délivrer la chose louée en bon état de réparation de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. […] Les parties peuvent toutefois déroger aux dispositions des articles 1719, 1720, 1721, 1754, 1755, 605 et 606 du Code civil et convenir de façon expresse et non équivoque de transférer au preneur les obligations du bailleur, à l'exclusion, […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 11 février 2025, n° 21/02377

[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 14 septembre 2009, n° 07/01035Infirmation

[…] Il peut être dérogé aux dispositions des articles 1719, 1720, 1732 1754 et 1755 du code civil. Néanmoins, les dégâts occasionnés du fait de la seule vétusté, soumis à l'appréciation du juge du fond, peuvent être, en tout ou partie, laissés à la charge du bailleur s'il n'a pas effectué les travaux d'entretien indispensables.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 5e section, 9 mai 2016, n° 14/04007

[…] En application de l'article 1754 du code civil, le locataire est tenu d'une obligation d'entretien. […]

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