Infirmation partielle 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 juil. 2022, n° 20/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Sté LCI TECH PUB SUD OUEST représentée par ses représentants légaux, S.A.S.U NOVAE SERVICES |
Texte intégral
AC/EL
Numéro 22/02823
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/07/2022
Dossier : N° RG 20/00951 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HRED
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
[D] [H]
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mai 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU et Me Corinne SANTI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S.U NOVAE SERVICES venant aux droits de la Sté LCI TECH PUB SUD OUEST représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Me Paul GORGUET de l’AARPI GORGUET-HANS-PROVOST, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 18/00218
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [H] a été embauché le 15 octobre 1990 par la société Relatec devenue la société LCI tech pub sud-ouest, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Linguistique communication informatique puis la société Novae services, en qualité de dessinateur perspectives, suivant contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il a exercé les fonctions de coordinateur DAO, statut cadre.
Le 15 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 janvier suivant.
Le 22 janvier 2018, il a accepté de conclure un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 9 février 2018, une lettre de licenciement pour motif économique lui a été notifiée.
Le 2 août 2018, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 24 février 2020, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
— dit que la société Linguistique communication informatique (anciennement LCI tech pub sud-ouest) démontre les difficultés économiques l’ayant conduite à procéder au licenciement économique de M. [D] [H],
— jugé que la procédure de licenciement économique appliquée au cas de M. [D] [H] a été régulière et régulièrement menée dans toutes ses parties, notamment sur le point de l’information écrite à M. [D] [H] du motif de la décision de licenciement envisagée, préalablement à son acceptation de la CSP, ainsi que sur l’obligation de proposer à M. [D] [H] de bénéficier de la priorité de réembauche,
— jugé que la société Linguistique communication informatique (anciennement LCI tech pub sud-ouest) a respecté ses obligations au titre de la mise en place des instances représentatives du personnel,
— jugé que la société Linguistique communication informatique (anciennement LCI tech pub sud-ouest) a respecté ses obligations au titre de la formation professionnelle continue,
— en conséquence,
— débouté M. [D] [H] de toutes ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 22 avril 2020, M. [D] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [D] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter l’intimée de ses moyens, fins et conclusions ;
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement énonçant le motif économique ayant été notifiée postérieurement à l’adhésion au CSP sans que chaque salarié n’ait été préalablement informé individuellement et par écrit de manière claire et non-équivoque des motifs du licenciement, une information générale et collective, lors de réunions avec les représentants du personnel, et un échange de mails collectifs imprécis, envoyé préalablement au déclenchement de la procédure de licenciement, n’exonérant pas l’employeur de cette obligation (pièces 2 ter, 2 quater et E) ;
— subsidiairement, constater l’absence de preuve des difficultés économiques, au niveau du secteur d’activités du groupe, la société Novae services, ayant, en outre, poursuivi l’activité de LCI techpub (pièces H et I) ;
— encore plus subsidiairement, constater l’absence de preuve de recherches sérieuses, loyales et individualisées de reclassement dans les filiales du groupe, alors que sur son site internet l’employeur annonçait procéder au recrutement de soixante-six salariés, en l’absence de proposition de reclassement, l’obligation de reclassement de l’article L.'1233-4 du code du travail étant distincte et ne se confondant pas avec la procédure spécifique de modification du contrat de travail pour motif économique de l’article L. 1222-6 du code du travail (pièce 2 bis) ;
— dire et juger, en outre, inopposables à l’appelant les procès-verbaux des réunions de délégués du personnel produits par l’employeur non signés par le représentant du personnel
— dire et juger aussi inopposable à l’appelant, le procès-verbal de carence des élections partielles des délégués du personnel, l’employeur ne prouvant pas avoir effectué les diligences nécessaires à l’organisation des élections partielles pour la mise en place d’institutions en n’informant pas les syndicats alors qu’ils possèdent le monopole de présentation des candidats pour le premier tour des élections, ni les salariés individuellement de la possibilité d’être candidat au second tour ;
— condamner l’intimée à verser :
* 75'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron sur le fondement des articles 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 10 de la convention n° 158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne, ou subsidiairement, en faisant une appréciation in concreto du préjudice, ou encore plus subsidiairement 55'150,87 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
* 8'484,75 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 848,47 € de congés afférents sur le fondement de l’article 15 de la convention collective des bureaux d’études techniques ;
* 1'500 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1233-45 du code du travail, la mention de priorité de réembauche ayant été portée à la connaissance du salarié après son acceptation du CSP ;
* 15'000 € de dommages-intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel, faute de les avoir mis en place, le préjudice étant constitué par le fait que les salariés ont été privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, à une période critique, lors de la procédure de licenciements collectifs, étant rappelé qu’en application de l’arrêt du 17 octobre 2018 (pièce D), l’appelant n’a pas à justifier de la réalité d’un préjudice';
* 5'000 € de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue sur le fondement de l’article L. 6321-1 du code du travail';
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes';
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts';
— condamner l’intimée à payer 2'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Novae services demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— si par impossible,
— dire et juger qu’elle démontre les difficultés économiques,
— dire et juger que M. [D] [H] a été informé par écrit du motif de la décision de licenciement envisagée, préalablement à son acceptation de la CSP,
— en conséquence, le déclarer mal fondé en sa demande de dommages et intérêt de ce chef ainsi que du chef de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et l’en débouter,
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au titre de la mise en place des instances représentatives du personnel,
— en conséquence, déclarer mal fondé M. [D] [H] de sa demande de ce chef et l’en débouter,
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au titre de la formation professionnelle continue,
— en conséquence, déclarer mal fondé M. [D] [H] de sa demande de ce chef et l’en débouter,
— subsidiairement,
— si par impossible le conseil de céans devait entrer en voie de condamnation :
— constater que M. [D] [H] a perçu une indemnité supra légale d’un montant de 16'800 euros correspondant à 6 mois de salaires,
— dire et juger qu’il sera tenu compte du versement de cette indemnité supra légale dans le quantum d’une éventuelle condamnation,
— dire et juger que M. [D] [H] ne justifie d’aucun préjudice à hauteur du montant de ses demandes de condamnation tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— dire et juger que le motif de la mesure de licenciement n’étant ni contestable, ni contesté, les griefs sur le fondement desquels les demandes sont formulées ne reposant que sur des règles de forme, le prononcé d’une indemnité dissuasive à son encontre est sans objet,
— en conséquence,
— limiter cette éventuelle condamnation, au montant minimum prévu par le barème de l’article L.'1235-3 du code du travail,
— débouter M. [D] [H] de toutes autres demandes plus amples et contraires,
— le condamner à lui verser la somme de 2'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Magalie Marchesseau-Lucas, associée de la selarl Avocadour, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu qu’en application de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un’licenciement économique’le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer de façon précise les motifs du licenciement ainsi que les démarches entreprises en vue du reclassement du salarié ;
Attendu que lorsque le contrat de travail est rompu du commun accord des parties du fait de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle en application de l’article L.1233-67 du code du travail, l’exigence tenant à l’information du salarié des motifs précis de son licenciement demeure et cette information doit prendre la forme d’un document écrit remis au salarié au plus tard au moment de l’acceptation de la convention ;
Attendu que l’absence de toute information formalisée dans un écrit remis au salarié quant aux motifs de son licenciement préalablement à l’acceptation de la convention de reclassement personnalisée ne peut être régularisée ultérieurement ;
Qu’en effet, le salarié doit être en mesure de prendre la décision d’adhérer ou non à la convention en parfaite connaissance des motifs de son licenciement qui doivent être définitivement fixés ;
Attendu qu’au vu des pièces produites au dossier la chronologie des faits est la suivante':
— le 6 octobre 2017 M. [L] a adressé un courriel à [B] [V], avec copie à M. [H] dont la teneur est la suivante «'Comme vous le signalez nous faisons face à une situation critique que nous subissons tous. Du point de vue commercial': l’érosion de notre carnet de commande, liée à la massification des fournisseurs ordonnée par les états majors de nos grands donneurs d’ordres sur les sujets TechPub, ont conduit à la situation que nous subissons. Du point de vue humain et managérial': l’accident de [I] [R] qui la prive encore aujourd’hui d’être à vos côtés et l’hospitalisation en urgence d'[X] [M] dont la fin de convalescence est proche, font malheureusement cruellement défaut à nos équipes dans la période extrêmement difficile que nous traversons. Malgré cela, je voudrais que vous sachiez que la situation de LCI TechPub est une préoccupation quotidienne en ce qui me concerne et que nombre des cadres du groupe et moi-même réfléchissons à vous faire des propositions d’évolution et de transformations des emplois de toutes et tous, au sein des autres entités du groupe LCI. Dans ce contexte je dois également porté à votre attention que les lourdes pertes générées par l’activité TechPub ont très fortement dégradé les équilibres financiers de notre entreprise et je me bats au quotidien avec nos partenaires financiers pour reconstituer nos fonds propres. Sachez que je suis très sensible à vos questionnements et à vos inquiétudes et comprends votre envie de clarifier les choses. Pour autant je ne puis vous donner une date d’une éventuelle fermeture des activités TechPub. Malgré son état de convalescence, [X] [M] m’a suggéré de vous recevoir en début de semaine prochaine pour discuter avec vous des propositions que nous avons élaborées pour chacune et chacun d’entre vous. Je sais que la situation est difficile et vous encourage vivement à accueillir favorablement toutes les missions qu’elles soient externes ou internes qui pourraient vous être confiées'»';
— le 23 octobre 2017 l’employeur a adressé un courrier à M. [H] (remis en main propre) lui proposant un poste de reclassement libellé comme suit «'dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique prévu dans notre entreprise, nous sommes conduits à envisager la suppression du poste de coordinateur DAO que vous occupez actuellement. Afin d’éviter de procéder à votre licenciement, et conformément à nos obligations issues de l’article L.1233-4 du code du travail, nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement sur un poste de dessinateur-projeteur CATIA'», proposition refusée le 17 novembre 2017 par le salarié';
— le 15 janvier 2018 l’employeur a adressé une convocation à un entretien préalable à M. [H] (remise en main propre) pouvant aller jusqu’au licenciement économique libellée comme suit «'nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique. Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-11 du code du travail, nous vous convoquons pour un entretien préalable sur cette éventuelle mesure. Cet entretien aura lieu le lundi 22 janvier 2018'»';
— le 22 janvier 2018, soit le jour de l’entretien préalable, M. [H] a signé le contrat de sécurisation professionnelle ';
— le 9 février 2018 l’employeur a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique';
Attendu qu’il résulte des pièces retranscrites plus haut que M. [H] n’a pas reçu l’information lui permettant de prendre la décision d’adhérer ou non à la convention en parfaite connaissance des motifs de son licenciement qui doivent être définitivement fixés';
Qu’en effet le courriel en date du 6 octobre 2017, adressé à M. [H] avant même l’engagement de la procédure de licenciement, s’il énonce des difficultés économiques ne renseigne pas les postes supprimés ni la fermeture de l’entité, les termes utilisés «'nous réfléchissons à vous faire des propositions'» «'je ne puis vous donner une date d’une éventuelle fermeture des activités TechPub'»' étant très imprécis';
Attendu que les autres courriers adressés se contentent d’affirmer la suppression du poste de M. [H] sans aucune précision sur les raisons de cette suppression';
Attendu enfin que la lettre de licenciement en date du 9 février 2018, postérieure à l’acceptation par M. [H] de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est donc tardive';
Que si elle contient mention des difficultés économiques entraînant la suppression de son poste, elle ne peut caractériser l’exigence tenant à l’information du salarié des motifs précis de son licenciement';
Attendu que sans qu’il y ait besoin de répondre aux autres moyens soulevés sur le caractère réel et sérieux du licenciement, il y a lieu de dire que le licenciement économique de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que si le salarié qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas de l’indemnité de’préavis, en revanche, en cas de remise en cause de l’effet du contrat de sécurisation professionnelle sur la rupture du contrat de travail, et du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et le salarié retrouve son droit au paiement de l’indemnité compensatrice de’préavis';
Attendu qu’au vu de la convention collective applicable et des pièces salariales du dossier, M. [H] a justement évalué la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
Attendu que l’employeur sera donc condamné à lui verser de ce chef la somme de 8 484,75 euros ainsi que celle de 848,47 euros au titre des congés payés afférents';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis';
Que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous':
Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
28
3
19,5
Attendu que compte tenu de sa rémunération mensuelle brute de 2 828,25 euros, de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge, de sa situation personnelle ( divorcé en 2013 dont le dernier enfant est né en 1998 sans justification du fait qu’il est encore à charge) et sociale justifiée au dossier seulement jusqu’en janvier 2019 (sans emploi justifié jusqu’au 25 janvier 2019), de l’absence de pièce relative à l’incidence de son licenciement sur ses droits à retraite, il n’y a pas lieu de répondre au moyen soulevé visant à écarter le maximum légal d’indemnisation susvisé dans la mesure où son préjudice doit être évalué à la somme de 54 000 euros';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue ;
Attendu que qu’il convient de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche
Attendu que conformément à l’article L.1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue à l’article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre';
Attendu que la mention de priorité de réembauche doit être écrite et portée à la connaissance du salarié au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle';
Attendu qu’en cas de manquement de l’employeur à cette obligation d’information, le salarié ne peut prétendre à réparation que s’il justifie d’un préjudice';
Que cette indemnisation est cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Attendu que les courriers mentionnés plus haut antérieurs à l’acceptation par M. [H] du contrat de sécurisation professionnelle ne mentionnent nullement la priorité de réembauche et les conditions de sa mise en 'uvre';
Attendu que M. [H] n’a donc pas pu, dans le délai prévu, accepter cette priorité';
Que les trois courriers de proposition de reclassement adressés au salarié mentionnent cette priorité de réembauche, sans que M. [H] ait pu en saisir l’exacte teneur ';
Que son préjudice justifié sur ce point doit être évalué à la somme de 1 000 euros, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point'';
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel entraînant une inopposabilité du procès-verbal de carence
Attendu qu’il résulte de l’application combinée de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l’article 8, § 1, de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Qu’en revanche, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque, l’institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, les salariés n’étant pas dans cette situation privés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts';
Attendu que les élections partielles des délégués du personnel se déroulent suivant les modalités fixées par le protocole préélectoral conclu pour l’élection principale';
Attendu qu’en l’espèce l’employeur produit au dossier les éléments suivants':
— le protocole préélectoral en date du 15 mai 2014 prévoyant que les listes électorales sont communiquées à tous les salariés dont la validité pour l’organisation des élections partielles n’est pas contesté. Ce protocole prévoit que les délégués du personnel (un titulaire et un suppléant) sont élus par un collège unique';
— une information des organisations syndicales représentatives des élections partielles en date du 12 septembre 2017 libellée comme suit «'une élection partielle doit être organisée afin d’élire un nouveau délégué du personnel titulaire et un suppléant suite au départ de l’entreprise du délégué titulaire et du suppléant… la date envisagée pour le premier tour est le 2 octobre 2017. Dans la perspective du premier tout du scrutin, nous vous invitons à établir la liste de vos candidats'» et la liste électorale (composée de la liste des membres du personnel ayant droit de vote). Les courriels et leur listing d’envoi sont attestés au dossier de l’employeur, M. [H] ayant bien été destinataire de l’information. Les mentions présentes sur les listings produits permettent d’attester de leur authenticité dans la mesure où les courriels portent un numéro permettant la réelle datation des envois. De la même façon un document d’affichage de l’information des élections est produit au dossier. Contrairement à ce que soutient M. [H] dans ses écritures les organisations syndicales représentatives n’ont pas à être informées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’organisation des élections du mois d’octobre 2017. Le parallèle réalisé par M. [H] avec les élections de 2014 est inopérant dans la mesure où, en 2014 il y a eu négociation du protocole d’accord avec les syndicats et que, c’est à cette occasion que la convocation des organisations syndicales par lettre recommandée avec avis de réception, mentionnée en pièce 22 bis de l’employeur, a eu lieu';
— un procès-verbal de carence du premier tout des élections partielles des délégués du personnel en date du 26 septembre 2017 et fixant le second tour le 11 octobre 2017';
— une note au personnel en date du 26 septembre 2017 concernant les candidatures au second tour respectant le la liberté de candidature au second tour';
— les courriels et listing d’envoi des deux documents susvisés en date du 26 septembre 2017 démontrant que M. [H] a été informé de l’organisation d’un second tour et de la possibilité de candidater pour le second tour du scrutin';
— un procès-verbal de carence totale des élections partielles des délégués du personnel établi le 6 octobre 2017 constatant qu’aucune candidature n’a été présentée au second tour';
un information de l’existence du procès-verbal de carence réalisée par courriel le 6 octobre à l’égard de M. [H]';
Attendu que compte tenu de l’ensemble des éléments produits en réponse aux moyens soulevés par l’appelant, l’employeur n’a pas été défaillant dans l’information obligatoire des élections partielles de délégués du personnel';
Que M. [H] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation continue'
Attendu que l’employeur justifie que M. [H] a suivi 3 formations sur une période de 10 années (dont aucune entre 2009 et la rupture de son contrat de travail)';
Que le manquement de l’employeur sur ce point est suffisamment caractérisé, celui-ci, conformément à l’article L.6321-1 du code du travail n’ayant pas assuré l’adaptation du salarié à son poste de travail ';
Attendu que le préjudice de M. [H] sur ce point sera évalué à a somme de 1 000 euros';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur les intérêts
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SASU Novae Services, venant aux droits de la SA Linguistique Communication Informatique (LCI) qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';
Attendu que l’équité commande de faire application en l''espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner 'la SASU Novae Services, venant aux droits de la SA Linguistique Communication Informatique (LCI) à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 24 février 2020 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [D] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SASU Novae Services, venant aux droits de la SA Linguistique Communication Informatique (LCI) à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes':
— 54 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
-8 484,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 848,47 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis';
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation professionnelle continue';
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation d’information de la priorité de réembauche';
CONDAMNE la SASU Novae Services, venant aux droits de la SA Linguistique Communication Informatique (LCI) à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités';
DIT que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la SASU Novae Services, venant aux droits de la SA Linguistique Communication Informatique (LCI) aux entiers dépens et à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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