Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
C'est ainsi que dans l'ancien texte de l'article 1477 du Code civil on lisait : "Celui des époux qui aura diverti au recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets". Sans doute pour des motifs de modernisation du vocabulaire juridique et parce que l'utilisation du verbe "divertir" ou du substantif "divertissement" peut prêter à confusion, dans le texte actuel du Code civil, "diverti" est devenu "détourné". Le mot n'apparaît plus dans le Code civil que dans l'article 976. Mais c'est probablement un oubli. […] Textes Code civil, articles 730-5, 778, .976, 1477, 1783.
Lire la suite…[…] X est responsable de la perte des marchandises sur le fondement des articles 1782,1783, 1784 et 1915 du code civil pour ne pas avoir 'exécuté le contrat liant les parties', […]
[…] Par conclusions développées à la barre, la société GAN ASSURANCES SA et Ia société DE MOTOCULTURE HERRIBERRY SARL demandent au Tribunal de : — prononcer la jonction des affaires enrôlées sous le n° 2015F01065 et le n° 2016F00084, — constater qu'elles ne contestent pas leur responsabilité sur le fondement de l'article 1783 du Code Civil s'agissant des locaux loués à la société RIPPES SARL, — les dire tenues in solidum de verser à la société GENERALI IARD SA au titre de son action subrogatoire en représentation des indemnités versées à la société RIPPES SARL la somme de 399.999,66 €, L
[…] Par application des articles 1783 et 1832 du Code Civil, l'existence d'une société créée de fait entre concubins ne peut être établie que si se trouvent réunis les différents éléments constitutifs du contrat de société :
Par une décision du 11 août 1807, la Cour de cassation a confirmé l'application à l'indemnisation de ces dégâts des dispositions de l'article 1783 du code civil, d'après lesquelles : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». […] Il ne s'agit pas pour le Fonds de se défausser de son rôle de guichet unique pour les agriculteurs victimes de dégâts causés par les sangliers : le Fonds ne prétend pas que le régime légal d'indemnisation institué par l'article L. 429-27 du code de l'environnement ne s'applique pas. […]
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