Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
par incendie avant la réception, au motif que l'application ou non des dispositions de l'article 1788 du code civil était subordonnée au résultat des investigations de l'expert quant à la cause du sinistre (Cass. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 Cette jurisprudence, […]
Lire la suite…[…] Nonobstant les articles 551 et 552 du Code Civil, l'entrepreneur demeure propriétaire de l'ouvrage qu'il a exécuté jusqu'à l'entier paiement de sa créance née du présent devis. La renonciation à l'accession ne fait pas obstacle à la prise de possession de l'ouvrage exécuté, conformément aux dispositions du présent marché. Les présentes dispositions ne modifient pas les obligations de l'entrepreneur telles que fixées aux articles 1788, 1792 et 2270 du Code Civil. […] Révision Nos prix de base forfaitaire sont établis à la AC de ce jour et seraient susceptibles d'être révisés suivant l'indice BT des lots concernés. Actualisation Le délai de validité de notre offre est de : 30 jours, au-delà notre marché sera susceptible d'être
[…] L'assureur soutient que cette garantie ne couvre que la perte de la chose en cours de réalisation des travaux, au sens de l'article 1788 du code civil. […]
[…] Mais attendu qu'après avoir relevé que les dispositions de la norme A.F.N.O.R., contractuellement adoptées par les parties, complétaient celles de l'article 1788 du Code civil et rendaient chaque entrepreneur responsable des risques encourus par ses ouvrages pendant la durée du chantier, l'arrêt qui retient que, pour ne pas retarder la livraison des appartements aux acquéreurs, la société civile immobilière avait demandé à l'entreprise Darma d'exécuter elle-même la reprise des ouvrages, […]
Si la règle est fondée sur les principes autonomes de la responsabilité administrative, elle n'en est pas moins directement inspirée de l'article 1788 du code civil : « Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ». […]
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