Article L131-11 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions11

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6eme chambre, 11 mai 2017, n° J2017000220

[…] JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2017 par sa mise à disposition au Greffe […] — Sur les fautes de la BRED, banque présentatrice : à défaut d'avoir détecté les anomalies grossières et apparentes concernant les mentions figurant sur le chèque litigieux ainsi que l'absurdité de la dénomination du client, la banque présentatrice a engagé sa responsabilité en vertu des dispositions des articles L131-11 et suivants du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil ; de même l'attention de la banque aurait dû être sttirée par une erreur de date qui devait entrainer l'invalidité du chèque eu égard à sa date de présentation. […] Le greffier . L&président ___ t

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 5 mai 2014, n° 11/13268

[…] T R I B U N A L […] N° RG : 11/13268 […] Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2014, Madame C Y forme les demandes suivantes au visa des articles 1147, 1315, 1937, 2003 du code civil, L131-3, L131-11,, L132-1-1 et L351-1 du code monétaire et financier (en leur rédaction antérieure au 31 décembre 2004), 287, 288 et suivants du code de procédure civile :

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 24 octobre 2011, n° 10/01138Infirmation partielle

[…] Il est de jurisprudence constante, suivant les dispositions des articles L131-11 et suivants du code monétaire et financier, que la banque à l'encaissement, en qualité de mandataire appointé, doit vérifier pour dégager sa responsabilité, la régularité matérielle du chèque, l'identité de celui qui le présente et l'identité de l'endossataire. — le CRÉDIT AGRICOLE ne pouvait en application des dispositions de l'article L 131-6 du Code monétaire et financier, pour des chèques nominalement libellés aux noms de Monsieur X et de l'A X, porter ces derniers au crédit d'une tierce personne en l'espèce Monsieur Y qui n'a aucun droit ni pouvoir sur les comptes des appelants, […]

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