Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 6 décembre 2022, n° 20/03774
TGI Grenoble 28 septembre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 6 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention de la durée de la période

    La cour a jugé que les mentions dans l'offre de crédit satisfont aux exigences de communication prévues par la loi, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours

    La cour a estimé que le calcul des intérêts selon la clause 30/360 est conforme aux dispositions légales et que les emprunteurs n'ont pas prouvé un surcoût significatif dans le calcul des intérêts.

  • Rejeté
    Déchéance des intérêts

    La cour a confirmé que les emprunteurs n'ont pas démontré que les intérêts avaient été calculés de manière erronée, rejetant ainsi leur demande de remboursement.

  • Rejeté
    Calcul des intérêts conventionnels

    La cour a jugé que la demande d'injonction était infondée, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Frais exposés en première instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les emprunteurs avaient succombé dans leur recours.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 20/03774
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03774
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 septembre 2020, N° 16/03907
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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