Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
La garantie décennale, prévue à l'article 1792 du Code civil, fait peser sur tout constructeur d'un ouvrage une responsabilité de plein droit envers le maître de l'ouvrage. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. […] Selon l'article 1792-7 du même code, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Lire la suite…[…] Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, […] Vu les dispositions particulières du contrat DEFI souscrit par la société ADP Construction près les MMA Iard le 4 janvier 2003 et les activités déclarées et couvertes, […] Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
[…] Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la cour au visa des articles 1792 du code civil et L 113 ' 9 du code des assurances, de la recevoir en son appel valable en la forme et fondé au fond, y faisant droit, […] Dès lors le fabricant ou assimilé de cette pompe à chaleur est susceptible, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil d'être déclaré responsable des conséquences d'une défaillance de celle-ci. […] effectif déclaré de 11 salariés au lieu de 4 tel que l'a constaté le Tribunal de commerce, […]
[…] Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2011, la société ACTUA demande au tribunal au visa des articles 1792 du Code civil et 1146 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : […] Que selon l'article 1792-6 du même code, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrageྭ; […] Qu'il chiffre ces travaux à la somme totale de 102 501, 04 € HT et 122 591, 96€ TTC correspondant àྭ: […] la somme de 4 542,26 € HT, soit 5 433,26 € TTC au titre de la maîtrise d'œuvre,
La garantie décennale, instituée par l'article 1792 du code civil ( ), constitue le socle de ce dispositif protecteur. […]
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