Rejet 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mai 2016, n° 1401104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1401104 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1401104
___________
M. X
___________
Mme Fabienne Corneloup
Rapporteur
___________
M. Louis-Noël Lafay
Rapporteur public
___________
Audience du 7 avril 2016
Lecture du 4 mai 2016
___________
36-08-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nîmes
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014, M. Z X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2014 du directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse de maintien d’un grand nombre d’heures supplémentaires malgré son autorisation de travail à 80 % ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse d’organiser un planning de travail qui respecte son temps partiel.
Il soutient que :
— le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse rattrape ses heures d’absence syndicale par des heures supplémentaires ; cela méconnaît la circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
— les nécessités de service motivées par un manque récurrent de personnel ne peuvent pas constituer une motivation suffisante pour lui imposer une moyenne de 35 heures supplémentaires par mois ; la décision méconnaît l’article L. 4121-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. X n’a effectué que 280,36 heures supplémentaires en 2013, soit 70,09 heures par trimestre, c’est-à-dire un total inférieur aux 108 heures supplémentaires maximales prévues par trimestre par le point 2.8 de la circulaire de la DAP n° 054/SDE2 du 2 avril 2009 ;
— M. X n’ayant pas réalisé un nombre d’heures supplémentaires supérieur au taux légal, le code du travail n’a pas été méconnu.
Vu :
— la clôture de l’instruction fixée au 8 décembre 2015.
— les autres pièces du dossier.
— Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— la circulaire JUSE0140112C du 27 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.
1. Considérant que M. X, surveillant pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet, exerce ses fonctions à temps partiel à raison de 80 % de la durée légale hebdomadaire de travail ; que, par courrier du 17 octobre 2013, il a demandé que la durée de son temps partiel soit respectée et qu’il fasse moins d’heures supplémentaires ; que, par courrier du 7 novembre 2013, le directeur interrégional a rejeté sa demande ; que M. X a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 janvier 2014 ; que le directeur interrégional a rejeté ce recours gracieux par décision du 22 janvier 2014 ; que M. X demande l’annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 2.3.2. de la circulaire JUSE0140112C du 27 décembre 2001 : « Les missions régaliennes confiées à l’administration pénitentiaire ainsi que l’organisation du travail en service posté et continu des personnels de surveillance, justifient que celle-ci déroge de manière permanente aux dispositions sur les garanties minimales prévues au décret du 25 août 2000. Cette disposition concerne les personnels de surveillance travaillant au contact de la population pénale, au sein d’équipes fonctionnant en horaires décalés, avec des plages de travail de jour comme de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés.La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 65 heures au cours d’une même semaine, ni 60 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures.La durée quotidienne du travail et l’amplitude maximale de la journée de travail ne peuvent pas excéder 13 h 15 minutes pour les vacations de jour et 12 h 15 minutes pour les factions de nuit. Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 10 heures.Les agents dont la durée quotidienne de travail n’excède pas 7 heures et 15 minutes ne bénéficient pas de temps de pause. Aucun temps de travail quotidien ne peut excéder 7 heures et 15 minutes sans que l’agent bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause entre dans le décompte du temps de travail effectif, du fait de la nature des fonctions et du mode d’organisation du travail, ainsi que de la nécessité absolue qui en résulte, pour les agents, de demeurer en permanence à la disposition de l’employeur. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le personnel de surveillance pénitentiaire a des contraintes de service justifiant un système d’heures supplémentaires particulier ; qu’il en résulte que le fait de travailler à 80 % ne dispense pas le personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites précitées de l’article 2.3.2 de la circulaire du 27 décembre 2001 ; que si M. X soutient avoir effectué, au cours de l’année 2013, 35 heures supplémentaires chaque mois, il ne démontre pas avoir eu une durée hebdomadaire de travail effectif supérieur à 65 heures au cours d’une même semaine ou 60 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, autorisations d’absence syndicale incluses ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de la circulaire précitée du 27 décembre 2001 ont été méconnues ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » ; que M. X ne démontre pas, par le certificat produit, que son état de santé l’empêche de réaliser des heures supplémentaires ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 4121-1 précité du code du travail mettant à la charge de l’employeur l’obligation de veiller à la santé physique et mentale des salariés a été méconnu ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2014 du directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse de maintien d’un grand nombre d’heures supplémentaires malgré son autorisation de travail à 80 % ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Firmin, président,
Mme Corneloup, premier conseiller,
Mme Achour, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. CORNELOUP J-P. FIRMIN
Le greffier,
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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