Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2024, n° 2102565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er octobre 2021, 29 septembre 2022 et 25 octobre 2023, M. B F, représenté par l’AARPI Lexora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la commune de Niort a refusé de reconnaître imputable au service sa rechute du 15 janvier 2021 de l’accident de trajet dont il a été victime le 2 juin 2006, ainsi que l’avis défavorable du 15 juin 2021 de la commission de réforme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Niort de reconnaître son arrêt maladie du 15 janvier 2021 comme une rechute de son accident de trajet imputable au service, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui verser l’intégralité de son traitement à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’à ce qu’il puisse reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, de lui rembourser l’ensemble des honoraires médicaux et frais directement entraînés par son accident de trajet, et de reconstituer sa carrière en matière d’avancement, d’avantages, de cotisations et de droits à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision du 28 juin 2021 attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en l’absence de motivation en droit ;
— la décision attaquée et l’avis de la commission de réforme, que s’est approprié l’autorité territoriale, sont entachés d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ils ne prennent pas en considération les examens et certificats médicaux établissant le lien direct entre ses blessures et son accident de trajet du 2 juin 2006.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2022, 30 janvier 2023 et 28 novembre 2023, la commune de Niort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées à l’encontre de l’avis de la commission de réforme du 15 juin 2021 sont irrecevables, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens de légalité externe sont irrecevables, faute d’avoir été soulevés avant l’expiration du délai de recours contentieux, et les moyens de légalité interne soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant la commune de Niort.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, recruté par la commune de Niort le 1er avril 1993, occupait un emploi d’électricien, en qualité d’adjoint technique, lorsqu’il a subi un accident de trajet le 2 juin 2006, reconnu imputable au service. Il a ensuite été arrêté à plusieurs reprises en raison de rechutes, et a pu reprendre son activité professionnelle le 1er avril 2015. Il est affecté, depuis le 4 mars 2016, sur un poste d’assistant de suivi de travaux de l’éclairage public. Le certificat médical final établi par le médecin traitant de M. F fixe la date de consolidation de son accident de trajet au 15 janvier 2020, concernant le traumatisme qu’il a subi à la jambe droite. Toutefois, selon l’expertise médicale du 25 février 2020, la date de consolidation est celle du 31 mars 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %, incluant les lésions du genou droit et de la cheville droite, mais aussi de l’épaule gauche. La commission de réforme a, le 7 juillet 2020, sursis à émettre un avis sur la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle et l’imputabilité des éventuels soins post-consolidation, « dans l’attente d’une nouvelle expertise prenant en compte toutes les pathologies ». Le rapport de l’expert médical du 25 décembre 2020 fixe la date de consolidation au 15 janvier 2020, et le taux d’incapacité permanente partielle à 28 % dont 10 % attribuée à l’épaule gauche, 8 % au genou droit et 10 % à la cheville droite. M. F a transmis à la commune de Niort un certificat médical de rechute le 15 janvier 2021 en raison de douleurs persistantes à la jambe droite au niveau de la cuisse, du genou et de la cheville. L’expertise médicale effectuée le 15 avril 2021 conclut au maintien de la date de consolidation et du taux séquellaire, et, sous réserve de production d’autres éléments en faveur d’une rechute, à l’absence de rechute et de prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques par la commune de Niort. Une autre expertise médicale du 28 mars 2022, réalisée à la demande du requérant par un médecin agréé, se prononce en faveur du lien direct entre l’accident initial et les lésions évolutives de la jambe droite de M. F. Par sa requête, M. F demande l’annulation de la décision du 28 juin 2021 de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de son arrêt de travail du 15 janvier 2021 et de l’avis défavorable à cette reconnaissance émis par la commission de réforme le 15 juin 2021.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de l’avis de la commission de réforme :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (). Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : » La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : () / 2. Exerce, à l’égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l’article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ; () ".
3. Les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne constituent qu’un élément de la procédure devant aboutir à une décision de l’autorité territoriale. Ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu’ils concernent et ne peuvent donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de l’instruction que M. F demande l’annulation de l’avis défavorable de la commission de réforme du 15 juin 2021, sur lequel l’autorité territoriale s’est fondée pour prendre la décision du 28 juin 2021 attaquée. Toutefois, cet avis ne constitue pas par lui-même une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’avis de la commission de réforme rendu le 15 juin 2021, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions restant en litige :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ».
6. D’une part, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service. D’autre part, si les effets d’un accident de service peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Enfin, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident initial ouvre les mêmes droits au fonctionnaire que la reconnaissance d’une rechute consécutive à un accident de service.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Niort s’est fondé, pour rejeter la demande du requérant, sur l’avis défavorable rendu par la commission de réforme le 15 juin 2021 sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service des arrêts et soins depuis le 15 janvier 2021 déclarés par le requérant au titre d’une rechute de son accident de trajet du 2 juillet 2006. La commune a également décidé, en se fondant sur le même avis, que l’accident de trajet était consolidé au 15 janvier 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à l’épaule gauche, 8 % au genou droit et 10 % à la cheville droite, et qu’elle assurait cependant la prise en charge de soins post-consolidation, à raison de quinze séances de rééducation de l’épaule gauche et de quinze séances de rééducation de la cheville droite par an. Toutefois, si, comme le fait valoir la commune, le docteur C, dans son courrier du 20 janvier 2022 adressé au médecin traitant du requérant, ne fait que s’interroger sur le lien entre les gonalgies droites invalidantes, qui ont engendré une boiterie invalidante, et la rupture du ligament croisé postérieur due à l’accident de trajet, il ressort de l’expertise du docteur E, du 28 mars 2022, que les douleurs ressenties par M. F dans sa jambe droite se sont aggravées, et qu’elles s’accompagnent désormais d’une boiterie à la marche, de douleurs musculaires de la cuisse et du mollet droits, et de gonalgies droites diffuses, constatées par des médecins spécialisés en chirurgie du sport et en médecine physique du sport, par des certificats du 28 mai 2021 et du 20 janvier 2022. Le docteur E en conclut que si la rééducation associée aux traitements médicamenteux améliore l’état de santé du patient, l’examen des certificats médicaux produits, de l’imagerie par résonnance médicale du bassin du 10 janvier 2022 et de la radiographie du 28 mai 2021 révélant une arthropathie dégénérative talocumrale, un remaniement géodique de la fibula et une atteinte dégénérative sous talienne, démontre que « la symptomatologie résiduelle est en lien direct avec l’accident du travail initial », et que les lésions sont susceptibles de se dégrader sur le long terme. En outre, bien que le rapport d’expertise médicale du 5 juin 2023, rédigé par le docteur A, porte sur l’aptitude physique de M. F à l’exercice de ses fonctions, et préconise les aménagements de poste susceptibles d’être adaptés à son état de santé, il en ressort qu’il envisage la possibilité d’une « réouverture en aggravation de son accident de travail initial ». Dans ces conditions, alors même que le même expert médical avait conclu, le 19 avril 2021, que " le certificat médical du 15 janvier 2021 ne correspond[ait] pas à la définition d’une rechute de l’accident initial « , tout en précisant que » la situation sera[it] éventuellement à reconsidérer si des éléments objectifs en faveur d’une rechute [étaient] fournis ", et nonobstant l’avis défavorable de la commission de réforme du 15 juin 2021, le maire de la commune de Niort a commis une erreur dans l’appréciation de la situation de M. F, au regard des avis médicaux concordants et circonstanciés qu’il produit et en l’absence de toute cause extérieure de la rechute, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 15 janvier 2021 de son accident de trajet du 2 juillet 2006.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2021 du maire de la commune de Niort doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait en l’espèce, que la rechute de l’accident de trajet subie par M. F le 25 janvier 2021 soit reconnue imputable au service, et que l’arrêt de travail et les soins qu’elle engendre soient pris en charge à ce titre. Il y a lieu ainsi d’enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de la commune de Niort, de reconnaître imputable au service la rechute de l’accident subie par M. F le 25 janvier 2021 et de prendre en charge son arrêt de travail et ses soins subséquents à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de l’avis de la commission de réforme du 15 juin 2021 sont rejetées.
Article 2 : La décision du 28 juin 2021 du maire de la commune de Niort est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Niort de reconnaître imputable au service la rechute de l’accident subie par M. F le 25 janvier 2021 et de prendre en charge son arrêt de travail et ses soins subséquents à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Niort versera une somme de 1 300 euros à M. F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la commune de Niort.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour l greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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