Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
1147 du code civil ; 3°/ qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur la responsabilité de l'architecte à l'origine du vice de conception de l'ouvrage qui était en tout état de cause sous-dimensionné dans la filière choisie, ce qui ne pouvait relever d'un choix de la société Vital Ainé mais des seules compétences techniques des professionnels qui avaient conçu l'installation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que l'architecte chargé de la surveillance de l'exécution des contrats de travaux est responsable […] 1147 du code civil ; […] selon le moyen, qu'en application de l'article 1799-1 du code civil, […]
Lire la suite…[…] Vu l'assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée le 7 juin 2010 à la SCI MASSY PARIS BRIIS, à la requête de la société ETDE, tendant principalement à sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 132.236,26 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et tendant subsidiairement à sa condamnation à lui payer la provision de 17.435,25 euros avec intérêts au taux légal, à sa condamnation à lui communiquer la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil sous astreinte, et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
[…] PROCEDURE Suivant exploit du 23 janvier 2017, la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE a assigné la société LES ARTS DECO pour : Vu les articles 1134, 1792-6 et 1799-1 alinéa 3 du code civil. Vu les pièces versées aux débats. Déclarer l'action de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE, recevable et bien fondée.
[…] — liquider l'astreinte à la somme de 5 700 € à laquelle la SARL Dixie 19 sera condamnée et dire qu'une nouvelle astreinte courra jusqu'à communication de la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil,
C'est l'article L3221-3 du code du travail qui en donne une définition : « Constitue une rémunération (...), le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, […] selon l'horaire collectif en vigueur, sauf autre indication ou autorisation écrite de l'employeur. […] En 1804, le louage d'ouvrage défini par les articles 1779 à 1799 du Code civil entérine une forme d'indépendance ouvrière, en disposant que les « ouvriers qui font directement des marchés à prix fait […] sont entrepreneurs en la partie qu'ils traitent » (art. 1799). L'article 1780 sur « le louage des ouvriers et des domestiques », […]
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