Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Est codifié par : Loi 71-579 1971-07-16
Si le promoteur justifie qu'il est couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison se son activité et de la responsabilité mise à sa charge par le premier alinéa de l'article 1831-1 du code civil, par un contrat souscrit par lui auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5% dudit prix. […] Article R222-12 Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, […]
Lire la suite…Article L221-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-1 du code civil : " Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " Promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 10 et 1831-2 du code civil, […] Sur l'ordonnance du 4 novembre 2020, […] Vu l'article 1831-4 du code civil,
[…] – la comptabilisation des sommes en cause au titre de l'exercice clos en 2007 est contraire aux dispositions des articles 1792-6, 1993 et 1831-4 du code civil et aux stipulations du contrat qui n'était pas achevé à cette date ; […] – la sous-direction du contrôle fiscal de la direction des finances publiques a confirmé le 19 avril 2010 la qualification de subvention liée au prix d'une opération exonérée en application des dispositions de l'article 261 D 4° du code général des impôts ;
[…] Mais il ne se prévaut expressément que d'une inexécution par l'intimée des obligations posées par les articles 1831-1 et 1831-4 du Code civil, ajoutant que l'existence d'un contrat de vente d'immeuble à construire n'est pas exclusif de celle d'un contrat de promotion immobilière.
Issu de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le CPI est aujourd'hui codifié aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et reproduit aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation. […]
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