Article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L241-5
Article L241-5-2
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

NOTA


Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur.

Commentaires18

1Article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale
juritravail.com · 27 juillet 2024

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1... Lire la suite

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2Travail temporaire : modification de la répartition des coûts.
Village Justice · 9 juillet 2024

On sait que l'article L241-5-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que, selon des modalités à déterminer par un décret d'application, le coût de l'AT/MP est partagé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et que le juge peut procéder à une répartition différente en fonction des données de l'espèce. […] Plusieurs décrets successifs d'application de cet article L241-5-1 sont intervenus et ont été codifiés dans l'article R242-6-1 du Code de la Sécurité sociale dont la dernière version, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 5 juillet 2024, […]

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3Intérim, quid de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail par l'entreprise. Par Mathieu Lajoinie, Avocat.
village-justice.com · 12 mars 2019

Sur ce point, l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe selon lequel en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un travailleur temporaire pendant une mission, […] Il découle de ce principe que l'entreprise utilisatrice peut contester devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale l'imputation pour partie de ce coût. […] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l'article L. 1251-1 du code du travail que le seul employeur du salarié lié par un contrat de mission avec l'entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. […]

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1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 février 2021, n° 18/05002Infirmation partielle

[…] la Société CNH INDUSTRIAL FRANCE, substituée dans la direction des salariés en application de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale; […] — condamner en application de l'article L.241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société CNH INDUSTRIAL FRANCE à garantir la société RANDSTAD des conséquences financières résultant de l'accident, […] Alors que la prise de poste était prévue le 1 er avril 2014 à 8 heures 30, il appert de la déclaration d'accident du travail renseignée par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE que la journée de travail de Monsieur Z X se déroulait de 5 heures à 13 heures, et qu'il a été victime de l'accident en cause dès le premier jour à 8 heures 20, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2015, n° 14/03521Infirmation

[…] Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour leur préserver. […] Dit qu'en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime,

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 12 mars 2024, n° 23/02466

[…] [Localité 5] […] Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, […] Selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer dans les conditions de l'article L. 241-5-1 du même code contre l'auteur de la faute inexcusable. […] 2ème 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906, Bull II n° 135).

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