Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est créé par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 40 () JORF 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.
On sait que l'article L241-5-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que, selon des modalités à déterminer par un décret d'application, le coût de l'AT/MP est partagé entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et que le juge peut procéder à une répartition différente en fonction des données de l'espèce. […] Plusieurs décrets successifs d'application de cet article L241-5-1 sont intervenus et ont été codifiés dans l'article R242-6-1 du Code de la Sécurité sociale dont la dernière version, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 5 juillet 2024, […]
Lire la suite…Sur ce point, l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe selon lequel en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un travailleur temporaire pendant une mission, […] Il découle de ce principe que l'entreprise utilisatrice peut contester devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale l'imputation pour partie de ce coût. […] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l'article L. 1251-1 du code du travail que le seul employeur du salarié lié par un contrat de mission avec l'entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. […]
Lire la suite…[…] la Société CNH INDUSTRIAL FRANCE, substituée dans la direction des salariés en application de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale; […] — condamner en application de l'article L.241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société CNH INDUSTRIAL FRANCE à garantir la société RANDSTAD des conséquences financières résultant de l'accident, […] Alors que la prise de poste était prévue le 1 er avril 2014 à 8 heures 30, il appert de la déclaration d'accident du travail renseignée par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE que la journée de travail de Monsieur Z X se déroulait de 5 heures à 13 heures, et qu'il a été victime de l'accident en cause dès le premier jour à 8 heures 20, […]
[…] Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour leur préserver. […] Dit qu'en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime,
[…] [Localité 5] […] Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, […] Selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer dans les conditions de l'article L. 241-5-1 du même code contre l'auteur de la faute inexcusable. […] 2ème 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906, Bull II n° 135).
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1... Lire la suite
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