Rejet 17 avril 2024
Rejet 4 février 2025
Rejet 4 février 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 avr. 2024, n° 2202307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202307 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022, 10 février 2023 et 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Héry, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de dix-huit mois, prévu au dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts, a été respecté dès lors que les sociétés civiles immobilières (SCI) « Canneliers », « Citronniers », « Cananga » et « Cocotier » se sont chacune engagées dès le 2 septembre 2015 sur l’usage des sommes recueillies lors de la souscription du 31 décembre 2014, en concluant avec la société Procodom des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée, lesquelles donnent mandat à cette société afin de procéder à des recherches puis à l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un logement au prix de 250 000 euros, que ce maître d’ouvrage délégué, qui a pris l’engagement ferme et irrévocable par ces contrats de réaliser les travaux, devait agir en qualité de commissionnaire des SCI à l’égard des tiers et que 90 000 euros ont été versés à ce maître d’ouvrage délégué à la date de signature du contrat ;
— la condition relative à la réalisation de l’investissement dans le délai de dix-huit mois, énoncée au dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts, tient, compte tenu de son objet et des contraintes propres à la construction de logements dans les départements d’outre-mer, à ce que les SCI versent de manière ferme et irréversible au maître d’ouvrage délégué les fonds nécessaires à la construction de l’immeuble dans un délai de dix-huit mois et non pas à ce que le maître d’ouvrage délégué paie les entrepreneurs dans ce même délai ; la notion d’investissement ne correspond pas à celle de « réalisation effective de la construction » ;
— elle remplissait les conditions afin de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2022, 17 mai 2023 et 28 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les explications de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a revendiqué, au titre de l’année 2016, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts, en cas d’acquisition ou de construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. A l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration a, par une proposition de rectification du 21 novembre 2019, remis en cause cette réduction d’impôt. Par une réclamation du 10 juin 2021, Mme B a contesté cette rectification. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 7 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l’année 2016.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer () / IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu (). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. / () / () Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () ».
3. Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient porte sur l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l’article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Dans tous les cas, l’investissement ne peut que revêtir la forme de la construction ou de l’acquisition d’un immeuble d’habitation.
4. N’est pas assimilable à un tel investissement la conclusion, par le contribuable ou la société au capital de laquelle il a souscrit, agissant en qualité de maître d’ouvrage, d’un contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage, lequel a pour objet de donner mandat au maître d’ouvrage délégué en vue de conclure au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage les actes juridiques nécessaires à la réalisation d’une opération immobilière ou de travaux de construction nommément définis sans avoir lui-même le caractère de tels actes. Ne constitue, par ailleurs, pas l’investissement mentionné au point précédent le transfert de fonds ferme et définitif au profit du maître d’ouvrage délégué, quand bien même ce transfert de fonds serait la condition matérielle nécessaire à l’exécution des actes précités.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a souscrit, le 31 décembre 2014, au capital de quatre sociétés civiles immobilières (SCI), désignées par les services fiscaux comme étant les SCI « Canneliers », « Citronniers », « Cananga » et « Cocotier », et dont l’objet social est l’acquisition, la construction et la location de logements sociaux en Martinique. Il n’est pas contesté que, le 29 décembre 2017, ces SCI ont, chacune, conclu, en leur nom propre, en qualité d’acheteuses, des contrats de vente à terme, au sens de l’article 1601-2 du code civil, portant sur un immeuble à construire à Le François, en Martinique.
6. Pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt dont Mme B a bénéficié et procéder à sa reprise au titre de l’année 2016, l’administration a estimé que les SCI « Canneliers », « Citronniers », « Cananga » et « Cocotier » n’avaient pas investi le produit de la souscription dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de celle-ci, soit avant le 30 juin 2016, dès lors qu’elles n’avaient procédé à un investissement dans un immeuble d’habitation que par un acte authentique de vente à terme du 29 décembre 2017.
7. A l’appui de ses conclusions en décharge, Mme B soutient que la condition relative à la réalisation d’un investissement dans le délai de dix-huit mois, énoncée au dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts, est satisfaite dès lors que les SCI « Canneliers », « Citronniers », « Cananga » et « Cocotier » ont, chacune, conclu, le 2 septembre 2015, avec la société Procodom, un contrat intitulé « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain ». Elle précise que, par ces contrats, aux stipulations identiques, ces SCI ont donné à la société Procodom, maître d’ouvrage délégué, « mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l’ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux » consistant en la création d’un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les « plans et descriptifs annexés » à ces conventions et qu’en contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix « global, forfaitaire, ferme et définitif » de 250 000 euros selon un échéancier défini par l’article VIII des contrats et, au plus tard, à la livraison des travaux. Enfin, elle relève qu’il ressort du journal des ventes de la société Procodom, au demeurant produit par ses soins, qu’en application de cet échéancier, un versement de 90 000 euros a été effectivement réalisé en septembre 2015 au profit de la société Procodom par chacune des SCI et observe que, ainsi que l’indique l’article IX des contrats, « le maître d’ouvrage délégué a pris la décision irrévocable de réaliser la villa de type F4 pour le compte du maître de l’ouvrage et en a défini les caractéristiques conformément aux prescriptions de celui-ci qui s’engage de manière définitive dans le cadre de la présente ».
8. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, ni la conclusion de ces contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée, ni le versement, en exécution de tels contrats, de la somme de 90 000 euros par chaque SCI au profit de la société Procodom ne présentent le caractère d’un investissement revêtant la forme de la construction ou de l’acquisition d’un immeuble d’habitation, au sens de l’article 199 undecies C du code général des impôts. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Procodom, agissant en qualité de mandataire des SCI, ou celles-ci, agissant en leur nom propre, aient conclu, dans le délai de dix-huit mois fixé par le dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C, des actes juridiques ayant pour objet soit la réalisation directe, par leur cocontractant, d’une opération immobilière ou de travaux de construction soit l’acquisition, avec effet immédiat ou à terme, d’un bien immobilier. Enfin, et au surplus, si, ainsi qu’il a été dit au point 5, des contrats de vente à terme ont été conclus, le 29 décembre 2017, soit postérieurement au délai de dix-huit mois précité, la société Procodom, qui n’était pas partie à ces contrats, n’a pas participé à ces opérations d’acquisition et de vente à terme en qualité de mandataire des SCI. Dès lors, c’est à bon droit que, relevant que la condition fixée par le dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C avait cessé d’être remplie au terme du délai de dix-huit mois précité, soit en 2016, l’administration a remis en cause, au titre de cette année-ci, le bénéfice de la réduction d’impôt dont avait bénéficié Mme B, laquelle, d’ailleurs, ne se prévaut pas, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la doctrine administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Commune ·
- Action ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Aide sociale ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Formation professionnelle ·
- Réel ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Taxe d'habitation ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Acte ·
- Famille ·
- Santé ·
- Réévaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Finances ·
- Douanes ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Part ·
- Autorisation de travail ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Sciences appliquées ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- État de santé, ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.