Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 29 déc. 2023, n° 2204257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203593, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. H D, Mme C A, la société civile immobilière (SCI) Mellifera, Mme I F, et Mme et M. J.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 24 juin 2022 et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montpellier les 6 janvier et 30 août 2023, M. H D, Mme C A, la SCI Mellifera, Mme I F, et Mme et M. J, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de l’Aude a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) E à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Magrie, aux lieux-dits « Charlou » et « Le Cros » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête, introduite dans le délai de recours contentieux, n’est pas tardive au regard des dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement ;
— M. D et Mme A, associés de la SCI Mellifera, et Mme F, propriétaires d’une maison située au lieudit « Le Peyret », à environ 500 mètres du projet, disposant d’une vue directe sur le terrain d’emprise et ayant été confrontés aux nuisances générées par l’installation de criblage, et qui auront à subir les nuisances liées à la réalisation des travaux préliminaires à l’extraction et des travaux d’aménagement du chemin d’accès, ainsi que les désagréments liés à l’exploitation par abattage à l’explosif tout au long de l’année, justifient d’un intérêt à agir compte tenu de l’importance de l’exploitation et de la configuration des lieux ;
— M. et Mme J, propriétaires d’une maison située à moins de 300 mètres du projet, disposant d’une vue directe sur le terrain d’emprise et ayant été confrontés aux nuisances générées par l’installation de criblage, et qui auront à subir les nuisances liées à la réalisation des travaux préliminaires à l’extraction et des travaux d’aménagement du chemin d’accès, ainsi que les désagréments liés à l’exploitation par abattage à l’explosif tout au long de l’année, justifient d’un intérêt à agir compte tenu de l’importance de l’exploitation et de la configuration des lieux ;
— dès lors que la commune de Magrie n’a pas conféré à la SAS E le droit d’exploiter les parcelles concernées, la composition du dossier de demande d’autorisation est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ;
— le contenu de l’impact ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en ce qui concerne les impacts liés aux travaux prévus sur le chemin d’accès, les nuisances sonores, les effets sur les espèces et habitats protégés, l’existence d’une solution de substitution et les incidences notables sur les eaux superficielles et souterraines ;
— compte tenu de la présence de nombreuses espèces protégées à proximité immédiate des parcelles d’emprise du projet, et des incidences négatives du projet qui emportera la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces protégées ainsi que la destruction de leurs habitats, et alors que seules deux mesures d’évitement sont prévues par l’étude d’impact, l’autorisation environnementale a été accordée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en l’absence de délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 ;
— l’autorisation ne pouvait être accordée au regard des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, compte tenu de l’insuffisance des accès afin de garantir la sécurité publique et des inconvénients excessifs générés par l’exploitation pour la commodité du voisinage ;
— dès lors que la SAS E s’est bornée à se prévaloir de la capacité financière de l’entreprise individuelle de M. B E, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 5 octobre 2022, les dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement sont méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 2 novembre 2023, la SAS E, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au sens de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. D, Mme A, Mme F et Mme et M. J ne justifient pas d’un intérêt à agir en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour eux ;
— la SCI Mellifera, dont les associés sont M. D et Mme A, ne justifie pas d’un intérêt à agir, faute de démontrer en quoi elle est concernée par le projet de réouverture de la carrière ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023 par une ordonnance du 31 août 2023.
Un mémoire, présenté pour la SAS E par Me Larrouy-Castera, a été enregistré le 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de M. D et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle de M. B E a été autorisée, en vertu d’un récépissé de déclaration n° A-8-8BLQB8KL3T, à exploiter une installation de broyage et concassage, ainsi qu’une station de transit de matériaux, sur le site d’une carrière située sur le territoire de la commune de Magrie. La SAS E a présenté le 16 avril 2021 une demande portant, d’une part, sur l’autorisation d’ouvrir une carrière à ciel ouvert de calcaires et, d’autre part, sur l’enregistrement d’une station de transit de produits minéraux solides et de l’exploitation d’une installation de concassage et de criblage aux lieux-dits « Charlou » et « Le Cros », sur le territoire communal. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de l’Aude a accordé à la SAS E l’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert qu’elle sollicitait. M. D, Mme A, la SCI Mellifera, Mme F, Mme et M. J demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS E et le préfet de l’Aude :
2. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () ".
3. Il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert aux lieux-dits « Charlou » et « Le Cros » serait susceptible d’affecter la SCI Mellifera. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SAS E et le préfet de l’Aude aux conclusions présentées par cette société doit être accueillie.
4. En revanche, il résulte de l’instruction que l’exploitation de cette carrière est susceptible d’affecter M. D, Mme A, Mme F, Mme et M. J qui résident à proximité, en raison des bruits, des émissions de poussières et de la circulation supplémentaire de poids lourds qu’elle génère. Ces requérants justifient ainsi d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions qu’ils présentent doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ».
6. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
7. La demande d’autorisation présentée le 26 avril 2021 par la SAS E, créée le 1er janvier 2021, présente l’entreprise individuelle de M. B E comme étant l’exploitant de la carrière et indique que cette entreprise a réalisé en 2018 des bénéfices industriels et commerciaux s’élevant à 68 676 euros et un chiffre d’affaires de 1 296 567 euros. A l’appui de sa demande, la SAS s’est bornée à produire un extrait de son immatriculation, le 28 janvier 2021, au registre du commerce et des sociétés, faisant apparaître que son capital social est de 1 000 euros, un extrait d’immatriculation de l’entreprise individuelle de M. E et le bilan de cette entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, entendant ainsi se prévaloir de la capacité financière de cette dernière. Dans ses écritures, la SAS E se borne à se prévaloir de la capacité financière de l’entreprise individuelle de M. B E, au regard du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation réalisés par celle-ci au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Carcassonne, que cette entreprise est placée en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, la SAS E ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme présentant les capacités financières lui permettant de faire face aux exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation ou de la remise en état de l’exploitation. Dès lors, M. D, Mme A, Mme F, Mme et M. J sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 181-27 du code de l’environnement sont méconnues.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 21 février 2022.
Sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
9. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :/ () 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations./ Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. () ». Lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, l’autorisation sollicitée par la SAS E lui a été accordée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement. La société n’ayant pas fait état, avant la clôture de l’instruction, des modalités prévues pour établir sa capacité financière au plus tard à la mise en service de l’installation, cette illégalité n’est pas susceptible d’être régularisée. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en prononçant un sursis à statuer aux fins de régularisation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros, à verser à M. D, Mme A, Mme F, Mme et M. J au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de condamner l’Etat à verser à la SCI Mellifera une quelconque somme au titre des dispositions de ce même article.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SAS E et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 21 février 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D, Mme A, Mme F, Mme et M. J au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS E sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la société par actions simplifiée E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Charvin, président,
— M. Verguet, premier conseiller,
— Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 décembre 2023.
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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