Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 3
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.



pendant 7 jours
Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription, tel que consacré par l'article 2224 du code civil , qui fixe le point de départ du délai au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, la Cour rappelle avec netteté que « l'action délictuelle en réparation d'un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans ». […] Cette solution doit être rapprochée des principes généraux régissant le droit à l'information de l'associé, tels qu'ils découlent de l'article 1844 du code civil en matière de sociétés civiles, […]
Lire la suite…La Cour de cassation a en effet renvoyé au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des articles L. 227-16 et L. 227-18 aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, relatifs au droit de propriété. […] Cette absence de texte n'interdit toutefois pas aux associés de SARL de stipuler de telles clauses, sous réserve qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions impératives du titre IX du livre II du Code civil. La jurisprudence a néanmoins admis la validité de principe de telles clauses, […] fondée sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] L'article 1844 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives' et l'article 1844-1 alinéa 1er du même code que : 'La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire'.
[…] Vu les conclusions déposées par la SCI club hôtel Saint-Raphaël demandant à la cour, au vu des articles 1165, 1231'6, 1362, 1844'10 et 1856 du Code civil, article, 3,9 et 13 de la loi n° 86'18 du 6 janvier 1986, d'infirmer le jugement entrepris puis statuant à nouveau, de,
[…] Aux termes de l'article 1844 alinéa 1 er du code civil 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.' […]
La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, par un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, un principe dont la portée dépasse le seul cas des sociétés par actions simplifiées : « il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition […] La sanction est celle du réputé non écrit, qui, […]
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