Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 3
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
Nullité absolue au titre de l'ancien article L. 227-9, al. 4 L'ancien article L. 227-9, al. 4 du Code de commerce, […] directement rattachées au droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 1). 2. […] Pour la pratique, […] C. com., art. L. 235-9). 4. […] Articulation avec le nouveau régime issu de l'ordonnance du 12 mars 2025 À compter du 1er octobre 2025, la réforme des nullités en droit des sociétés introduit un « triple test » à l'article 1844-12-1 du Code civil : le juge ne pourra annuler qu'en appréciant notamment si les conséquences pour l'intérêt social ne sont pas excessives au regard de l'atteinte invoquée.
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et l'article L. 227-16 du code de commerce que, si les statuts peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite[17]. […]
Lire la suite…[…] L'article 1844 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives' et l'article 1844-1 alinéa 1er du même code que : 'La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire'.
[…] Vu les conclusions déposées par la SCI club hôtel Saint-Raphaël demandant à la cour, au vu des articles 1165, 1231'6, 1362, 1844'10 et 1856 du Code civil, article, 3,9 et 13 de la loi n° 86'18 du 6 janvier 1986, d'infirmer le jugement entrepris puis statuant à nouveau, de,
[…] Aux termes de l'article 1844 alinéa 1 er du code civil 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.' […]