Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Leur cession est encadrée juridiquement, notamment par les articles 1861 à 1868 du Code civil, auxquels s'ajoutent diverses dispositions du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] X, la règle de l'article R.221-30 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la vente amiable et au transfert de propriété subordonné au paiement du prix ne s'applique pas en matière de saisie de droits incorporels. […] X en application de l'article 1862 alinéa 1 du code civil, mais qu'elle a entendu user de cette faculté en vue de leur annulation, ce dont M. X a été informé par acte d'huissier du 3 janvier 2018 ; que ce dernier n'a élevé aucune contestation, si bien que par acte du 1 er février 2018, elle lui a signifié le rachat des parts en application de l'article 1862 du code civil auquel renvoie l'article 1868 alinéa 2.
[…] — Constater l'existence de frais liés au recouvrement de la créance de M. Z A à l'encontre de la société SCUBA A LINK, (notamment les droits d'enregistrement) supportés par M. Z A et dont le montant sera arrêté de manière définitive au jour de la complète exécution du nantissement (attribution des parts sociales ou exercice des facultés prévues par l'article 1868 du Code civil) ,
[…] 1° / qu'après le jugement d'adjudication opérant vente forcée de parts sociales d'une société civile, les associés peuvent, dans les cinq jours du jugement, exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du code civil, et ne peuvent formuler une offre d'achat s'imposant à l'adjudicataire dans les conditions des articles 1861 à 1864 de ce code ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1868 du code civil et, par fausse application, l'article 193 du décret du 31 juillet 1992 ;