Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre II : De la société civile / Section 6 : Cession des parts sociales
Article 1863 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
Commentaires • 3
[…] S'agissant d'un problème d'interprétation qui prend sa source dans l'application de l'article 16-3 du code civil et plus généralement des finalités que peuvent poursuivre les médecins, c'est avant tout l'article 16-3 qui doit être modifié. […] Tel n'est pas le cas des amendements prévoyant une l'expression du consentement par la personne « elle-même » (1621, 1808, 1861) ou, mieux encore, « personnellement exprimé par cette dernière, même mineure » (1743 et rappr. 2053) ou encore l'interdiction d'actes tant que « le mineur [n'est] pas apte à y consentir après une information appropriée » (1863). Cependant aucun de ces amendements n'est en mesure de cibler correctement les actes médicaux à appréhender. […]
Lire la suite…Décisions • 100
Selon l'article 1863 du Code civil les associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, et selon les articles 2 et 51 de la loi du 16 juillet 1971, ces dispositions sont applicables aux sociétés constituées avant l'entrée en vigueur le 31 décembre 1972 de cette loi. Viole ces textes l'arrêt qui, pour condamner un associé possédant 200 parts sur 15000 à payer le septième du coût de travaux exécutés en 1974 pour sa société constituée en 1969, énonce que selon ses statuts les associés étaient tenus des dettes de la société vis-à-vis des tiers conformément à l'article 1863 susvisé.
Lire la suite…- Payement à proportion des droits sociaux·
- Société constituée antérieurement·
- Construction immobilière·
- Société civile de vente·
- Loi du 16 juillet 1971·
- Application immédiate·
- Lois et règlements·
- Dettes sociales·
- Application·
- Obligations
Les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat. C'est donc par une exacte application de l'article 1863 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, qu'une Cour d'appel décide que des acquéreurs de parts d'une société civile immobilière n'étaient pas tenus, en l'absence de toute disposition contraire des statuts et des actes de cession, au paiement d'une créance antérieure à leur entrée dans la société.
Lire la suite…- Société civile immobilière·
- Société civile·
- Obligations·
- Associés·
- Génie civil·
- Len·
- Marches·
- Part sociale·
- Liquidation des biens·
- Lac
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 novembre 1978, 76-12.082, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1134 et 1863 du code civil applicable en la cause ; […]
Lire la suite…- Insertion dans l'acte contenant l'engagement de la société·
- Créancier ayant également la qualité d'associé·
- Dettes sociales·
- Société civile·
- Obligations·
- Associés·
- Omission·
- Sociétés civiles immobilières·
- Créanciers·
- Clause
En principe, au vu des dispositions de l'article 1849, alinéa 1er du Code civil, le gérant engage la société pour les actes rentrant dans l'objet social et seuls les associés peuvent engager la responsabilité du gérant dès lors qu'un acte de ce dernier n'est pas conforme à l'intérêt social de la société, défini par l'article 1833, alinéa 2 du Code civil. […] Or, la possibilité de céder ses parts est une prérogative essentielle des associés, même si l'agrément des autres associés est requis (article 1861 du Code civil) : au final en cas de refus d'agrément ou de rachat par un autre associé, par la société ou par un tiers désigné par la société, l'agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident la dissolution de la société (article 1863 du Code civil). […]
Lire la suite…