Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
La solution consacrée par la décision Constructions générales et fondations de 1974 repose, selon les conclusions de votre commissaire du gouvernement, sur les dispositions de l'ancien article 1863 du code civil, posant le principe de l'obligation des associés des sociétés civiles aux dettes sociales, ce dont il résulte qu'une telle société n'est insolvable que si et dans la mesure où ses membres le sont aussi. […] Toutefois, depuis la réforme opérée par la loi du 4 janvier 1978, […]
Lire la suite…On sait que la société en participation est une société qui n'a pas la personnalité morale (1871, voir aussi notre article). On sait aussi que, lorsque la société en participation a un caractère civil, les dispositions applicables sont celles de la société civile (1845 et suivants) et lorsque la société en participation a un caractère commercial, les dispositions applicables sont celles des sociétés en nom collectif (L. 221-1 et suivants) (1871-1). […] Une telle situation ne fait pas partie des causes générales de dissolution prévues par le code civil (1844-7) ni des causes spécifiques prévues pour les sociétés en participation (1872-2), les sociétés civiles (1846-1, […] 1860, 1863, 1868, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 1868 alinéa 2 du code civil que les associés peuvent décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863. […]
Sous l'empire de l'ancien article 1863 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, le cessionnaire de parts de sociétés civiles n'était tenu, envers des créanciers, les dettes sociales antérieures à la cession, que s'il avait accepté une stipulation en ce sens (arrêts n° 1 et n° 2)
En vertu de l'article 1863 du Code civil, les associés d'une société civile immobilière sont tenus des dettes de la société à concurrence de leur part civile. Application au cas d'une imposition de la société au titre des taxes sur les prestations de services [1].
Ce qui change depuis juin 2026 : notaire ou avocat obligatoire La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a créé, à son article 68, un nouvel article 1865-1 du Code civil, en vigueur depuis le 27 juin 2026. […] Autrement dit, l'expert-comptable ne peut rédiger l'acte que s'il tient la comptabilité de la SCI concernée, et pour son propre client. […] Le refus déclenche une obligation de rachat organisée par les articles 1862 et 1863 du Code civil : les autres associés peuvent acquérir les parts, au prorata de leur participation sauf convention contraire ; la société peut faire désigner un tiers acquéreur à l'unanimité ; […]
Lire la suite…