Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.
On sait que la société en participation est une société qui n'a pas la personnalité morale (1871, voir aussi notre article). On sait aussi que, lorsque la société en participation a un caractère civil, les dispositions applicables sont celles de la société civile (1845 et suivants) et lorsque la société en participation a un caractère commercial, les dispositions applicables sont celles des sociétés en nom collectif (L. 221-1 et suivants) (1871-1). […] Une telle situation ne fait pas partie des causes générales de dissolution prévues par le code civil (1844-7) ni des causes spécifiques prévues pour les sociétés en participation (1872-2), les sociétés civiles (1846-1, […] 1860, 1863, 1868, […]
Lire la suite…En outre, il prévoit le nantissement judiciaire de parts sociales (et le nantissement judiciaire des valeurs mobilières) Constitution Formation Conformément à l'article 1866 du code civil, les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du même code, texte qui, […] qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement, doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. […] Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article 1868 alinéa 2 du code civil que les associés peuvent décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863. […]
En vertu de l'article 1863 du Code civil, les associés d'une société civile immobilière sont tenus des dettes de la société à concurrence de leur part civile. Application au cas d'une imposition de la société au titre des taxes sur les prestations de services [1].
[…] Préalablement au refus d'agrément, la gérance doit, dans les quinze jours qui suivent la notification du projet de cession, aviser les associés de ce projet par lettre recommandée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du code civil et celles du présent article. Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs, et si plusieurs prennent ce parti, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
La solution consacrée par la décision Constructions générales et fondations de 1974 repose, selon les conclusions de votre commissaire du gouvernement, sur les dispositions de l'ancien article 1863 du code civil, posant le principe de l'obligation des associés des sociétés civiles aux dettes sociales, ce dont il résulte qu'une telle société n'est insolvable que si et dans la mesure où ses membres le sont aussi. […] Toutefois, depuis la réforme opérée par la loi du 4 janvier 1978, […]
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