Infirmation 23 février 2022
Cassation 27 mars 2025
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 23 févr. 2022, n° 21/15643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15643 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJEQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.N.C. DOVIMA (anciennement YAB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 562 039 958
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
assistée de Me Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850, avocat plaidant
INTIMEE
Association COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET MEDICALES – COSEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
numéro SIREN 313 524 753
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, avocat postulant
assistée de Me Patrick ATLAN de la SCP BDA-PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P06, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
''''''''
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2007, la société Yab, à présent Dovima a donné à bail à l’association Coordination des oeuvres sociales et médicales (ci-après la Cosem) divers locaux dépendant d’un immeuble situé 15/[…], pour une durée de 9 ans à effet du 1er janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2013.
Par acte d’huissier de justice de 21 juin 2013, la Cosem a donné congé à la société Yab pour le 31 décembre 2013, date à laquelle elle a quitté les locaux loués.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2014, la Cosem a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins, au vu du rapport d’expertise de M. X déposé le 22 octobre 2012, de voir déclarer la société Yab responsable du dysfonctionnement du système de climatisation et de ventilation équipant l’immeuble de situation des locaux loués et de voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 25.839,93 €, toutes taxes comprises, en remboursement des factures par elle acquittées pour la remise en état du système de climatisation et de ventilation ; 318.375,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la période d’occupation des locaux, arrêté au 30 mai 2012 et à parfaire au 31 décembre 2013 ; 602.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte du chiffre d’affaires pendant cette même période, arrêté au 30 mai 2012 et à parfaire au 31 décembre 2013 et 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d’une autre procédure, la Cosem, a saisi, par acte d’huissier de justice en date du 22 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner la société Yab à lui payer une somme de 5.479.830 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son départ contraint des locaux loués, le 31 décembre 2013, attribué à divers manquements de la bailleresse à ses obligations et aux troubles de jouissance en étant résultés.
Par ordonnance du 6 avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux procédures.
Par ordonnance du 09 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal, les actes de procédure n’ayant pas été accomplis dans les délais impartis alors que l’affaire avait été renvoyée à plusieurs reprises pour que les parties indiquent l’évolution de la procédure au regard d’une médiation ordonnée, dans une autre affaire les opposant, par la cour d’appel de Paris, et aucune des parties ne s’étant manifestée à l’audience de mise en état.
Par courrier du 1er juin 2020 reçu au greffe du tribunal le 3 juin 2020, la réinscription au rôle du tribunal a été sollicitée par la Cosem ; l’affaire a été réinscrite au rôle.
Le 15 octobre 2020, la société Dovima, anciennement Yab, a notifié au greffe par voie électronique des conclusions d’incident aux fins de constatation de la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 09 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Dovima de sa demande de péremption.
Par déclaration du 16 août 2021, la société Dovima a interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, par lesquelles la société Dovima, appelante, demande notamment à la Cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance et déclarer celle-ci éteinte ; statuant à nouveau, déclarer l’instance éteinte, par application de l’article 389 du code de procédure civile ; condamner le Cosem à payer à la société Dovima la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
La société appelante soutient qu’une demande de renvoi ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile ; et que les renvois ordonnés ne peuvent être assimilés à une décision de sursis à statuer pour l’application des dispositions de l’article 392, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle souligne que l’instance n’a pas été interrompue par la radiation, le délai de péremption ayant continué à courir et que le courrier du Cosem sollicitant la remise au rôle de l’affaire du fait de l’échec de la médiation entre les parties n’est pas une diligence interruptive.
En conséquence, elle prétend que plus de deux ans se sont écoulés entre le 3 juillet 2018, date des dernières conclusions constitutives d’une diligence des parties, et le 24 septembre 2020, date des nouvelles conclusions constitutives d’une diligence des parties.
Vu les dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2021, par lesquelles la Cosem, intimée, demande notamment à la Cour de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, de condamner la société Dovima à verser au Cosem la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et de condamner la société Dovima aux dépens.
La société intimée soutient que l’ordonnance de radiation du 9 octobre 2019 a interrompu, ou à tout le moins, suspendu le cours de la péremption au sens de l’alinéa 2 de l’article 392 du code de procédure civile, jusqu’à ce que les parties accomplissent la diligence attendue et informent le tribunal du sort de la médiation en question.
Quand bien même la cour considérerait que cette radiation a été sans effet sur le délai de péremption, elle fait valoir que la demande de réinscription au rôle des 1er et 2 juin 2020 et la réinscription effective dès le 8 juin 2020 ont interrompu la péremption.
Elle fait observer que l’article 383 du code de procédure civile ne soumet la demande de rétablissement au rôle à aucune condition de forme spécifique ; elle fait ainsi valoir que les courrier et message RPVA du conseil du Cosem constituent bien des diligences ayant régulièrement interrompu le délai de péremption avant son échéance.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence susceptible d’interrompre le délai de péremption est celle qui est de nature à faire progresser l’instance.
En l’espèce, deux instances ont été successivement introduites par actes d’assignation signifiés à la requête de l’association Cosem le 22 octobre 2014 et le 22 décembre 2014. Après jonction des instances par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 avril 2016, l’instruction s’est poursuivie sous le contrôle du juge de la mise en état, sous le numéro de rôle 14/15223.
Lorsque le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 octobre 2019 a ordonné la radiation de l’affaire du rôle pour défaut de diligence des parties, après plusieurs renvois, les parties étaient en attente du sort d’une médiation ordonnée dans le cadre d’un litige donnant lieu à une autre instance en cours devant la cour d’appel de Paris. Mais cette mesure n’avait aucun effet suspensif dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris, et aucune décision de sursis à statuer n’avait été rendue ; et l’ordonnance de radiation n’avait aucun effet interruptif ni suspensif, d’autant moins qu’elle venait sanctionner le défaut de diligence des parties.
Il est constant que la dernière diligence utile des parties, avant cette mesure de radiation, était le dépôt de conclusions en date du 3 juillet 2018, de sorte que le délai de péremption était écoulé à la date du 3 juillet 2020.
La demande de rétablissement au rôle par simple message sur le RPVA le 1er juin 2020, a été acceptée en ce qu’elle informait le juge de la mise en état de l’échec de la médiation précitée.
Mais si le juge a pu lever la sanction que constitue la mesure de radiation administrative en relevant que l’information longtemps attendue sur le sort de cette mesure de médiation était enfin donnée, cette information, alors que la procédure n’était pas soumise aux effets de cette mesure de médiation ordonnée dans le cadre d’un autre litige, n’était pas de nature à faire progresser l’instance, ni en droit, ni en fait. Les parties et le litige, malgré le réenrôlement de la procédure, se trouvaient exactement dans la même situation qu’au 3 juillet 2018.
Ainsi la demande de réinscription ni la nouvelle inscription de l’affaire au rôle n’ont été de nature à faire progresser l’instance.
En l’absence de cause de suspension ou d’interruption du délai biennal, les deux instances figurant au rôle du tribunal judiciaire sous un numéro unique étaient donc périmées le 3 juillet 2020, les conclusions déposées postérieurement le 24 septembre 2020 au nom de l’association Cosem n’ayant aucun effet sur la péremption acquise.
L’ordonnance du juge de la mise en état doit en conséquence être infirmée; il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
En équité et suivant la situation des parties, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’indemniser la SNC Dovima de ses frais irrépétibles.
En revanche l’association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem) doit supporter les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Juge que l’instance est périmée,
Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 20/04449,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne l’association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem) aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Demande ·
- Logement ·
- Baignoire ·
- Habitation ·
- Exception d'inexécution ·
- Jugement
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit d'accès ·
- Voiture ·
- Trouble
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Mandat ad hoc ·
- Prévention ·
- Liberté ·
- Audit ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Convention d'assistance ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Rémunération ·
- Mise en demeure
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Titre ·
- Facturation ·
- Résultat
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Indemnisation ·
- Gestion ·
- Captation ·
- Non-concurrence
- Beaux-arts ·
- Thé ·
- Fondation ·
- Vente ·
- Villa ·
- Recours en révision ·
- Musée ·
- Tableau ·
- Pièces ·
- Archives
- Empiétement ·
- Servitude ·
- Bande ·
- Arbre ·
- Sous astreinte ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Zinc ·
- Enlèvement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Lésion ·
- Facturation ·
- Codage ·
- Associations ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Dérogation ·
- Valeur
- Ordre ·
- Assemblée générale ·
- Signature ·
- Original ·
- Acte ·
- Registre ·
- Société par actions ·
- Père ·
- Cession d'actions ·
- Document
- Parents ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement public ·
- Département ·
- Données ·
- L'etat ·
- Gauche ·
- Qualités ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.